Règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse
                            Règlement d’exécution de la loi  concernant les Rentes  genevoises  –  Assurance pour la  vieillesse  (RRG)  J 7 35.01  du 11 avril 2018  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2019)  Le CONSEIL  D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu les articles 101, 109, 148, 152, 153 et 154 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14  octobre 2012;  vu la loi concernant les Rentes genevoises  –  Assurance pour la vieillesse, du 3  décembr  e 1992;  vu la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013;  vu la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet du
                            règlement  Le présent règlement contient  les dispositions d’exécution  de  la  loi concernant les Rentes genevoises  –  Assurance pour la vieillesse, du 3  décembre 1992 (ci  -  après  : la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Département compétent
                            Le  département des finances et des ressources humaines (ci  -  après  : département) est chargé de l’exécution  de la loi et du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Contrats d’assurances
Art. 3 Types de contrat
                            Les Rentes genevoises peuvent offrir des  prestations dans les domaines suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  domaine de l’assurance sur la vie  :  1°  assurance collective sur la vie dans le cadre de la prévoyance professionnelle,  2°  assurance sur la vie liée à des participations  :  –  assurance de capital liée à des pa  rts de fonds de placement, avec prestations en cas de décès ou  d'invalidité et garantie en cas de vie,  –  assurance de rentes liée à des parts de fonds de placement,  –  assurance sur la vie liée à des fonds cantonnés ou à d'autres valeurs de référence av  ec prestations  en cas de décès ou d'invalidité,  –  assurance sur la vie liée à des fonds cantonnés ou à d'autres valeurs de référence avec  prestations  en cas de décès ou d'invalidité et garantie en cas de vie,  –  assurance de rentes liée à des fonds cantonnés ou à d'autres valeurs de référence,  3°  autres assurances sur la vie  :  –  assurance individuelle de capital en cas de vie et en cas d  e décès,  –  assurance individuelle de rente,  –  autres assurances individuelles sur la vie,  –  assurance collective sur la vie hors de la prévoyance professionnelle,  4°  opérations de capitalisation  :  –  opérations de capitalisation liées à des portefe  uilles de placement internes,  –  autres opérations de capitalisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  domaine de la réassurance  :  1°  réassurance d’institutions de prévoyance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Contrats libellés en devises étrangères
                            Les contrats de rentes mentionnés à l’article 2, al  inéa 2, de la loi peuvent être libellés en devises étrangères.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Mandat de gestion
                            Les  Rentes  genevoises  peuvent  aussi  exécuter,  moyennant  rétribution  équitable,  tout  mandat  de  gestion  d’assurances  conféré  par  l’Etat,  notamment  celles  couvrant  les  conséquences  financières  de  la  perte  d’autonomie due au grand âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Contrats ind
                            ividuels  L’assurance auprès des Rentes genevoises par les assurés individuels est régie par l’article 5 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Contrats collectifs
                            1  Les indépendants ou les personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Genève  p
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l’accord explicite du Conseil d’Etat, l’assurance peut être étendue au personnel non domicilié à Genève  et exerçant son activité hors du canton. Cet accord peut e  n particulier être donné si la personne morale a une  activité prépondérante dans le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Contrats de réassurance
                            Par les Rentes genevoises en tant qu’assuré
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les Rentes genevoises peuvent conclure en faveur de  leurs assurés des contrats collectifs pour l'assurance  des  risques  d'invalidité  et  décès  avec  des  établissements  d'assurance  -  vie  ayant  leur  siège  social,  une  succursale ou une agence dans le canton de Genève.  Par les Rentes genevoises en  tant que réassureur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les Rentes genevoises peuvent conclure avec des institutions de prévoyance professionnelles des contrats  de réassurance au sens de l’article 3, lettre b, du présent règlement, lorsque ces institutions ont leur siège ou  une succursale  dans le canton de Genève et y exercent une part prépondérante de leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l’accord du Conseil d’Etat, d’autres institutions de prévoyance peuvent être réassurées par les Rentes  genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (1) Modification des tarifs et conditions d'assurance
                            Lorsqu'il  approuve  annuellement  les  tarifs  et  les  conditions  d'assurance  des  nouveaux  contrats,  le  conseil  d'administration doit prendre position sur leur éventuelle modification, sous réserve des  portefeuilles existants,  dans la mesure où cela paraît nécessaire en vue de prévenir un déficit technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Loi applicable aux contrats d’assurance individuels
                            La loi fédérale sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908, s’applique, sauf dis  position contraire, comme droit  cantonal supplétif aux contrats d’assurance individuels visés à l’article 2, alinéa 2, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Garantie de l’Etat
Art. 11 Rémunération de la garantie
                            1  Les Rentes genevoises rémunèrent l’Etat  pour sa garantie conformément à l’article 47 de la loi sur la gestion  administrative et financière de l’Etat, du 4  octobre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rémunération est calculée en  appliquant un taux de 0,081% sur le total des capitaux de prévoyance figurant  au passif du bilan des Rentes genevoises au 31 décembre de l'année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (1) Contrats libellés en devises étrangère
                            s  Lorsque des contrats de rentes sont libellés en devises étrangères, la garantie de l’Etat se limite à la rente  contractuelle convertie en francs suisses le jour de l’ouverture du droit à la rente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Référentiel comptable, financement, r
                            éserves et participations  Section 1  Référentiel comptable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Référentiel comptable
                            Les Rentes genevoises appliquent les recommandations Swiss GAAP RPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 2  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Tarifs
                            Avant  décision par le conseil d’administration, l’actuaire  -  conseil externe doit approuver les tarifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Capitaux de la prévoyance professionnelle
                            Le financement visé à l’article 11, alinéa 1, de la loi peut aussi être assuré par des capitaux de la  prévoyance  professionnelle.  Section 3  Réserves, excédents et revalorisation des rentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Solvabilité
                            Les Rentes genevoises doivent disposer d’un patrimoine suffisant et libre de tout engagement prévisible, relatif  à l’ensemble de  leur activité (marge de solvabilité).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Réserves techniques et ordre de priorité des excédents contractuels
                            1  Les Rentes genevoises sont tenues de constituer des réserves techniques suffisantes pour l’ensemble de  leurs activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles s’inspirent des meilleures pratiques en matière de surveillance des assurances privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le genre et le volume des réserves techniques et l’ordre de priorité des excédents contractuels sont ceux fixés  par le règlement interne en matière de réserves,  solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des  rentes. Avant décision par le conseil d’administration, ce règlement interne doit être approuvé par l’actuaire  -  conseil externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Affectation des excédents d’exercices
                            1  Si,  aprè  s  constitution  de  la  réserve  mathématique,  destinée  à  garantir  le  service  des  rentes,  il  subsiste  un  excédent d’exercice, celui  -  ci est affecté sur  proposition de  la direction générale  et après décision du conseil  d’administration, selon les besoins d’équil  ibre de gestion à long terme des Rentes genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin  d'assurer  la  stabilité  financière  et  l'équilibre  de  la  structure  du  patrimoine  des  Rentes  genevoises,  le  conseil  d'administration  peut  constituer  ou  dissoudre  les  autres  réserves,  y  compris  la  prov  ision  pour  revalorisation des rentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Revalorisation des rentes
                            1  La  provision  pour  revalorisation  des  rentes  est  alimentée  ou  dissoute  selon  les  résultats  des  Rentes  genevoises. Le conseil d'administration décide, selon les modalités prévu  es par le règlement interne en matière  de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes, à l'issue de chaque exercice  annuel, du montant pouvant être attribué ou dissous de la provision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  provision  pour  revalorisation  n’est constituée que pour les rentes libellées en francs suisses et dont la  revalorisation n’a pas été exclue contractuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les rentes versées en monnaies étrangères peuvent faire l’objet de dispositions contractuelles spécifiques  relatives à leur a  daptation en cours de versement. Celle  -  ci ne peut intervenir que dans les limites des provisions  constituées à cet effet, alimentées et dissoutes selon les résultats des Rentes genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Exclusion de la revalorisation ordinaire des rentes
                            1  Le  conseil  d’administration  est  en  droit  de  renoncer,  pour  une  période  déterminée  ou  indéterminée,  à  revaloriser les rentes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  découlant d’un contrat collectif, si celui  -  ci prévoit l’exclusion d’une telle revalorisation en raison du tarif  d’assurance  préférentiel concédé à sa conclusion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  découlant de contrats individuels, lorsque ceux  -  ci prévoient le paiement d’un complément d’excédents non  garanti en lieu et place de cette revalorisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  découlant de contrats libellés en devises étrangères;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  si les réserves sont insuffisantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  dans  les  cas  prévus  par  le  règlement  interne  en  matière  de  réserves,  solvabilité,  participation  aux  excédents et revalorisation des rentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La stratégie et les principes y relatifs figurent dans un règlement in  terne.  Section 4  Participations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Participations
                            1  Les Rentes genevoises informent le Conseil d’Etat lorsqu’une participation directe ou indirecte dans une autre  entreprise atteint ou dépasse 33% ou 50% du capital ou des droits d  e vote de ladite entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même en cas de diminution au  -  dessous des seuils de 33% ou 50% du capital ou des droits de  vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les Rentes genevoises  informent le Conseil d’Etat en matière de changements dans les parties liées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Organisation
                            Section 1  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Réputation et activité irréprochable
                            1  Les personnes chargées  de la direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion doivent jouir d’une  bonne réputation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes chargées de la direction, de la surveillance et du contrôle doivent offrir la garantie d’une activité  irréprochable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Dél
                            égation à des tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de délégation à des tiers, les délégataires doivent jouir d’une bonne réputation et offrir la garantie d’une  activité irréprochable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction,  la  surveillance  et  le  contrôle  ainsi  que  les  fonctions  qui  englobent  la  prise  de  décisions  stratégiques ne peuvent pas être externalisés. Cela vaut aussi pour les décisions relatives à l’acceptation et à  la rupture de relations d’affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La délégation à des tiers doit être documentée  : des contrats écrits doivent être conclus et  le suivi doit être  assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  Rentes  genevoises  continuent  à  assumer  la  même  responsabilité  que  celle  qui  serait  la  leur  si  elles  exerçaient elles  -  mêmes la fonction externalisée. Elles répondent à tout moment de la conduite en bonne et due  forme des af  faires.  Section 2  Conseil d’administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Composition
                            1  La composition du conseil d’administration est fixée par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 10, 11, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit  public, du 22  septembre 2017, sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Commissions du conseil d’administration
                            1  Le conseil d’administration crée notamment les commissions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la commission d’audit et de gestion des risques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la commission de rémun  ération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la commission des nominations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la commission de placement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la commission immobilière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la commission de tarification et prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour des raisons  d'organisation, il peut fusionner certaines commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Compétences
                            1  Le conseil d’administration est le pouvoir supérieur des Rentes genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé de la stratégie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il a en particulier les attributions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  organ  iser  le  fonctionnement  général  des  Rentes  genevoises  et  adopter  les  politiques  et  règlements  internes au sens de l’article 27;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  établir,  par  règlement  interne,  les  instructions  nécessaires  à  son  mode  de  fonctionnement  et  de  représentation ainsi qu’à l’e  xercice de la surveillance de l’établissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  définir, par règlement interne, le pouvoir de signature et de représentation de ses membres et employés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  engager  et révoquer le directeur général et déterminer ses attributions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  désigner  les  commissions  chargées  de  tâches  spécifiques  ainsi  que  leur  président,  et  déterminer  leurs  règlements internes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  sélectionner, sous réserve des compétences du Conseil d’Eta  t, l’organe de révision externe;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  sélectionner, sous réserve des compétences du Conseil d’Etat, l’actuaire  -  conseil externe;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  veiller à l’élaboration d’une planification financière et approuver les documents y relatifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  approuver les tarifs sur r  ecommandations de l'actuaire  -  conseil externe;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  approuver, sous réserve des compétences d’autres entités et en tenant compte des dispositions légales et  réglementaires  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  le projet de budget,  2°  les états financiers,  3°  le rapport de gestion,  4°  l  a création et la dissolution des réserves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Règlements internes
                            Le conseil d’administration adopte en particulier les politiques et règlements internes suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  manuel sur l’organisation en matière de gouvernement d’entreprise, gestion  des risques  et système du  contrôle interne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  règlement interne du conseil d’administration;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  règlements internes des commissions du conseil d’administration;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  procédure  d’élection des membres du conseil d’administration désignés par les assurés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  politique d’acceptation des Rentes genevoises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  politique tarifaire des Rentes genevoises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  politique d’investissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  règlement interne de placement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  règleme  nt  interne  en  matière  de  réserves,  solvabilité,  participation  aux  excédents  et  revalorisation  des  rentes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  principes d’évaluation et de présentation des comptes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  principes de rémunération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Information du Conseil d’Etat
                            1  Le conseil  d’administration informe le Conseil d’Etat sur le contenu et tout changement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de la politique tarifaire des Rentes genevoises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de la politique d’investissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  du règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux excéde  nts et revalorisation des  rentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’Etat  peut  obtenir  en  tout  temps  des  compléments  d’information  ou  des  modifications  des  documents.  Section 3  Direction générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Directeur général
                            Les Rentes genevoises sont dirigé  es par un directeur général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Direction
                            La direction est conduite par le directeur général. Elle est responsable de la gestion opérationnelle des Rentes  genevoises.  Section 4  Audit interne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Organisation
                            1  Un audit interne est mis en place. Il dépend de la commission d’audit et de gestion des risques du conseil  d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est indépendant de la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’audit interne peut  être délégué à un tiers indépendant. Ce tiers ne peut être ni l’organe de révision, ni  l’actuaire  -  conseil externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est organisé en conformité avec les normes professionnelles reconnues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Mission
                            1  L’objectif de l’audit interne est d’éva  luer de manière neutre et indépendante les risques de l’établissement  dans le domaine opérationnel ainsi que la pertinence et l’efficacité de l’organisation en place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’audit interne doit permettre de garantir, de manière raisonnable, en particulier  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la fiabilité et l’intégrité des informations financières et opérationnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’efficacité et l’efficience des opérations (audit de processus);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le respect des lois, des règlements et des contrats (audit de conformité);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’efficacité et l’effici  ence du système de gestion des risques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’audit interne peut également, en complément de ses missions principales, être appelé à procéder à des  examens particuliers (audit d’un point particulier, expertise, évaluation, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Outre  les  résultats  des  di  fférents audits, l’audit interne présente au moins une fois par an le bilan de son  activité au conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour éviter des conflits d’intérêts, l’audit interne ne doit pas procéder à des activités opérationnelles.  Section 5  Org  ane de révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Indépendance
                            1  L’organe de révision externe doit remplir les mêmes conditions d’indépendance que celles imposées par  l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fonction d’organe  de révision externe est incompatible avec celle d’actuaire  -  conseil externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Compétence
                            L’organe de révision choisi doit disposer d’un agrément d’expert  -  réviseur au sens de l’article 6 de la loi fédérale  sur l’agrément et la surveillance des  réviseurs, du 16 décembre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Durée du mandat
                            1  L’organe de révision est choisi pour une durée de 1 à 3 exercices comptables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut être reconduit dans ses fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée maximale  consécutive est de 10 exercices comptables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Mission
                            1  L’étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés  anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  révision des états financiers a pour but de s’assurer que l’information fournie donne une image fidèle du  patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec le référentiel comptable applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat, respectivement l  e département ou le conseil d’administration, peut demander que le contrôle  porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis.  Section 6  Actuaire  -  conseil externe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Indépendance
                            1  L’actuaire  -  conseil  externe  doit  être  indépendant  et  former  son  appréciation  en  toute  objectivité.  Son  indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fonction d’actuaire  -  conseil externe est incompatible avec celle d’organe de révision externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Compétence
                            1  L'actuaire  -  conseil externe responsable doit jouir d'une bonne réputation, être professionnellement qualifié et  pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l'activité de l'entreprise d'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit disp  oser du titre d’actuaire ASA ou d’un titre équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Durée du mandat
                            1  L’actuaire  -  conseil externe est choisi pour une durée de 1 à 3 exercices comptables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut être reconduit dans ses fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée maximale consécutive est de  10 exercices comptables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Mission
                            1  L’actuaire  -  conseil externe rédige chaque année un rapport écrit à l’attention du conseil d’administration. Ce  rapport concerne l’intégralité des activités des Rentes genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce rapport, qui se fonde  sur les «  Directives relatives au rapport de l’actuaire en assurance  -  vie  »  –  version  d’août 2006  –  adoptées par le comité de l’Association suisse des actuaires le 1  er  septembre 2006, comprend  au minimum les éléments suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une déclaration d’intégr  alité et d’exactitude des réserves;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un rapport sur l’équilibre financier, la solvabilité, le niveau des réserves de fluctuation et l’évolution du taux  de rendement moyen ainsi que du taux des frais administratifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une appréciation sur le risque lié  à la garantie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une appréciation de l’adéquation des provisions techniques par analogie avec le test minimum pour les  provisions techniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’actuaire  -  conseil  externe doit également approuver les tarifs (art. 14) et le règlement interne en matière de  réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des rentes (art. 17).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il rédige également, si nécessaire, le rapport prévu par l’article 49,  alinéa 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VI Surveillance
                            Section 1  Rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Rapports annuels
                            1  Les comptes annuels dont l’article 14, alinéa 2, de la loi fait mention comprennent  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les états financiers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le rapport de l’organe de révi  sion, qui comprend notamment  :  1°  un avis sur le résultat du contrôle,  2°  une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels ou de les refuser;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le rapport de l’actuaire  -  conseil externe, selon l’article 40;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le rapport de ges  tion du conseil d’administration, qui comprend au moins les éléments suivants  :  1°  activités des Rentes genevoises,  2°  résultats des Rentes genevoises,  3°  gouvernance et gestion des risques,  4°  profil de risque,  5°  évaluation des risques,  6°  solvabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces rapports doivent être remis au département, à l’attention du Conseil d’Etat, avant le 30 avril de l’année  suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Rapports spécifiques
                            Le Conseil d’Etat ou le département peut obtenir du conseil d’administration un  rapport spécifique sur un sujet  donné.  Section 2  Gestion des risques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Description
                            1  Les Rentes genevoises décrivent leur gestion des risques dans une documentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  -  ci est actualisée en permanence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle couvre notamment les points visés par l’article 97 de l’ordonnance fédérale sur la surveillance des  entreprises d’assurance privées, du 9  novembre 2005.  Section 3  Répartition des compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Conseil d’Etat
                            1  Le Conseil d’E  tat exerce la surveillance conformément à la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il surveille notamment le respect du but figurant à l’article 2 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat exerce notamment les compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  il approuve la couverture d’assurance hors canton au sens de  s articles 7  et 8 du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  il peut demander que le contrôle de l’organe de révision porte, de manière supplémentaire, sur certains  points précis, au sens de l’article 36  du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  il approuve les états financiers, sur la ba  se des documents énumérés à l’article 41 du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  il peut demander au conseil d’administration un rapport spécifique sur un sujet donné au sens de l’article  42 du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  il approuve la nomination de l’organe de révision, se  lon la procédure prévue à l’article 45 du présent  règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  il approuve la nomination de l’actuaire  -  conseil externe, selon la procédure prévue à l’article 45 du présent  règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  il peut intervenir en cas de dysfonctionnement grave, selon la pro  cédure prévue à l’article 50 du présent  règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  il approuve la rémunération du conseil d’administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat doit être informé par les Rentes genevoises  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dans les cas prévus à l’article 21 du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dans les cas  prévus à l’article 28 du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  en cas de découvert selon l’article 49 du présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  en tout temps en cas d’événement pouvant mettre les Rentes genevoises en difficulté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il peut exiger des adaptations des politiques et règleme  nts internes selon l’article 28 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Droit d’opposition relatif aux nominations
                            1  Le Conseil d’Etat dispose d’un droit d’opposition s’agissant de la nomination  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de l’organe de révision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de  l’actuaire  -  conseil externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans un délai de 30 jours après notification par le conseil d’administration, le département peut s’opposer  provisoirement à la nomination d’une personne ou entité citée à l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette opposition devient définitive si l  e Conseil d’Etat confirme ensuite, dans un délai de 30 jours qui court  dès la première opposition, son opposition définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Département
                            1  Le département reçoit  tous les documents des Rentes genevoises destinés à l’Etat de Genève. Cela comprend  notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  tous les documents destinés aux membres du conseil d’administration, à savoir notamment les ordres du  jour, les documents de séance, les procès  -  verbaux et l  a correspondance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les rapports de l’organe de révision;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les rapports de l’actuaire  -  conseil externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  reçoit  également  les  communications,  recommandations,  directives  et  autres  rapports  des  autorités  fédérales et cantonales de surveillance.  Ar  t. 47  Assistance du département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  le  cadre  de  sa  mission  de  surveillance,  le  département  peut  se  faire  assister  par  toute  personne  ou  institution de son choix et lui fournir tout document utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  respect  des  législations  en  vigueur,  notammen  t  en  ce  qui  concerne  la  protection  des  données  et  la  protection du droit des affaires, est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Autres autorités
                            Demeurent réservées les éventuelles décisions rendues par l'autorité cantonale de surveillance des fondations  et des instit  utions de prévoyance, notamment en matière de prestations de prévoyance professionnelle fournies  par les Rentes genevoises en substitution d'une institution de prévoyance professionnelle dissoute.  Section 4  Mesures de sûreté
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Dé
                            couvert du bilan technique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  découvert  du  bilan  technique  tel  que  défini  dans  le  règlement  interne  en  matière  de  réserves,  solvabilité,  participation  aux  excédents  et  revalorisation  des  rentes,  le  Conseil  d’Etat  est  immédiatement  informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le co  nseil d’administration, en collaboration avec l’actuaire  -  conseil externe, doit établir et présenter sans délai  au Conseil d’Etat des mesures pour rétablir la solvabilité, diminuer le risque des liquidités et assurer l’équilibre  financier à moyen terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e Conseil d’Etat demande aux Rentes genevoises de prendre les mesures nécessaires pour résorber le  découvert dans un délai approprié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il instaure un suivi  particulier tant que le découvert perdure; le département est régulièrement informé par les  Rentes genevoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’actuaire  -  conseil externe établit un rapport spécifique sur l’efficacité des mesures proposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Dysfonctionnement grave
                            En cas  de dysfonctionnement grave, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion des Rentes genevoises et  prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts des Rentes  genevoises ou de l’Etat, si les Rentes genevois  es elles  -  mêmes ne prennent pas les mesures appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 51 Clause abrogatoire
                            Le règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises  –  Assurance  pour  la  vieillesse,  du  15  se  ptembre 1993, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Dispositions transitoires
                            Types de contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les contrats conclus par les Rentes genevoises avant l’entr  ée en vigueur du présent règlement et qui ne sont  plus  prévus  par  les  types  de  contrat  admis  (art.  3) restent valables jusqu’à leur expiration. Il n’y a pas de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            renouvellement  automatique  ou  tacite  de  ces  contrats.  Si  toutes  les  parties  y  consentent,  ces  co  ntrats  sont  convertis dans la catégorie de contrat la plus proche; à défaut, ils prennent fin.  Règlements internes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 27 est mis en œuvre dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent règlement; le Conseil  d’Etat peut  , pour de justes motifs, accorder des exceptions spécifiques quant au délai d’adoption de l’un ou  l’autre règlement interne.  Règlement interne sur les réserves et la solvabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  règlement  interne  en  matière  de  réserves,  solvabilité,  participation  aux  excédents  et  revalorisation  des  rentes est adopté dans un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J  7 35.01  R d’exécution de la loi concernant  les Rentes genevoises  –  Assurance  pour la vieillesse  11.04.2018  01.01.2019  Modifications :  1.  n.t.  : 9, 12;  a.  : 8/4  20.11.2019  27.11.2019