Règlement d’application de la loi sur l’intégration des personnes handicapées
                            Règlement d’application de la loi  sur l’intégration des personnes  handicapées  (RIPH)  K 1 36.01  du 26 novembre 2003  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2004)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu les articles 7, 13, lettres d et p, 14, 22, lettre d, 25, 47, alinéa 3, 49A, alinéa 2, et 55 de la loi sur l'intégration  des personnes handicapées, du 16 mai 2003 (ci  -  après  : la loi),  (2)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Principes généraux et définitions
Art. 1 (2) But
                            Le présent règlement a pour but de définir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les instances administratives chargées d'appliquer la loi et le présent règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la procédure d'attribution du financement des mesures d'intégration;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la  procédure  d'octroi  des  autorisations  d'exploitation  des  établissements  accueillant  des  pe  rsonnes  handicapées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les  conditions  relatives  au  projet  institutionnel  et  à  l'aménagement  des  locaux  des  établissements  accueillant des personnes handicapées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la procédure d'octroi de subventions d'exploitation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la procédure d'octroi de subventions d'investissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  le fonctionnement de la commission d'indication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (6) Autorité compétente
                            Le département de la cohésion sociale  (7)  (ci  -  après  : département), soit pour lui l’office de l’action, de l’insertion  et de l’intégration sociales  (9)  , est chargé de  l’exécution de la loi, sous réserve des compétences que la loi ou le  présent règlement attribue à une autre instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Financement des mesures d’intégration
Art. 3 Création d’un fonds
                            Il  est  constitué  un  fonds  ayant  pour  but  d  e financer les mesures prévues par l’article 5 de la loi, sous la  dénomination de «  fonds en faveur de l’intégration des personnes handicapées  » (ci  -  après  : fonds).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Ressources
                            1  Le fonds est alimenté annuellement par une subvention de l’Eta  t de Genève  et de contributions provenant  d’autres sources, notamment de fondations privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La contribution de l’Etat au fonds est gérée par le service financier du département. Le contrôle est effectué  par le service d'audit interne de l'Etat de Genève  .  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Subvention de l’Etat
                            1  Chaque année, sur  proposition du département, le Conseil d’Etat fixe le montant de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Inscrite au projet de budget de l’Etat, cette subvention est soumise pour approbation par le Conseil d’Etat au  Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Affectation
                            1  Le fonds est desti  né à financer, totalement ou partiellement, des projets publics ou privés visant à réduire ou  à supprimer les obstacles limitant l’intégration ou excluant les personnes handicapées ou des projets qui  favorisent leur  intégration, à l’exception de ceux qui f  ont déjà l’objet d’une obligation légale ou d’une subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département établit un règlement de fonctionnement du fonds soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Instances compétentes
                            1  Tous  les  projets  sont  soumis  à  une  commission  p  aritaire se composant de représentants de l’Etat et des  fondations privées qui contribuent à l’alimentation du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission se détermine, dans le cadre des sommes disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Procédure d’attribution
                            Les  personnes  ou  organismes  locaux,  publics  ou  privés,  soumettent  leurs  projets,  avec  leurs  budgets,  leurs  sources de financement et toutes autres indications utiles, à la commission paritaire instituée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Rapports
                            1  Les bénéficiaires du fonds présentent, dans les trois mois suivant l’échéance des travaux, un rapport d’activité  et les comptes des projets qui ont reçu une aide financière  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  au service financier du département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à la commission paritai  re.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département présente chaque année, dans le cadre du rapport de gestion de l’Etat de Genève, un rapport  sur l’utilisation du fonds, comprenant la liste des projets subventionnés, avec l’indication des montants reçus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Sanctions
                            Tout c  hangement d’affectation des fonds reçus et toute modification des buts des projets subventionnés peut  entraîner le dépôt d’une plainte pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Autorisation d’exploitation pour les établissements accueillant des
                            personnes handicapées  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Transmission d’informations
                            L’ensemble  des informations dont le département a besoin pour l’exécution de la loi doivent lui être remis par  les titulaires d’une autorisation d’exploitation sur le support informatique indiqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Demande d’autorisation
                            1  La demande d’autorisation d’ex  ploitation est adressée par écrit à l’office de l’action, de l’insertion et de  l’intégration sociales  (9)  par le demandeur  souhaitant devenir titulaire de l’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit présenter les éléments suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le nom et/ou la raison sociale du demandeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le nom et/ou la raison sociale de l'établissement qui fait l'objet de la demande;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les statuts du demandeu  r et les renseignements sur ses organes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  cas   échéant,   les   statuts   de   l'établissement   faisant   l'objet   de   la   demande   d'autorisation   et   les  renseignements sur ses organes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les extraits du registre du commerce, s'il y a inscription;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le projet institutionnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  le projet architectural;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  le plan de financement du projet institutionnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  la classification des places d'accueil selon les directives du département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les différents types d'accueil, durables ou temporaires,  possibles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  l'effectif du personnel avec l'organigramme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  le nom du directeur de l'établissement, avec les documents suivants  :  1°  un curriculum vitae détaillé, comprenant les pièces relatives à la formation professionnelle,  2°  un extrait du casie  r judiciaire.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13A (2) Principes de gouvernance
                            1  En application de l'article 13, lettre d, de la loi :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la même personne ne peut pas à la fois assumer la présidence de l'organe suprême et être membre de la  direction de l'établissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le président ou la présidente et la direction, respectivement leurs représentants, ne doivent pas avoir de  liens de  parenté ou d'étroites relations commerciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres composant l'organe suprême ne doivent pas exercer d'activité générant des conflits d'intérêts  dans l'exercice de leur mandat. En particulier, ils ne doivent être ni directement ni indirectement fo  urnisseurs  de l'établissement ou chargés de travaux pour son compte  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Autorisation d’exploitation et émolument
                            1  L’autorisation  d’exploitation est  délivrée  par le département  au titulaire  de  l’autorisation. La décision  du  département  est  écri  te  et  motivée.  Elle  est  rendue  dans  les  45  jours  qui  suivent  le  dépôt  de  la  demande  complète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation d’exploitation mentionne  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le nom et/ou la raison sociale du titulaire de l’autorisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le nom et/ou la raison sociale de l’établisseme  nt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le nom du directeur de l’établissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le nombre de places d’accueil et leur classification;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les différents types d’accueil, durables ou temporaires, possibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est perçu  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un émolument de 1  000  francs pour une autorisation d’expl  oitation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un émolument de 300  francs pour les modifications et les renouvellements de l’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Publication de l’autorisation
                            1  Les autorisations  délivrées par le département sont publiées dans la Feuille d’avis officielle. Il en est de même  des modifications et des renouvellements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorisations d’exploitation sont inscrites dans un registre public tenu par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Modi
                            fications  Tout projet de modification importante touchant à l’organisation, à l’équipement ou à l’activité de l’établissement,  notamment  la  décision  d’agrandir,  de  transformer,  de  transférer  ou  de  cesser  l’exploitation,  doit  être  préalablement communiqué p  ar écrit à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales  (9)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Fermeture
                            La fermeture, provisoire ou définitive, d’un établissement, décidée par le titulaire de l’autorisation, doit être  annoncée par écrit à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales  (9)  avec un  préavis de 3 mois  pour la fin d’un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (2) Rapport annuel
                            Le rapport annuel sur le fonctionnement de l'établissement, prévu à l'article  13, lettre j, de la loi, est remis au  département, selon le  s directives et le calendrier qu'il fixe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Projets institutionnel et architectural
                            (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (2) Projet institutionnel
                            1  Le  projet  institutionnel  permet  de  mesurer  l'adéquation  entre  les  objectifs  de  l'établissement,  le  taux  d'encadrement, la philosophie de prise en charge et sa conception architecturale. A cet effet, il décrit la mise  en œuvre d  es exigences liées à l'octroi de l'autorisation d'exploitation au sens de l'article 13 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il indique notamment le nombre de places d'accueil et leur classification, établie en fonction de l'analyse des  ressources et besoins d'aide des personnes a  ccueillies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le projet institutionnel décrit également les principes retenus pour l'établissement quant à la prise en charge,  aux  critères  d'admission  et  de  sortie,  à  l'hôtellerie,  aux  possibilités  de  travail,  d'occupation,  de  loisirs,  aux  relations entre  les personnes accueillies et leurs proches ainsi que le réseau social genevois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département élabore les directives d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (2) Projet architectural
                            1  La conception architecturale de l'éta  blissement doit répondre aux capacités des personnes accueillies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  élabore,  conjointement  avec  le  département  auquel  est  rattaché  l’office  cantonal  des  bâtiments  (8)  , les directives d'exécution re  latives à l'aménagement des établissements qui portent notamment sur  l'implantation et l'organisation de l'établissement, les chambres des personnes accueillies, la délimitation et la  circulation entre les espaces dévolus aux différentes activités.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Subventions d’exploitation
Art. 21 (2) Procédure
                            1  Une demande écrite, accompagnée des pièces  justificatives, est adressée à l’office de l’action, de l’insertion  et de l’intégration sociales  (9)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les directives d'exécution sont élaborées par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 (2) Examen et décision
                            1  Le montant de la subvention est déterminé sur la base des éléments suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le budget;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les comptes révisés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le rapport d'activité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le projet institutionnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le  nombre de places d'accueil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le taux d'occupation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les prestations d'encadrement et d'accompagnement fournies aux personnes accueillies;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les prix d'accueil ou de pension facturés  aux personnes accueillies et agréés par le département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les recettes propres de l'établissement, provenant notamment des ventes de produits fabriqués dans les  ateliers ou des prestations effectuées pour des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Inscrite au projet de budget de l'E  tat, la subvention d'exploitation est soumise pour approbation par le Conseil  d'Etat au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 (2) Versement
                            Les modalités de versement sont définies dans les directives d'exécution élaboré  es par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Comptabilité et statistiques
                            –  obligations des titulaires d’autorisation d’exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le titulaire d’une autorisation d’exploitation, doit, pour chaque établissement faisant l’objet d’une autorisation,  tenir une co  mptabilité et des statistiques complètes et distinctes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département établit les directives comptables et statistiques prévues à l'article 21, lettre f, de la loi, ainsi  que le calendrier de remise de ces documents.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VI Subventions d’investissement
Art. 25 (2) Procédure
                            1  Une demande écrite est adressée à l’office de  l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales  (9)  , accompagnée  des pièces suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les pièces justifiant le respect des conditions prévues à l'article 22 de la loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'exposé  des  motifs  justifiant  la  construction,  la  rénovation,  l'agrandissement,  l'aménagement  ou  l'équipement projetés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le résumé des travaux envisagés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le devis général détaillé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le plan de financement des travaux envisagés, avec la réper  cussion sur les budgets annuels d'exploitation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le calendrier de réalisation des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les directives d'exécution sont élaborées par le département conjointement avec le département auquel est  rattaché l’office cantonal des bâtiments  (8)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 (2) Modalités, examen et décision pour les demandes de subventions d'investissement
                            1  L'enveloppe pluriannuelle prévue à  l'article 23, alinéa 1, lettres a et b, de la loi est destinée prioritairement aux  dépenses d'investissement pour les ateliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département  (4)  statue sur les dépenses mentionnées à l'alinéa 1. Le détail est  présenté dans les comptes  de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demandes portant sur des subventions au sens de l'article 23, alinéa  1, lettre c, de la loi, sont examinées  conjointement par le département et par le département auquel est rattaché l’office cantonal des bâtimen  ts  (8)  ,  en  particulier  sous  l'angle  de  la  conformité  à  la  planification  des  besoins,  de  la  qualité  et  du  coût  de  la  construction.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le coût pris en compte est déter  miné selon les standards reconnus dans le canton de Genève. Ces standards  sont spécifiés dans les directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur  la  base  du  rapport  conjoint  des  deux  départements,  le  Conseil  d'Etat  peut  proposer  au  Grand  Conseil  d'accorder, par une loi, une subvention  d'investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 (2) Versement
                            1  Lorsque  le  Grand  Conseil  a  approuvé  le  montant  de  la  subvention  d'investissement,  celle  -  ci  est  versée  au  titulaire de l'autorisation à l'achèvement des travaux, sur présentation des devis, factures et, le cas échéant,  des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  subventions  destinées  à  la  construction,  la  rénovation,  l'agrandissement  ou  l'aménagement,  les  pièces suivantes sont présentées à cet effet  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  déclarations  formelles  et  sans  réserve  des  artisans  et  entrepreneurs  reconnaissant  avoir  été  payés  et  n'avoir pas lieu de requérir l'inscription d'une  hypothèque légale, au sens de l'article 837, alinéa 1, chiffre  3, du code civil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  autorisation délivrée par le département auquel est rattaché l’office cantonal des bâtiments  (8)  avant la mise  en exploitation;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  attestation prouvant le paiement des taxes d'équipement, d'épuration des eaux usées et d'écoulement des  eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Etat  peut  consentir  des  versements  par  acomptes,  échelonnés  au  gré  de  l'avancement  des  tr  avaux.  Les  modalités de versement sont définies par les directives d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Durant les travaux, les agents et les mandataires de l'Etat ont libre accès aux chantiers et aux installations. Ils  vérifient, en particulier, que les travaux exécutés sont c  onformes aux plans agréés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  (2)  Commission d'indication  Section 1  (2)  Dispositions générales d'organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 (2) Délégation de compétence
                            Le département délègue à l’office de l’action, de  l’insertion et de l’intégration sociales  (9)  les compétences qui lui  sont conférées par les articles  48A, alinéa 3, et 49, alinéa 2, lettre a, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 (2) Organisation
                            1  La commission prévue par les articles 48 et suivants de la loi désigne en son sein son vice  -  président, appelé  à suppléer le président en son absence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Convoquée   par   le  président,   elle   se   réunit   à   fréquence   régulière   et   aussi   souvent   que   l'exige  l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 (2) Quorum et décisions
                            Les  décisions  sont  prises  à  la  maj  orité  des  membres  présents.  En  cas  d'égalité  des  votes,  une  voix  prépondérante est accordée au président de la commission ou, en son absence, au vice  -  président.  [Art. 32, 33]  (3)  Section 2  (2)  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 (2) Demandes d'admission en établissement ou d'accompagnement à domicile
                            1  Les demandes d'admission en établissement ou d'accompagnement à domicile pr  évues par l'article 49, alinéa  1, de la loi, sont adressées par écrit au secrétariat, accompagnées des pièces nécessaires à leur examen. Le  secrétariat tient à disposition une formule de demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat constitue le dossier. Le cas échéant, il de  mande les compléments nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demandes sont traitées conformément aux directives d'exécution de la commission, approuvées par le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 (2) Qualité de partie
                            Ont qualité de partie à  la procédure devant la commission le demandeur et l'établissement concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 (2) Autres règles de procédure
                            Pour le surplus,  la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  (2)  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 (2) Clause abrogatoire
                            Le  règlement  sur  l'office  de  coordination  et  d'information  pour  personnes  handicapées  et  sur  la  commission  consultative pour la déficience mentale, du 9 mars 1987, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8 (2) Evaluation des effets de la loi
                            L’instance extérieure chargée de l’évaluation de la loi est désignée par le département, qui en assume les coûts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 (2 ) Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 (2) Disposition transitoire
                            Plan stratégique  –  Modification du 6 février 2008  Le département de la  solidarité et de l'emploi est chargé d'élaborer  le plan stratégique cantonal, au sens de  l'article 10 de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  octobre 2006. Il le soumet pour approbation au  Conseil d'Etat.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  K 1 36.01 R d'application de la loi sur  l'intégration des personnes  handicapées  26.11.2003  01.01.2004  Modifications :  1.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,  26/1, 27/1, 28/2b)  28.02.2006  28.02.2006  2.  n.  : 13A, (  d.  : chap. VII >> chap. VIII)  chap.  VII, section 1 du chap. VII,  (  d.  : 29  -  30 >> 38  -  39) 29  -  30, 31, 32, 33,  section 2 du chap. VII, 34, 35, 36, 37, 40;  n.t.  : c  ons., 1, chap. III, 13/2, 18, chap.  IV, 19, 20, 21, 22, 23, 24/2, 25, 26, 28;  a.  : 11, 27  06.02.2008  15.02.2008  3.  a.  : 30/3, 32, 33  10.03.2010  01.06.2010  4.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (20/2, 25/2, 26/2, 26/3, 28/2b)  03.09.2012  03.09.201  2  5.  n.t.  : 4/2  28.05.2014  01.06.2014  6.  n.t.  : 2, 20/2, 25/2, 26/3, 28/2b  25.06.2014  02.07.2014  7.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2)  04.09.2018  04.09.2018  8.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (20/2, 25/2, 26/3, 28/2b)  15.11.2018  15.11.2018  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,  13/1, 16, 17, 21/1, 25/1 phr. 1, 29)  18.02.2019  18.02.2019