Arrêté concernant le soutien au perfectionnement de travailleurs actifs faiblement qualifiés
                            Arrêté  concernant le soutien au perfectionnement  de travailleurs actifs faiblement qualifiés  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurance-chômage et  les mesures de crise (loi sur l'emploi, LEmpl), du 30 septembre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu  le  règlement  concernant  les  mesures  de  crise  cantonales,  du  20  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  considérant l'importance croissante du perfectionnement professionnel  dans la  prévention du chômage, d'une part, et la faible participation des personnes les  plus faiblement qualifiées à des mesures de perfectionnement, d'autre part;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'économie  publique,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conformément  à  l'article  58  du  règlement  concernant  les  mesures de crise cantonales, le service de l'emploi est autorisé à soutenir des  mesures   de   perfectionnement   menées   à   l'attention   de   travailleurs   actifs  faiblement qualifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans des cas fondés, des mesures organisées à l'intention de personnes au  bénéfice  de  certificats  professionnels,  dont  la  situation  professionnelle  est  néanmoins jugée fragile du fait de l'obsolescence de leurs connaissances et de  leur  formation,  peuvent  également  être  prises  en  considération  dans  le  cadre  du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le soutien visé à l'article premier du présent arrêté peut prendre la
                            forme:  a)  d'une participation aux frais de formation; et  b)    d'une participation aux charges salariales   relatives aux jours durant lesquels  le  travailleur  est  empêché  de  travailler  du  fait  de  sa  participation  au  perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures de perfectionnement pouvant faire l'objet d'un subside au  sens    du    présent    arrêté    doivent    contribuer    à    consolider    la    position  professionnelle du travailleur concerné et en particulier:  –  lui permettre d'acquérir ou d'actualiser des compétences requises de façon  générale par le marché du travail ou par une branche d'activités;  FO 2001 N° 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prévisibles de son environnement profe  ssionnel et des méthodes de travail,  et  –   ne pas répondre à des intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   mesures   de   perfectionnement   envisagées   doivent   également   être  organisées  par  des  personnes  compétentes  et  selon  un  programme  établi  à  l'avance et être clairement séparées des activités usuelles de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Pour le calcul des subsides prévus par l'article 2, lettre a, sont pris en
                            compte les honoraires des formateurs ainsi que les coûts des infrastructures et  matériels didactiques nécessaires à l'organisation de la formation, à l'exception  des moyens mis à disposition par l'employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les subsides versés en vertu de l'article 2, lettre b, du présent arrêté
                            ne   peuvent   excéder   la   moitié   des   charges   salariales   supportées   par  l'employeur pour les jours durant lesquels le   travailleur participe à la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le subside est déterminé en tenant compte:
                            a)   du degré de fragilité de la situation professionnelle de la personne prenant  part à la formation;  b)    du degré d'adéquation de la formation aux attentes du marché du travail;  c)  de  la  participation  qui  peut  être  raisonnablement  attendue  de  la  part  de  l'employeur et du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le service de l'emploi procédera au cours de l'exercice 2002 à une
                            évaluation des mesures prises en application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les dépenses découlant de l'application du présent arrêté sont
                            imputées au fonds de crise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement pour une durée de
                            deux ans. Le Département de l’économie est chargé de son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)