Arrêté concernant le tarif applicable par les services de soins à domicile pour les assureurs-maladie non-signataires de la convention neuchâteloise des soins à domicile
                            Arrêté  concernant le tarif applicable par les services de soins  à domicile pour les assureurs  -  maladie non  -  signataires  de la convention neuchâteloise des soins à domicile  août 2013  Le Conseil d'Etat de la  République et Canton de Neuchâtel,  vu l’article 47, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance  -  maladie (LAMal), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 mars 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l’arrêté  du  Conseil  d’Etat,  du  27  janvier  1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  approuvant  la  convention  neuchâteloise  des  soins  à  domicile  du  10  déce  mbre  1998  et  son  avenant,  valables dès le 1  er  janvier 1999;  considérant  que  des  assureurs  -  maladie  n’entendent  pas  être  signataires  de  ladite convention et de son avenant;  attendu  que,  dans  cette  situation,  le  gouvernement  cantonal  doit  fixer  le  tarif  appli  cable à ces assureurs  -  maladie;  vu  la  consultation  des  parties  en  présence  qui  propose,  dans  ce  cadre,  un  remboursement des prestations selon des tarifs déterminés par l’Etat;  considérant que,  dès  lors,  il  convient  de  fixer  lesdits  tarifs  applicables  pour  l  e  remboursement des prestations de soins à charge des assureurs  -  maladie non  -  signataires dès le 1  er  janvier 1999;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article  premier  Le  s  tarifs  horaires  des  prestations  fournies  par  les  services  de  soins  à  domicile  applicables  aux  assureurs  -  maladie  non  -  signataires  de  la  convention  neuchâteloise  des  soins  à  domicile,  du  10  décembre  1998,  et  de  son avenant, sont fixés comme suit:  a)  évaluat  ion et conseils  ................................  ................  Fr.  97.  –  /heure  b)  soins infirmier  ................................  ............................  Fr.  86.  –  /heure  c)  soins de base complexes  ................................  ..........  Fr.  78.  –  /heure  d)  soins de base simples  ................................  ...............  Fr.  48.  –  /heure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1  er  janvier 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  faire  l’objet  d’un  recours  au  Conseil  fédéral,  dans  les  30  jours  dès  sa  publication, conformément à l’article 53 LAMal.  FO 1999 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 821.129.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’application du présent arrêté qui sera publié dans la  Feuille officielle et inséré  au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.