Arrêté complétant le règlement des fonctionnaires
                            Arrêté  complétant le règlement des fonctionnaires  juillet  2011  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 25 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'article  2, alinéa 3, du règlement des fonctionnaires, du 15 janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  nature  particulière  de  l'activité  de  certains  membres  du  personnel  dépendant du service de la jeunesse, du service  des mineurs et des tutelles  et  du service médico  -  so  cial  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  des  finances  et  des   affaires   sociales,   et   du   conseiller   d'Etat,   chef   du   Département   de  l'instruction publique et des affaires culturelles,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Le   personnel   psych  o  -  socio  -  éducatif   employé   dans   les  différents offices rattachés au service  des institutions pour adultes et mineurs  ,  au service  de la protection de l'adulte et de la jeunesse  et au service médico  -  pédagogique  peut  être  soumis  sur  décision  des  chefs  de  servic  e  respectifs  à  une répartition particulière du total des heures de travail annuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'horaire de travail de référence du personnel soumis à la répartition
                            particulière  mentionnée  à  l'article  premier  du  présent  arrêté  est  de  42  heures  et 45 minu  tes, soit une durée journalière de 8 heures et 33 minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le personnel soumis aux dispositions précédentes est mis au bénéfice
                            de deux semaines de vacances supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les chefs des trois services concernés sont chargés de la mise en
                            application du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1  er  juillet 1998.  FO 1998 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 1996 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Te  neur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)  et A du 22 juin  2011 (FO 2011 N° 27) avec  effet au 1  er  juillet 2011