Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général
                            Ordonnance  concernant  la  protection  des  cultures  contre  les  organismes  des  espèces  végétales  et  animales  constituant  un  danger  g  é  néral  (Ordonnance sur la protection des cultures)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Cant  on du Jura,  vu  les  articles  60  et  suivants  de  la  loi  fédérale  du  3  octobre  1951  sur  l'améli  o  ration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur  l'agr  i  culture)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l'ordonnance du 5 mars 1962 sur la pro  tection des végétaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  vu   l'article   3   des   dispositions   finales   et   transitoires   de   la   Constitution  cant  o  nale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  les  articles  4,  32,  34  et  44  de  la  loi  du  26  octobre  1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  portant  introdu  c  tion  de  la  loi  fédérale  sur  l'amélioration  de  l'agriculture  et  le  maintien  de la p  o  pul  a  tion paysanne,  vu  les  articles  10  et  suivants  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  commerce,  l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  arrête :  SECTION 1 : Organisation  A. But  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  vertu  des  prescriptions  fédérales  et  de  la  présente  ordonnance,  les  cultures  doivent  être  protégées  contre  les  maladies  et  les  rav  a  geurs (parasites) présentant un  danger général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réputés ravageurs les organismes des espèces végétales et animales,  y  compris  les  mauvaises  herbes,  désignés  comme  tels  par  les  prescriptions  fédérales et cantonales.  B. Organes  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  protection  des  cultures  contre  les  malad  ies  et  les  ravageurs  constituant un danger général incombe :  a)  au Gouvernement;  b)  au Département de l'Economie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  (dénommé ci  -  après : "Départ  e  ment");
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  à la Station phytosanitaire cantonale  7)  ;  d)  à l'Instit  ut agricole du Jura  6)  ;  e)  à d'autres personnes ou entreprises, ainsi qu'à des organismes privés ou  publics,  à  des  institutions  ou  offices  de  vulgarisation  mandatés  par  le  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  sont  tenues  de  collaborer  avec  la  Station  phytosanitaire  cantonale dans les limites des prescriptions fédérales et cantonales, ainsi que  des instructions du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Station  phytosanitaire  cantonale  collabore  en  matière  de  protection  des  végétaux  avec  les  services  de  vulgarisat  ion  régionaux;  elle  est  autorisée  à  faire appel à eux.  l  lance du  u  vernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Gouvernement est l'autorité de surveillance supérieure.
                            2  Il juge les recours formés contre les décisions du Département dans les cas  prév  us par le Code de procédure administrative  8)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le Département exécute les prescriptions fédérales et cantonales
                            relatives à la protection des cultures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  autorisé  à  édicter  des  instructions,  des  règlements  et  des  directives  dans les limites des prescriptions fédérales et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  D'entente  avec  le  Département  des  Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ,  il  fixe  les  indemnités  dues  aux mandataires  (art. 2, al. 1, lettre e).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  est  l'autorité  de  surveillance  inférieure  et  juge  les  recours  déposés  contre  les  décisions  des  services  qui  lui  sont  subordonnés  (art.  2,  al.  1,   lettres   c   et   d)   dans   les   cas   prévus   par   le   Code   de   procédure  admini  strative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  décide,  dans  les  limites  de  sa  compétence  en  matière  financière,  des  requêtes en dédommagement, au sens des articles 39 et suivants.  o  sanitaire  o  nale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Station phytosanitaire cant  onale, dans le cadre du Département,  dirige et coordonne plus particulièrement :  a)  l'organisation de la protection des cultures;  b)  la formation;  c)  la vulgarisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la  surveillance  de  l'état  de  santé  des  cultures,  les moyens  de  lutte  contre  les  maladies,  rav  ageurs  et  mauvaises  herbes,  les  mesures  de  protection,  ainsi que les entreprises qui s'occupent de désinfection et mènent la lutte  à titre professionnel;  e)  les ordres à donner en vue de la destruction de foyers d'infection;  f)  les examens et les expertises à fa  ire;  g)  les propositions en rapport avec les cas qui lui sont soumis;  h)  la  surveillance  exercée  au  profit  des  sociétés  coopératives  de  protection  des végétaux;  i)  la création d'un service de documentation et d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Chef   du   Département   peut   confier   d'a  utres   tâches   à   la   Station  phytosanitaire cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Institut  agr  i  cole du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'Institut agricole du Jura est à disposition de la Station phytosanitaire
                            cant  o  nale pour l'aider à remplir les tâches mentionnées à l'article 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une  quest  ion  relève  d'autres  autorités  ou  organismes,  la  Station  phytosanitaire cantonale fait a  p  pel à eux.  SECTION 2 : Principes généraux  A. Protection et  moyens de lutte.  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  mesures  prises  en  vue  de  protéger  les  cultures  contre  les  maladie  s   et   les   ravageurs   constituant   un   danger   général   doivent   être  appliquées de manière à sauvegarder le plus possible l'équilibre biologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La faune et la flore qui ne présentent pas de danger doivent être épargnées  autant que possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On tiendra compt  e de l'intérêt général de l'environnement, de la pêche, de la  chasse  et  de  l'apiculture,  ainsi  que  de  la  protection  de  la  nature  et  des  oiseaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  On tiendra compte des préoccupations en matière d'hygiène alimentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La lutte antiparasitaire biologique  et indirecte est favorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  Canton  soutient  les  efforts  réalisés  dans  le  domaine  de  la  protection  intégrée des végétaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            é  claration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui,  sur  la  parcelle  qu'il  exploite  ou  dans  son  voisinage,  dé  couvre  des  maladies  ou  des  ravageurs  devant  être  déclarés  en  vertu  des  prescriptions fédérales ou cantonales est tenu de les signaler immédiatement  soit à la Station phytosanitaire cantonale, soit à l'Institut agricole du jura, soit  aux autor  i  tés de police  locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Institut  agricole  du  Jura  et  les  autorités  de  police  locale  communiquent  sans  délai  toute  information  reçue  à  ce  sujet  à  la  Station  phytosanitaire  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'urgence, ils demanderont les instructions nécessaires pour prendre  les mes  ures de précaution.  a  toire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Par décision, le Département peut déclarer obligatoires pour tout le
                            Canton,  ou  pour  certaines  régions,  les  mesures  à  prendre  contre  certains  ravageurs ou certaines maladies.  n
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Pour rendre la lutte efficace et éviter que ne se propagent des
                            maladies  ou  parasites  dangereux,  la  Station  phytosanitaire  cantonale  peut  ordo  n  ner la destruction de foyers d'infection.  truction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les maîtres des écoles agricoles pr  ofessionnelles ou spécialisées,  ainsi   que   les   vulgarisateurs,   dont   l'Etat   subventionne   directement   ou  indirectement   les   traitements,   peuvent   être   invités   à   suivre   des   cours  d'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette disposition est également valable pour d'autres organismes s  'occupant  de protection des végétaux et recevant pour cette collaboration une indemnité  de l'Etat.  SECTION 3 : Lutte antiparasitaire à titre professionnel  a  rasitaire à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'exécution  professionnelle  des  opératio  ns  de  désinfection  et  des  traitements est soumise à l'autorisation du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  entreprises  existant  au  moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  ordonnance  doivent  demander  une  autorisation  dans  un  délai  d'un  an  à  compter de la date de cette e  ntrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation  est  accordée  aux  entreprises  qui  offrent  la  garantie  que  les  traitements  et  les  procédés  de  désinfection  seront  appliqués  de  manière correcte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conditions suivantes doivent  notamment être remplies :  a)  les personnes auxquelles sont confiés les traitements ou les procédés de  d  é  sinfection doivent posséder le certificat de capacité défini à l'article 17;  b)  l'équipement et les appareils dont l'expérience a prouvé la nécessité, dont  le niveau technique permet l'emploi et qui sont adaptés aux circonstances,  doivent  être  disponibles  afin  que  puissent  être  prises  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  protection  de  l'opérateur,  d'autres  personnes  et  de  l'environn  e  ment;  c)  il y a lieu de prend  re toutes les mesures garantissant que les prescriptions  relatives à la législation sur les poisons, sur la protection des eaux, comme  aussi  les  prescriptions  d'autres  textes  légaux  seront  consciencieusement  respectées,  celles  notamment  qui  concernent  le  d  épôt  et  l'utilisation  de  produits toxiques;  d)  une   attestation   confirmant   qu'une   assurance   en   responsabilité   civile  raisonn  a  ble a été conclue doit être présentée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Contrôle et  assura  nce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La Station phytosanitaire cantonale a, en tout temps, le droit
                            d'inspecter les entreprises de traitement et de désinfection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département peut exiger, sous la menace du retrait de l'autorisation, que  les  entreprises  remédient  dans  un  dél  ai  donné  à  tout  défaut  qui  aurait  été  constaté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de besoin, le Département ordonnera d'adapter la somme assurée à  la valeur de l'argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Retrait  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  appartient  au  Département  de  retirer  l'autorisation  conformément  aux dispositions de  la loi sur l'industrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exécution correcte des traitements et des opérations de désinfection n'est  pas  garantie  en  particulier  lorsque  des  opérateurs,  d'autres  personnes  ou  l'environnement  ont  subi  des  dommages  ou  ont  été  soumis  à  des  périls  répétés   et  graves   à   la   suite   de   travaux   exécutés   contrairement   aux  prescriptions ou de manière incorrecte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au lieu d'être retirée, l'autorisation peut être limitée ou liée à des conditions  ou charges supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Entreprises  d'autres cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Pour pratiquer la lutte contre les parasites à titre professionnel, les
                            entreprises  dont  le  siège  n'est  pas  dans  le  canton  du  Jura  doivent  avoir  la  même autorisation que les entreprises jurassiennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b  tention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Celui qui pratique la lutte contre les ravageurs à titre lucratif ou par
                            métier doit être titulaire d'un certificat de capacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   candidats   doivent   être   en   mesure   d'appliquer   les   procédés   de  désinfection et les traitements de manière correcte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils doivent po  uvoir faire état des connaissances exigées par la législation sur  les toxiques et garantir qu'ils respecteront les prescriptions y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Afin  d'obtenir  le  certificat  de  capacité,  les  candidats  suivront  les  cours  organisés ou prescrits par le Départe  ment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Département  peut  tenir  compte,  entièrement  ou  partiellement,  d'autres  cours pour le moins équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les candidats fourniront la preuve, au cours d'un examen, qu'ils possèdent  les connaissances théoriques et pr  atiques nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le Département édicte un règlement d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le  Département  décerne  les  diplômes,  sur  proposition  de  la  commission  d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les frais découlant des cours et de l'examen sont à la charge des
                            candidats.  tionn  e  -  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les détenteurs du certificat de capacité peuvent être invités à suivre  des cours de perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si,  sans  qu'il  puisse  invoquer  de  motif  suffisant,  le  candidat  ne  donne  pas  suite  à  cette  invitation,  il  peut  être  convoqué  à  un  examen  complémentaire  portant sur les matières du cours de perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le candidat ne réussit pas l'examen, le certificat de capacité lui est retiré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Celui  qui,  sans  motif  suffisant,  ne  se  présente  pas  à  l'examen  est  réputé  avoir échoué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Département statue sur la reconnaissance des excuses invoquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Retrait  Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le certificat de capacité est retiré lorsque le détenteur n'offre plus la  garantie que les procédés de désinfection et les traitements seront appliqués  de  manière  cor  recte  et  consciencieuse;  il  en  est  de  même  dans  le  cas  de  l'article 19, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il appartient au Département de décider du retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Certificats de  capacité  extr  a  cantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les certificats de capacité d'autres cantons sont équivalent  s à ceux  du canton du Jura, si les conditions à remplir pour obtenir le certificat dans le  canton qui l'a établi correspondent à celles qui sont imposées dans le canton  du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  candidats  habitant  en  dehors  du  Canton,  mais  exerçant  leurs  activités  su  r territoire jurassien, peuvent acquérir le certificat de capacité jurassien aux  mêmes conditions.  SECTION 4 : Sociétés coopératives de protection des végétaux  A. Constitution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Sociétés  coopératives de  protection des  vég  é  taux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Des sociétés coo pératives de protection des végétaux ayant pour
                            objectif  de  lutter  contre  les  ravageurs  et  les  maladies  constituant  un  danger  général  peuvent  être  constituées  selon  l'article  703  du  Code  civil  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  (art.  5  de  l'ordonnance  f  édérale  du  5  mars  1962  sur  la  protection  des  végétaux).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Collaboration  officielle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Si, après un examen provisoire, on constate qu'il convient
                            d'entreprendre   les   mesures   envisagées,   compte   tenu   des   prescriptions  fédérales et cantonales, le Départ  ement garantit, sur proposition de la Station  phytosan  i  taire cantonale, la collaboration officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Office  co  m  pétent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  surveillance  de  l'exécution  des  mesures  et  dispositions  prises  relève du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Station phytosanitaire canton  ale exerce la surveillance dans le cadre du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Station  phytosanitaire  cantonale  accorde  son  aide  à  la  création  et  à  l'exécution de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle doit prendre en temps utile les dispositions nécessaires pour assurer la  collaboration av  ec les autres services cantonaux et fédéraux intéressés, ainsi  qu'avec les organismes privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a  ble
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et
                            les  bâtiments  agricoles  10)  sont  applicables  par  analogie  à  la  création  et  à  l'organisation des sociétés coopératives de protection des végétaux qui ont le  c  a  ractère d'associations de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mention au registre foncier n'est pas requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   procédés   de   lutt  e   sont   régis   par   les   prescriptions   fédérales   et  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  de  la  loi  cantonale  sur  les  améliorations  foncières  et  les  bâtiments agricoles sont applicables en tant que procédure complémentaire.  i  butions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le comi té dirige la lutte et prend les dispositions nécessaires.
                            2  Les instructions du Département et de la station de recherches compétente  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les dispositions de la loi cantonale sur les améliorations foncières et
                            les bâtiments agricoles s'appliquent par analogie à la répartition des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  commission  d'estimation  de  trois  membres  créée  à  cet  effet  établit  le  plan de la répartition des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les oppositions sont soumises à la commission d'estimation qui  statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sa  décision  peut  être  attaquée  en  vertu  de  l'article  67  de  la  loi  sur  les  améliorations foncières et les bâtiments agricoles par voie de recours auprès  du juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La décision du juge administratif peut faire l'objet d'un recours aup  rès de la  Cour  administrative,  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La décision de dissoudre une société coopérative de protection des  végétaux est prise à la majorité  des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  dissolution,  ainsi  que  les  propositions  concernant  la  liquidation,  doivent   être   adressées  aux   membres   en  même  temps   que  l'invitation à assister à l'assemblée délibérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après   exécution   de   la   liquidation,   la   dis  solution   entre   en   force   par  l'approbation du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Gouvernement peut notamment refuser de donner son approbation, si la  poursuite  de  l'entreprise  collective  et  le  maintien  de  la  société  coopérative  sont nécessaires, si, en outre, la société co  opérative n'a pas rempli toutes ses  obligations  financières  ou  si  l'entretien  des  installations  collectives  n'est  pas  assuré.  D. Voies de  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  possible  de  recourir  auprès  du  juge  administratif  contre  les  ordres du comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   peut   ê  tre   formé   opposition   auprès   du   comité   contre   les   mesures  d'exécution et les dispositions prises par des personnes auxquelles la société  coop  é  rative de protection des végétaux a confié certaines tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   comité   tranche,   sous   réserve   de   recours   au   juge   a  dministratif,  conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.  SECTION 5 : Subventions  A. Subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Si l'octroi de subventions fédérales dépend de l'attribution de
                            subventions  cantonales,  les  prestations  du  Canto  n  seront  conformes  aux  prescri  p  tions de la législation fédérale en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Subventions  cantonales à des  tiers  a) Install  a  tions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Canton accorde aux équipements collectifs et à l'outillage acheté  en commun en région de plaine des subven  tions de 20 %, mais au maximum  de 2  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font exception les pulvérisateurs et atomiseurs portés au dos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'octroi  de  subventions  cantonales  en  région  de  montagne  est  régi  par  les  prescriptions de l'ordonnance générale sur l'agriculture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  et de la loi fédérale  sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'équipement   et   les   outils   ne   peuvent   être   achetés   que   lorsque   le  Département en a autorisé l'achat.  b) C  ampagne  contre les  rav  a  geurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Canton  peut  subventionner  les  frais  des  campagnes  contre  les  ravageurs (parasites) :  a)  si les mesures prises engendrent des frais particulièrement élevés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  s'il    s'agit    de    l'exécution    d'entreprises    collectives    parti  culièrement  onéreuses;  c)  à condition qu'on exécute, sur ordre du Canton, des mesures de protection  biologique ou intégrée des végétaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les campagnes de lutte doivent être surveillées par la Station phytosanitaire  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le Canton accorde des subventions de l'ordre de 50 % sur les
                            honoraires,   les   indemnités   journalières,   les   frais   de   déplacement   des  vulgarisateurs,  les  frais  de  matériel  et  de  location  des  locaux  pour  les  cours  compléme  n  taires et de perfectio  nnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Les subventions prévues par des dispositions particulières sont
                            réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les demandes de subvention doivent être adressées, avant
                            l'exécution de  s mesures, à la Station phytosanitaire cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  qui,  en  vertu  de  la  législation  cantonale,  est  compétente  en  matière   financière,   fixe   le   montant   de   la   subvention   dans   chaque   cas  particulier, compte tenu des circonstances.  rges,  e  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  subventions  peuvent  être  liées  à  des  conditions  et  à  des  charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  subventions  ne  sont  versées  que  sur  présentation  des  récépissés  de  paiements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  peut  réclamer  la  restitut  ion  de  subventions  versées  et  révoquer les promesses d'octroi de subventions :  a)  lorsque   l'affectation,   les   dispositions   régissant   les   subventions,   les  conditions et les charges ne sont pas respectées;  b)  lorsque l'équipement ou les outils ont été achetés avant  que l'autorisation  ait été délivrée;  c)  lorsque   les   prescriptions   et   les   instructions   particulières   relatives   à  l'exécution de la lutte ou de la désinfection ne sont pas respectées;  d)  lorsque les subventions ont été obtenues sur la base de données fausses  ou t  rompeuses;  e)  si la restitution de la subvention est prescrite par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  appartient  au  Département  de  décider  la  restitution  de  subventions  versées ou de révoquer les promesses d'octroi de subsides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  du  Département  p  euvent  être  attaquées  par  voie  de  recours  auprès de la Cour administrative.  SECTION 6 : Séquestre, indemnités  A. Séquestre  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ordre  de  séquestre  au  sens  de  l'ordonnance  fédérale  sur  la  protection des végétaux est de la compétence du Départemen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'urgence,  la  Station  phytosanitaire  cantonale  peut  ordonner  le  séquestre, en en informant immédiatement le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département décide du maintien du séquestre.  B. Indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si, par suite des mesures de défe  nse ordonnées par l'autorité ou de  désinfection ou d'autres procédés semblables, la valeur de certains objets est  réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  relatives  à  la  responsabilité  des  membres  de  s  autorités  et  des fonctionnaires sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne sera pas accordé de dédommagement :  a)  pour la part du dommage dont un tiers porte la responsabilité;  b)  si la mesure est devenue nécessaire parce que l'intéressé n'a respecté ni  les prescriptions n  i les injonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Requête,  présentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La requête doit être adressée à la Station phytosanitaire cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La requête sera présentée dès que les dégâts auront été constatés, mais au  plus  tard  dans  un  délai  qui  n'excédera  pas  un  an  depu  is  l'exécution  des  mesures dommageables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Autorité  co  m  pétente,  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité compétente en vertu de la législation sur les finances de  l'Etat décide des demandes de dédommagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  possible  de  recourir  auprès  de  la  Cour  administr  ative  contre  les  décisions  du  Département,  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  procédure administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions du Gouvernement sont définitives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 7 : Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont
                            punies  conformément  aux  dispositions  pénales  de  l'ordonnance  fédérale  sur  la protection des végétaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est notamment punissable celui qui exécute des mesures de lutte contre les  ravageurs  sans  être  en  possessi  on  de  l'autorisation  exigée  (art.  12)  ou  du  certificat de capacité (art. 17).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 12, alinéa 2, est réservé.  SECTION 8 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le Département fixe le coût des cours préparatoir es et de l'examen;
                            ces frais seront payés séparément.  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 13) de la présente
                            ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTIT  UANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Voir  actuellement  les  articles  149  et  suivants  de  la  loi  fédérale  du  29  avril  1998  sur  l’agriculture (  RS 910.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 916.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Voir actuellement la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural (  RSJU 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d'organisation  du  25  octobre  1990,  en  vigueur  depuis le 15 janvier 1991 (  RSJU 172.111  ). Il a été tenu compte de cette  modification dans  toute la présente o  r  donnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle dénomination selon l’article 35 de l'ordonnance sur la formation professionnelle  en  agriculture  et  en  économie  familiale  du  5  octobre  1999  (  RSJU  915.111  ).  Il  a  été  tenu  compte de cette modificati  on dans toute la présente ordo  n  nance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 913.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RS 916.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RS 901.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  1  er  janvier 1979