Règlement d’application des prescriptions fédérales sur le tir hors du service
                            Règlement d’application des  prescriptions fédérales sur le tir  hors du service  (RaTHS)  G 1 10.02  du 22 octobre 1997  (Entrée en vigueur  : 1  er  novembre 1997)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu les articles 63, 125 et 133 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, du 3 février 1995;  vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur le tir hors du service, du 5 décembre 2003;  vu l'  ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur le tir  hors du service, du 11 décembre 2003;  vu l'ordonnance fédérale sur les installations servant au tir hors du service, du 15  novembre 2004;  vu l'ordon  nance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur les  cours de tir, du 11 décembre 2003;  vu  l'ordonnance  du  Département  fédéral  de  la  défense,  de  la  protection  de  la  population  et  des  sports  sur  l'organisation  et les tâches des commissions de tir, du 11 décembre 2003,  (6)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Compétences des autorités militaires fédérales; subordination
                            1  Le  Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports édicte les prescriptions  concernant  l’organisation  des  tirs  hors  du  service  par  les  sociétés  de  tir,  le  déroulement  des  exercices  obligatoires et volontaires, les performanc  es minimales exigées ainsi que les armes et munitions autorisées.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit  également  –  en tenant compte des impératifs de la sécurité et de la protection de l’environnement, de  la nature et du paysage  –  les exigences concernant l’emplacement, la construction, l’entretien et l’utilisation des  installations de tir à 300, 50 et 25  m  servant globalement ou partiellement aux tirs hors du service et où sont  tirées des munitions d’ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Compétences et tâches du département de la sécurité, de la population et de la santé
                            (  21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  département  de  la  sécurité,  de  la  population  et  de  la  santé  (21)  (ci  -  après  :  département)  est  l’autorité  responsable  des  tirs  hors  du  service  exécutés  sur  le  territoire  genevois  avec  des  armes  et  des  mu  nitions  d’ordonnance.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Plus particulièrement, le département  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  propose au Conseil d’Etat, après consultation de l’officier fédéral de tir, la nomination du président et des  membres de la commission canto  nale de tir;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  statue, après avoir requis les avis de l’officier fédéral de tir de la commission cantonale de tir, sur la  reconnaissance des sociétés de tir; approuve formellement leurs statuts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  prend, sur rapport de la commission cantonale de tir, des mesures administratives  –  pouvant aller jusqu’au  retrait de l’homologation  –  à l’encontre des sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions fédérales  et cantonales dans le domaine du tir h  ors du service ou aux instructions des autorités de surveillance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  délivre, après les vérifications d’usage, les autorisations d’affiliation des étrangers aux sociétés de tir;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  veille à la compatibilité des installations de tir avec les exigences de  la protection de l’environnement et  encourage les installations collectives ou régionales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  délivre, respectivement rapporte  –  en se fondant sur le rapport d’expertise de l’officier fédéral de tir  –  les  autorisations d’exploiter les installations de ti  r et les attribue aux sociétés utilisatrices;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  gère le stand cantonal de Bernex, arrête et perçoit les redevances dues pour son utilisation, désigne et  rétribue le chef de stand;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  entérine chaque année le calendrier des tirs obligatoires; en publie l  es dates et lieux  –  de même que ceux  du  cours  de  tir  pour  retardataires  –  tant dans la Feuille d’avis officielle que par affiches diffusées aux  communes pour être apposées aux emplacements réservés à cet effet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  enregistre dans le système PISA l’accomp  lissement du tir obligatoire des tireurs l’ayant effectué dans une  société de tir du canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  convoque à un cours soldé pour tireurs restés les tireurs qui, après deux répétitions, n’ont pas satisfait aux  exigences requises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  instruit, cas échéant s  anctionne disciplinairement les défauts au tir obligatoire des militaires domiciliés dans  le canton ainsi que, d'une façon générale, l'inobservation des prescriptions relatives au tir hors du service;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  a  ssure la présidence et le secrétariat de la commission paritaire de gestion des fonds communaux affectés  à l’entretien et à l’assainissement des installations de tir du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Commission cantonale de tir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Compétences, tâ
                            ches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est constitué une commission cantonale de tir qui, travaillant selon les directives de l’officier fédéral de tir,  est plus particulièrement chargée de la surveillance des tirs militaires organisés par les sociétés et du contrôle  des rapports; ell  e doit en outre renseigner les autorités responsables sur l’état d’entretien des installations de  tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cours  pour  tireurs  restés  sont  organisés  par  la  commission  cantonale  de  tir,  sous  la  responsabilité  de  l'officier fédéral de tir compétent.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (1) Composition
                            Le  président  et  les  membres  de  cette  commission  sont,  sur  proposition  du  département  (5)  ,  nommés  par  le  Conseil d’Etat pour la durée de la législature. Ils sont majoritairement choisis dans le corps des officiers ou des  sous  -  officiers et doivent justifier d’une expérience de plusieurs années dan  s la direction du tir hors du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Rapports d’instruction
                            1  Chaque  année  avant  le  début  de  la  saison  des  tirs,  le  président  convoque  successivement  à  un  rapport  d’instruction  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les membres de la commission, pour les renseigner sur les questions traitées au rapport de l’officier fédéral  de tir, procéder à la répartition des sociétés à contrôler et en arrêter le calendrier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  présidents,  directeurs  de  tir  et  secrétaires  d  es  sociétés  pour  leur  faire  part  de  ses  instructions  et  directives  pour  l’année  en  cours,  liquider  certaines  questions  administratives  et  leur  donner  toutes  indications nécessaires à un établissement des rapports de tir conforme aux prescriptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Rétribution
                            Le président et les membres de la commission sont rétribués par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Sociétés de tir  –  Obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Reconnaissance par l’autorité militaire cantonale
                            1  Les sociétés de tir ne peuvent organ  iser des exercices que si elles ont été reconnues par le département  (5)  ,  lequel prend préalablement les avis de l’officier fédéral de tir et de la commission cantonale de tir.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules peuvent être homologuées les sociétés qui  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  satisfont aux conditions des articles 60 et suivants du code civil suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  spécifient  dans  leurs  statuts  –  lesquels  doivent  être  formellement  approuvés  par  le  département  et  l'Assoc  iation sportive genevoise de tir  –  que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  répondent à un besoin en organisant de tels exercices;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  ont préalablement réglé la question de leur place de tir;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  ont  leur  propre  comité  et  comptent  au  minimum  quinze  membres  –  section  pistolet  au  minimum  huit  membres  –  qui participent aux exercices fédéraux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  admettent tous les tireurs astreints au  x exercices fédéraux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  sont, par l'entremise de l'Association sportive genevoise de tir, affiliées à une fédération nationale de tireurs  reconnue par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  disposent d’une assurance responsabilité civile couvrant les dommages pouvant résulter d’exercices de  tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Soumission aux prescriptions fédérales et cantonales
                            1  Les sociétés de tir reconnues doivent se  conformer aux dispositions fédérales en matière de tir hors du service  et au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département  (5)  peut cesser de reconnaître les sociétés qui ne satisfont pas à cette exigence.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sociétés de tir peuvent recourir à la chambre administrative de la Cour de justice  (10)  contre les décisions  du département  (5)  relatives à leur reconnaissance et à l’acceptation des places de tir.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions relatives aux places de tir, à l’utilisation de la munition, aux mesures de sécurité et à la  compétence de la commiss  ion cantonale de tir concernent également les autres groupements pratiquant le tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Exécution des exercices fédéraux
                            1  Les  sociétés de tir s’assurent que les tireurs astreints qui se présentent au stand  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  soient impérativement porteurs de leur livret de tir ou de leur livret de performances militaire, le cas échéant  et dans la mesure où ils détiennent ce document le jour d  u tir, de leur livret de service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  n’aient pas déjà antérieurement accompli, même partiellement, leur tir dans une autre société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles veillent à informer les tireurs qui n’ont pas satisfait aux exigences minimales requises de leur faculté de  répéter  , immédiatement ou lors d’une séance ultérieure de la même société, une voire deux fois leur programme  obligatoire, la munition nécessaire étant à leur charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (1) Dissolution
                            Toute dissolution d’une société doit être immédiatement portée à la connaissance du département  (5)  par  les  soins de son comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Installations de tir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Autorités compétentes
                            1  Les  exercices de tir hors du service avec armes d’ordonnance et munitions de combat ne peuvent être  exécutés que dans des installations agréées par le département  (5)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tirs effectués avec des armes d’autres cal  ibres et sur des emplacements non reconnus par l’autorité  militaire cantonale sont soumis à une autorisation à requérir auprès du département  (9)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Responsabilités des utilisateurs
                            –  Mesures de sécu  rité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorisation accordée par l’autorité militaire cantonale d’utiliser une installation de tir laisse subsister entière  la responsabilité des sociétés utilisatrices ou de leurs membres en cas d’accidents ou de dommages imputables  à leur imprudence ou  à leur négligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sociétés répondent notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  du contrôle de la sécurité d’exploitation (observation stricte des prescriptions concernant la direction des  exercices de tir et application de toutes les dispositions propres à prévenir les acci  dents et à assurer la  sécurité des tireurs et du public);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  du respect de l’interdiction absolue du tir en rafales à toutes les distances;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  du barrage des routes et chemins situés dans la zone dangereuse, après entente avec les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de la pub  lication en temps opportun des avis de tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure expressément réservé le droit du département  (5)  de prescrire ultérieurement les travaux de protection  complémentaires  dont l’expérience démontrerait la nécessité.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Infrastructure cantonale
                            1  L’exiguïté du canton et son caractère à forte prédominance urbaine n’ont pas permis la construction d’une  installation d  e tir à 300  m dans chaque commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Géographiquement  réparties  sur  l’ensemble  de  son  territoire,  des  installations  à  vocation  régionale,  de  dimensions variables, sont accessibles à l’ensemble des citoyens du canton astreints au tir hors du service; la  plu  s importante d’entre elles (Bernex) a le statut de stand cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Obligations des communes
                            1  Aux termes  de la législation fédérale en vigueur, la construction, l’entretien, le renouvellement et la mise à  disposition des installations nécessaires pour les exercices de tir hors du service à 300  m ainsi que pour les  activités correspondantes des sociétés de tir  sont à la charge des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur incombent notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’acquisition ou la location des terrains, y compris ceux nécessaires aux voies d’accès et aux places de  parc indispensables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la conclusion des contrats de servitude nécessaires et leur i  nscription au registre foncier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la construction et l’entretien des installations proprement dites, qui comprennent  :  1° le stand de tir avec l’espace réservé au tir, la possibilité de nettoyer les armes, le bureau, les installations  sanitaires et le ma  gasin de munitions,  2° les installations électriques, le cas échéant les liaisons avec la ciblerie (sonnerie ou signaux lumineux),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3° les mesures nécessaires de protection contre le bruit en vertu de l’ordonnance fédérale sur la protection  contre le bruit,  du 15  décembre 1986,  4° la ciblerie pour cibles mobiles ou électroniques avec toutes les installations annexes,  5° les jeux de cadres et  de cibles ou les cibles électroniques avec  les installations de récupération des  balles,  (8)  6° la butte et le parapet devant les cibles avec la plaque blindée réglementaire,  7° les pare  -  balles de hauteur, de profondeur et latéraux, blindés réglementairement et, le cas échéant, les  revêtements nécessaires, l’aménagement dans le  stand d’installations permettant la même hauteur  d’épaulement pour les trois positions de tir lorsque des pare  -  balles l’exigent,  8° les dispositifs de barrages et d’avertissement,  9° toutes les mesures techniques ou de dépollution exigées par la législatio  n fédérale et cantonale sur la  protection de l’environnement.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’une commune ou une société envisagent de construire une nouvelle installation de tir, elles doivent en  prévenir le département  (5)  , en précisant l’emplacement proposé et la direction du tir. La requête émanant d’une  société doit être acheminée au département par l’entremise de la commune, qui l’assortit de son préavis motivé.  Après avoir soumis le  dossier à l’officier fédéral de tir, le département statue sur l’opportunité et la faisabilité du  projet.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Obligations des propriétaires
                            La construction et l’entretien de bâtiments et d’aménagements supplémentaires à ceux énumérés à l’article 14,  alinéa 2, lettre c, incombent aux propriétaires des installations.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Travaux de modif
                            ication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout projet de modification d’un stand de tir ou de ses installations doit être soumis au département  (5)  , descriptif  sommaire et plans à l’appui.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  c  as d’inobservation de ces dispositions, le département peut ordonner, aux frais du propriétaire, les  changements jugés nécessaires aux travaux exécutés sans autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  un  projet  modifiant  notablement  les  installations,  qu’il  s’agisse  d’un  assaini  ssement  ou  d’une  modernisation, qu’une subvention soit sollicitée ou non, un dossier doit être constitué par un architecte inscrit  au tableau des mandataires professionnellement qualifiés, comprenant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une copie de l’autorisation définitive de construi  re délivrée par le département du territoire  (20)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un descriptif précis des travaux, devis détaillés et estimatif global des coûts;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  un jeu complet de plans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la prévision des niveaux sonores d’immissi  on;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le plan financier de l’opération (charge annuelle prévue d’intérêts et d’amortissement).  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Doivent  également être joints les bilans et comptes d’exploitation du requérant pour les 2 dernières années.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Financement
                            1  En vertu des dispositions des articles 13 et 14 du présent règlement, les frais engagés pour l'assainissement,  la modernisatio  n et l'entretien courant de ces installations sont  –  pour la part qui leur incombe en vertu de la  législation fédérale  –  mis à la charge de l'ensemble des communes du canton.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fonds ainsi recueillis sont affectés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  au versement aux propriétaires de stands de la campagne genevoise, à l'exception de celui de Bernex,  d'une indemnité pour l'entretien courant de leurs installations à 300, 50 et 25 m, calculée au prorata du  no  mbre de tireurs astreints les ayant effectivement mises à contribution pour l'accomplissement de leurs  tirs obligatoires de l'année précédente. Cette indemnité est fixée à 13  francs par tireur (0,65  franc par coup  pour 20  coups);  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à la constitution d'une provision permettant de subventionner les réalisations des propriétaires de stands  (hormis  celui  de  Bernex)  contraints  d'adapter  leurs  installations  à  300,  50  et  25  m  aux  impératifs  de  l'évolution technol  ogique ou de la protection de l'environnement;  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  à la couverture de la part incombant aux communes des travaux d’amélioration et d’entretien du stand  cantonal de Bernex.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Commission paritaire de gestion des fonds
                            (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les fonds  visés à l’article 17 sont administrés par une commission de gestion de 10 membres, réunissant à  parité des représentants du canton et des communes.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Appartiennent à cette commission  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  en qualité de repr  ésentants du canton  :  1° le directeur général de l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (qui la  préside),  2° le commandant d’arrondissement militaire,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3° le président de la commission cantonale de tir,  4° un représen  tant de l’office cantonal des bâtiments  (19)  ,  5° un représentant de l’Association sportive genevoise de tir;  (17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en qualité de représentants des communes  :  1° le  président de l’Association des communes genevoises (ci  -  après  : l’Association),  2° le directeur général de l’Association,  (8)  3° un délégué de la Ville de Genève,  4° un délégué des communes de la rive gauche,  5°  un délégué des communes de la rive droite, ces deux derniers désignés par le comité de l’Association.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission peut en outre s’entourer, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, des avis de tous autres  organes ou spécialistes compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  membre  s de la commission sont nommés par le Conseil d’Etat au début de chaque législature. Les  mutations intervenant en cours de législature font l’objet d’un arrêté rectificatif ponctuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commission se réunit selon les besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ses attributions consistent notamment à  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  veiller  à  une  affectation  des  fonds  recueillis  conforme  aux  objectifs  énoncés  à  l'article  17,  alinéa  2,  du  présent  règlement et fixer, en fonction des besoins, les montants dévolus au financement des opérations  en découlant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  donner son  accord de  principe au sujet des subventions sollicitées  en vertu de l'article 17, alinéa  2, du  présent règlement et statuer sur leu  r montant.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le département  (5)  assure le secrétariat de la commission. Il est chargé de réunir les informations, de constituer  les dossiers et d’émettre les préavi  s techniques et d’opportunité lui permettant de délibérer et rendre ses  décisions en connaissance de cause.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (8) Stand cantonal de Bernex
                            1  La  gestion  du  stand  cantonal  de  Bernex,  la  maintenance  de  ses  installations  techniques  ainsi  que  sa  conformité  avec  les  exigences  de  la  protection  de  l'environnement  sont  du  ressort  du  département.  La  maintenance  de  ses  bâtiments  est  du  ressort  de  l'office  cantonal  d  es  bâtiments  (19)  du  département  des  infrastructures  (18)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation des installations du stand  précité donne lieu au paiement de redevances, dont les montants et les  modalités sont arrêtés par le département. Le produit de ces redevances est viré aux fonds constitués en vertu  de l'article  17 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La totalité des frais annuels d'en  tretien des installations de tir du stand cantonal de Bernex est imputée aux  fonds constitués en vertu de l'article  17 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (1) Autres stands
                            Les propriétaires des autres stands du c  anton sont également habilités à percevoir de telles redevances auprès  des sociétés qui mettent leurs installations à contribution. L’accord formel du département  (5)  –  compétent pour  homologuer les tarifs pratiq  ués  –  doit toutefois être préalablement requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Clause abrogatoire
                            Le règlement d’application de l’ordonnance du  Conseil fédéral sur le tir hors du service, du 22 octobre 1946,  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Entrée en vigueur
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  novembre 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département  (20)  est chargé de son  exécution.  (1)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  G 1 10.02 R d’application des  prescriptions fédérales sur le tir  hors du service  22.10.1997  01.11.1997  Modifications :  1.  n.t.  : 1/1, 2/1, 4, 7/1, 7/2b, 7/2g, 8/2  -  3,  10, 11/1, 12/3, 14/3, 16/1, 17/2, 18  (note), 18/2a 1°  -  2°, 18/7, 19/2, 20, 22/2  10.02.1999  01.01.1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  n.t.  : 15, 17/1, 18/1, 18/6  03.05.2000  01.04.2000  3.  n.t.  : 17/3a  24.11.2004  01.01.2005  4.  n.t.  : 18/2a 2°  -  3°, 19/1  06.12.2004  01.01.2005  5.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,  4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20,  22)  30.05.2006  30.05.2006  6.  n.t.  : 1  o  -  6  o  cons., 1/3, 2  (note), 2/2k, 7/2b,  7/2g, 17/1, 18/2a, 18/6, 19;  a.  : 5/2, 17/2  (  d.  : 17/3  >>  17/2)  13.12.2006  01.01.2007  7.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (18/2a 4°, 19/1)  11.11.2008  11.11.2008  8.  n.  : 3/2, 14/2c 9°;  n.t.  : 14/2c 5°, 17/2a, 17/2b, 18/2b 2°  , 19;  a.  : 1/3  02.09.2009  10.09.2009  9.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (2  (note), 2/1, 11/2, 22/2)  18.05.2010  18.05.2010  10.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (8/3)  01.01.2011  01.01.2011  11.  n.t.  : 17/2a  16.03.2011  24.03.2011  12.  a.  : 16/3e  (  d.  : 16/3f  >>  16/3e)  25.05.2011  15.10.2011  13.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (2  (note), 2/1, 16/3a, 18/2a 4°, 19/1,  22/2)  03.09.2012  03.09.2012  14.  n.t.  : 18/2a 2°  19.12.2012  01.01.2013  15.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (2  (  note), 2/1, 16/3a, 18/2a 4°, 19/1,  22/2)  15.05.2014  15.05.2014  16.  n.t.  : 18/2a 4°, 19/1  28.05.2014  01.06.2014  17.  n.t.  : 18/2a  23.03.2016  30.03.2016  18.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (2  (note), 2/1, 19/1, 22/2)  04.09.2018  04.09.2018  19.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (18/2a 4°, 19/1)  15.11.2018  15.11.2018  20.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (2  (note), 2/1, 16/3a, 22/2)  14.05.2019  14.05.2019  21.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (2  (note), 2/1)  31.08.2021  31.08.2021