Règlement d’application des dispositions fédérales relatives à la protection contre les accidents majeurs et les organismes dangereux pour l’environnement
                            Règlement d’application des  dispositions fédérales relatives à  la protection contre les accidents  majeurs et les  organismes  dangereux pour l’environnement  (RaPAM)  K 1 70.06  du 21 août 2001  (Entrée en vigueur  : 25 décembre 2001)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983 (ci  -  apr  ès  : LPE);  vu l’ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs, du 27  février 1991 (ci  -  après  : OPAM);  vu l’ordonnance fédérale sur l’utilisation des organismes en milieu confiné, du 25 août 1999 (ci  -  après  : OUC);  vu l’ordonnance fédéral  e sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement, du 25 août 1999 (ci  -  après  : ODE);  vu l’ordonnance fédérale sur les installations de transport par conduites, du 2  février 2000 (ci  -  après  : OITC);  vu l'ordonnance fédérale sur les conseillers à la sécur  ité pour le transport de marchandises dangereuses par  route, par rail ou par voie navigable, du 15  juin 2001 (ci  -  après  : OCS);  (13)  vu la convention de la CEE/ONU du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières d  es accidents;  (13)  vu la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997;  (13)  vu la loi sur les constructions et les ins  tallations diverses, du 14 avril 1988,  (13)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
                            Dans  le  but  d’assurer  la  protection  contre  les  accidents  majeurs  et  les  organismes  dangereux  pour  l’environnement, le présent règlement désigne les autorités compétentes et met en place les instruments  nécessaires pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  reconnaître les lieux et situat  ions représentant un risque d’accident majeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  organiser des procédures internes et externes de prévention et de contrôle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  prescrire lorsqu’il y a lieu des obligations, des interdictions ou des niveaux d’acceptabilité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  en cas de manquement aux  dispositions arrêtées, arrêter des mesures provisionnelles, effectuer la mise  en conformité et prononcer des sanctions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  fixer les règles relatives à l’information de la population en ces matières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Principes d’organisation et de collabor
                            ation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  département  chargé  de  l’environnement  (8)  (ci  -  après  :  département)  assure  l’unité  conceptuelle  et  stratégique des mesures prises dans le canton.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Confo  rmément à l’article 4 de la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2  octobre 1997, il exerce toutes les compétences qui ne sont pas déléguées à une autre autorité par la loi ou le  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute autorité c  ompétente au sens du présent règlement peut requérir de toute autre autorité cantonale les  informations, préavis ou expertises qui lui sont nécessaires pour effectuer sa tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Coordination interdépartementale
Art. 3 Structur
                            e de coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est institué une commission interdépartementale sur les risques majeurs (ci  -  après  : la commission).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission est chargée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de coordonner l’exécution cantonale de la protection contre les accidents majeurs et les organismes  dangereux pour l’environnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de donner son préavis, de sa propre initiative ou à la demande des autorités compétentes, sur des cas  particuliers traitant de l’acceptabilité des risques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’édicter des directives relatives à l’information de la po  pulation sur les risques majeurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de rendre régulièrement compte au Conseil d’Etat du suivi de ses activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (3) Composition
                            1  La commission est composée  des représentants des services suivants, nommés par le Conseil d'Etat  :  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires  (12)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’office cantonal de l'eau  (18)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le service de l'environnement et des risques majeurs (ci  -  après  : service);  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la police;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le service du pharmacien cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  l’office de l’urbanisme  (11)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission choisit  son président ou sa présidente parmi ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Protection contre les accidents majeurs
                            Section 1  Organe d’alerte, d’information et d’alarme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Compétence
                            1  La police genevoise est l’organe d’alerte, d’inf  ormation et d’alarme en cas d’accident majeur, au sens des  articles 10, alinéa 2, LPE, 12 et 13, OPAM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle assume les tâches définies par ces dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est également compétente pour le contrôle des transports de marchandises dangereuses sur l  es voies  de communication, sous réserve des compétences de la Confédération.  Section 2  Entreprises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Définition
                            Une entreprise comprend toutes les installations fixes, telles que les constructions et les autres équipements  fixes,  ainsi que les installations mobiles qui en font partie, comme les véhicules et les appareils, qui forment un  ensemble spatial et fonctionnel (aire de l’entreprise).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Autorité compétente
                            Le service  (10)  est compétent pour l’application de l’OPAM aux entreprises qui déploient des activités impliquant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’usage ou la production de substances, de produits et de déchets spéciaux (annexe 1.1, OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’utilisation confinée de micro  -  organismes (OUC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Attributions générales découlant de l’OPAM
                            Le service  (10)  est chargé  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’identifier les entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’OPAM (art. 1, al. 2 et 3, lettres a et  b, et annexe 1.1, OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’examiner les rapports succincts des entreprises (art. 6, al. 1 et 2, lettre  a,  OPAM)  et  de  vérifier  si  l’est  imation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement est plausible  (art.  5, al.  1, lettre f, OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’ordonner au besoin au détenteur de procéder à une étude de risques (art. 6, al. 3, lettre a, et al. 4; annexe  4.1, OP  AM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d’examiner les études de risque établies par les entreprises et de décider si le risque est acceptable ou  non, sur préavis de la commission chaque fois que celle  -  ci le jugera utile (art. 7, al. 1 et 2, OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  d’établir le rapport de contrôle d  e l’étude de risque (art. 7, al. 1, OPAM) et d’en communiquer sur demande  les résultats, dans les limites de l’article 9, OPAM;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de rendre les décisions relatives aux mesures de sécurité générales (art.  3, OPAM), particulières (art. 4 et  annexes 3.1 et  3.2, OPAM) et supplémentaires (art.  8, OPAM) qui doivent être prises par les entreprises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  de requérir des entreprises les plans d’intervention et de se prononcer sur leur recevabilité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  de coordonner les inspections d’entreprises (art. 15, OPAM);  i  )  de coordonner le prononcé de décisions, dans les cas où plusieurs autorités sont compétentes; dans la  mesure du possible, une décision unique sera rendue;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  de se prononcer, dans le cadre des études d’impact sur l’environnement (EIE), sur les aspect  s liés à la  protection contre les accidents majeurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  de recevoir ou requérir les rapports sur les accidents majeurs survenus dans des entreprises et d’informer  les autorités concernées (art. 11, al.  3 et 4, OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  de fournir périodiquement à l’Off  ice fédéral de l’environnement  (19)  les informations exigées par les articles  16 et 17, OPAM;  m) de renseigner, sur demande, l’office de l’urbanisme  (11)  dans le cadr  e de la coordination prévue par l’article  8 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, en ce qui concerne l’implantation de  nouvelles  installations  soumises  à  l’OPAM  dans  des  zones  à  forte  densité  de  population  (zones  d’habitation  , centres commerciaux, stades de sport, etc.), ainsi que l’utilisation des zones à bâtir dans le  voisinage d’installations existantes soumises à l’OPAM;  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  de  fournir  les  renseignements  aux  services  concernés,  à  la  Confédération  et  à  la  population,  dans  les  limites prescrites par l'OPAM et la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des  données personnelles, du 5 octobre 200  1.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Autres attributions en matière de risque
                            Le service  (10)  est chargé  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de faire appliquer les dispositions de l’article 10, alinéa 1, LPE a  ux entreprises qui, en cas d’événements  extraordinaires, pourraient causer de graves dommages à la population ou à l’environnement (art. 1, al. 5,  OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de se prononcer sur les estimations de danger et les analyses de risques effectuées dans le cadre  des  procédures d'autorisation de construire, ainsi que d'exercer les autres compétences conférées aux cantons  par l'OITC (art. 2, 5, al. 1, lettre b, et al. 2, 7, lettres b et c, et 28, OITC);  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’établir  et de tenir à jour le cadastre cantonal des risques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d’appliquer les dispositions de la convention de la CEE/ONU du 17  mars 1992 sur les effets transfrontières  des accidents dont la compétence est réservée aux cantons (art. 4, 6 et 8 à 12).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Attributions particulières découlant de l’utilisation confinée de micro
                            -  organismes  Le service  (10)  est chargé  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’examiner les rapports succincts des entreprises (art. 6, al. 1 et 2, lettre  a, OPAM), de  vérifier si l’estimation  de l’ampleur des dommages que pourraient subir la population ou l’environnement (art. 5, al. 1, lettre  f,  OPAM) est plausible et, le cas échéant, d’ordonner au détenteur de procéder à une étude de risque (art. 6  et annexe 4.2, OPA  M);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de coordonner l’application des dispositions précitées avec celles de l’OUC définies à l’article 16 du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (13) Préavis
                            Le  service émet les préavis qui relèvent de sa compétence dans le cadre des procédures suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la procédure d'autorisation de construire,  au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses,  du 14 avril 1988;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la procédure d'autorisation d'exploiter, au sens de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la procédure d'autorisation concernant les laboratoires  d'analyses médicales ou de fabrication de produits  destinés à la recherche ou à l'analyse médicale, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7  avril  2006.  Section 3  Voies de communication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Autorités compétentes
                            1  Le se  rvice est compétent pour l'application de l'OPAM aux voies de communication.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservées  les  compétences  du  département  des  infrastructures  (17)  , s’agissant  des  mesures  ordonnées  dans le cadre de ses attributions, soit notamment les mesures de limitation de la circulation, les autorisations  spéciales pour certains véhicules et les expertises des véhicules et des bateaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Attributions
                            Le service  est chargé  :  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de  déterminer  quelles  voies  de  communication  doivent  être  considérées  comme  des  installations  ferroviaires et des routes de grand transit au sens de l’article 1, alinéa 2, lettres c et d,  OPAM;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’appliquer  l’ordonnance  sur  les  accidents  majeurs  aux  voies  de  communication  situées  hors  des  entreprises et servant au transbordement de matières dangereuses, si elles sont de nature à causer de  graves dommages à la population et à l’environnem  ent au sens de l’article  1, alinéa 3, lettre c, OPAM;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’appliquer  les  dispositions  de l’article  10, alinéa 1, LPE aux voies de communications qui, en cas  d’événements  extraordinaires,  pourraient  causer  de  graves  dommages  à  la  population  ou  à  l’environn  ement (art.  1, al. 5, OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d’examiner les rapports succincts fournis par les détenteurs des voies de communication (art. 6, al. 1 et 2,  lettre b, OPAM) et de vérifier si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant  de g  raves dommages pour la population ou l’environnement (art. 5, al. 2, lettre d, OPAM) est plausible;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  d’ordonner au besoin au détenteur de procéder  à une étude de risque (art. 6, al. 3, lettre b, et al. 4, OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  d’examiner les études de risque concernant les voies de communication et de décider si le risque est  acceptable ou non, sur préavis de la commission chaque fois que celle  -  ci le jugera ut  ile (art. 7, al. 1 et 2,  OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  d’établir le rapport de contrôle des études de risque (art. 7, al.  1, OPAM) et d’en communiquer sur demande  les résultats, dans les limites de l’article 9, OPAM;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  de rendre  les  décisions concernant  les  mesures de sécu  rité  générales (art.  3 et annexe  2.3, OPAM) et  supplémentaires (art. 8, OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  de requérir des détenteurs des voies de communication les plans d’intervention et de se prononcer sur leur  recevabilité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  de coordonner  le prononcé de décisions dans le  s cas où plusieurs autorités sont compétentes. Dans la  mesure du possible, une décision unique sera rendue;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  de recevoir ou requérir les rapports sur les accidents majeurs survenus sur des voies de communication  et d’informer les autorités concernées (a  rt. 11, al. 3 et 4, OPAM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  de se prononcer, dans le cadre des études d’impact sur l’environnement (EIE), sur les aspects liés à la  protection contre les accidents majeurs;  (10)  m) de fournir périodiquement  à l’Office fédéral de l’environnement  (19)  les informations exigées par les articles  16 et 17, OPAM.  (10)  Section 4  Autres constructions et installations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Compétence
                            1  L’office des autorisations de construire est compétent pour l’application de l’article 10, alinéa 1, LPE, dans les  cas non prévus aux articles 7 à 13 du présent règlemen  t.  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent réservées les compétences de la police genevoise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Protection contre les organismes dangereux pour l’environnement
                            Section 1  Utilisation confinée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Autorité compétente
                            Le service  (10)  est l’autorité cantonale compétente pour l’exécution de l’OUC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Attributions
                            Le service  (10)  est chargé  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’exprimer  son  avis,  dans  le  cadre  des  procédures  de  notification  et  d’autorisation,  au  bureau  de  biotechnologie de la Confédération (art.  17 à 19, OUC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de procéder, par sondage, à la surveillance  du devoir de diligence et du respect des obligations liées aux  activités dans les entreprises (art.  20, OUC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de  contrôler,  par  sondage,  les  enregistrements,  les  informations,  la  modification  des  activités  et  la  couverture de responsabilité civile (art  .  20, al. 2, OUC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de faire effectuer, par sondage, des prises d’échantillons, afin de tester les mesures de sécurité et de  confinement, d’ordonner si nécessaire les mesures de sécurité requises, et d’en informer le bureau de  biotechnologie de la Confé  dération (art. 20, al. 3 et 4, OUC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  de signaler les cas nécessitant une notification au bureau de biotechnologie de la Confédération (art. 20,  al. 5, OUC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de rendre les décisions relatives aux mesures de sécurité générales et supplémentaires (ar  t. 10 et annexe  4, OUC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  de coordonner les contrôles dans les entreprises avec ceux prescrits par d’autres actes législatifs (art. 20,  al. 6, OUC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  de fournir sur demande à la population les renseignements demandés, dans les limites de l’article 24  ,  alinéa 5, OUC.  Section 2  Dissémination dans l’environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (16) Autorité compétente
                            L’office cantonal de l’agriculture et de la nature  (18)  est l’autorité cantonale compétente pour l’exécution de l’ODE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Attributions
                            1  L’office cantonal de l’agriculture et de la nature  (18)  est chargé  :  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de surveiller l’observation du devoir de diligence relatif à l’utilisation d’organismes dans l’environnement,  au sens de l’article 26, ODE  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le cas échéant, de représenter le canton dans le cadre du groupe fédéral de suivi, au sens de l’article 27,  ODE;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d’assurer le contrôle ultérieur (surveillance du marché) dans les cas où le service du pharmacien cantonal  ou  le  service  de  la  consom  mation et des affaires vétérinaires ne l’effectuent pas déjà en vertu d’autres  prescriptions  (art. 28 et 29, ODE);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  sur demande, de fournir à la population les renseignements disponibles (art. 34, ODE);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  il est également compétent pour lutter contre les organismes nuisibles pour l’environnement et d’en  informer l’Office fédéral de l’environnement (art. 32, al. 1 et 2, ODE).  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office cantonal de l’agric  ulture et de la nature  (18)  fournit son préavis aux autorités fédérales compétentes  :  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lors des demandes d’autorisation de dissémination expérimentales (art.  14 et 18, al. 4, lettre c, ODE);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  lors de l’octroi des autorisations de dissémination expérimentales (art.  19, al. 1, ODE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  (13)  Conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises  dangereuses par route
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18A (13) Autorité compétente
                            Le service est chargé de rendre les décisions et d'effectuer les contrôles dans les en  treprises en application de  l'OCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  (13)  Formulaire d'auto  -  évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18B (13) Formulaire d'auto
                            -  évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque  détient  ou  exploite  u  ne  entreprise  est  tenu,  en  cas  de  projet  de  construction  d'une  installation  soumis  à  la  loi  sur  les  constructions  et  les  installations  diverses,  du  14  avril  1988,  de  remplir  un  formulaire  d'auto  -  évaluation lui permettant d'établir si son projet a des réper  cussions en matière de protection contre les  accidents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La liste des secteurs d'activités et des installations concernés par des répercussions potentielles en matière  de protection contre les accid  ents majeurs et les organismes dangereux pour l'environnement est établie par le  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le formulaire d'auto  -  évaluation est joint par le requérant à sa demande d'autorisation de construire définitive  ou accélérée. Le formulaire d'auto  -  évaluation n'est  pas requis dans le cadre d'une demande d'autorisation de  construire préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département chargé des constructions requiert un préavis du service au sens de l'article 3, alinéa 3, de la  loi  sur  les  constructions  et  les  installations  diverses,  du  14  a  vril  1988,  avant  de  statuer  sur  la  demande  d'autorisation de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  (13)  Instruction, émoluments et exécution forcée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Recours à des experts
                            1  Lorsque  l’autorité le juge nécessaire, elle peut mandater des experts externes, aux frais du détenteur, pour la  constitution de dossiers ou l’élaboration de propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La nécessité est notamment établie dans les cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  risque imminent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dossiers incomplets ou ne répondant pas à la demande de l’autorité, après avertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (13) Emoluments
                            1  Les visites de contrôle et les enquêtes subséquentes donnent lieu à la perception d'un  émolument selon le  tarif horaire, lorsque la prestation du service dépasse une demi  -  journée de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service peut renoncer à la perception de l'émolument dans le cas de contrôles d'installations ou de chantiers  conformes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prestations  énumérée  s  à  l'article  20D  qui  dépassent  une  heure  donnent  lieu  à  la  perception  d'un  émolument selon le tarif horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20A (13) Tarif horaire
                            Les tarifs horaires sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  intervention du directeur d  u service  135  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  intervention d'un adjoint scientifique ou  d'un chef de secteur  115  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  intervention d'un inspecteur  95  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  intervention d'un secrétaire ou d'un  technicien  80  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20B (13) Décisions
                            1  Le montant des émoluments relatifs aux décisions est le suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour l'examen d'un rapport succinct en  matière de protection contre les  accidents majeurs, selon la complexité  du dossier  de 600 à 1  500  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour l'examen d'une étude de risques  en matière de protection contre les  accidents majeurs, selon la complexité  du dossier  de 1  000 à 3  000  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour l'examen d'un rapport en cas  d'accident majeur, selon la complexité  du dossier  de 600 à 1  500  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un émolument complémentaire de 200 à 500  francs peut être perçu lorsque l'instruction d'un dossier entraîne  des frais particuliers, tels que visites s  upplémentaires et examens complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20C (13) Reproduction de documents
                            Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments  de l'administratio  n cantonale, du 15  septembre 1975.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20D (13) Prestations gratuites
                            Les prestations suivantes sont gratuites pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les renseignements donné  s oralement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la consultation de documents du service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les conseils aux entreprises et aux particuliers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la fourniture d'un renseignement issu du cadastre des risques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Mesures provisionnelles, exécution forcée et sanctions
                            1  Si les contrôles révèlent des situations illicites, les autorités compétentes arrêtent les mesures nécessaires en  impartissant des délais appropriés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, dans le délai imparti, le détenteur n’applique pas, après avertissement, les mesures qui lui sont im  posées,  celles  -  ci seront appliquées d’office et à ses frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par ailleurs, les autorités précitées dénoncent les infractions qu’elles constatent et infligent les amendes qui  relèvent de leur compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  (13)  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Clause abrogatoire
                            Les chapitres IV (article 7) et VII (articles 20 à  25) du règlement d’application transitoire de la loi fédérale sur la  protection de l’environnement, du 1  er  juillet 1987, sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur du présent règlement au 25  décembre 2001.  R  SG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  K 1 70.06 R d'application des dispositions  fédérales relatives à la  protection contre les accidents  majeurs et les organismes  dangereux pour l'environnement  21.08.2001  25.12.2001  Modificat  ions :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  n.t.  : 11/1a  23.02.2005  03.03.2005  2.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2,  12)  28.02.2006  28.02.2006  3.  n.t.  : 2/1, 4, 8/m, 18/1e  05.04.2006  13.04.2006  4.  n.t.  : 11/1d  22.08.2006  01.09.2006  5.  n.t.  : 4/1, 12/1, 13 phr. 1  13.12.2006  01.01.2007  6.  n.t.  : 20/3, 20/4  23.05.2007  31.05.2007  7.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1,  B 2 05  (4/1a, 4/1b, 4/1f, 4/1g, 8/m, 14/1, 17,  18/1, 18/2, 20/3, 20/4)  11.11.2008  11.11.2008  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,  12/2)  18.05.2010  18.05.2010  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (4/1a)  31.08.2010  31.08.2010  10.  n.t  .  : 4/1 phr. 1, 4/1c, 11/1a, 12/1, 13  phr.  1, 20;  Remplacement de «  office  » par  «  service  »  : 7, 8, 9, 10, 11/2, 15, 16;  a.  : 4/1g (  d.  : 4/1h >> 4/1g),  13/l (  d.  : 13/m  -  n >> 13/l  -  m)  07.12.2010  16.12.2010  11.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (4/1f, 8/m, 12/2, 14/1)  03.09.2012  03.09.2012  12.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (4/1a)  04.03.2013  04.03.2013  13.  n.  :  (  d.  : 6°  -  8°cons. >> 7°  -  9°cons.)  6°cons., 8/n, (  d.  : chap.  V  -  VI >>  chap.  VII  -  VIII) chap. V, 18A, chap. VI, 18B,  20A, 20B, 20C, 20D;  n.t.  : 4/1c, 9/b, 11, 20  04.12.2013  01.06.2014  14.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (12/2)  15.05.2014  15.05.2014  15.  n.t.  : 14/1  29.10.2014  05.11.2014  16.  n.t.  : 17, 18/1 phr. 1, 18  /2 phr. 1  25.11.2015  17.05.2016  17.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (12/2)  04.09.2018  04.09.2018  18.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05  (4/1b, 17, 18/1 phr. 1, 18/2 phr. 1)  18.02.2019  18.02.2019  19.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (8/l,  13/m)  03.09.2019  03.09.2019