Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
                            Loi  portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur  le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce  du 9 novembre 1978  L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  la  loi  fédérale  du  13  mars  1964  sur  le  trava  il  dans  l’industrie,  l’artisanat et le commerce (loi fédérale sur le travail)  1)  ,  vu  l’article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale  2)  ,  vu l’article 20 de la Constitution c  antonale  2)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Champ d’application et autorités  Champ  d'application de  la loi  Article  premier  La présente loi s’applique à toutes les entreprises et  personnes  qui  sont  assujetties  à  la  loi  fédérale  s  ur  le  travail  dans  l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi fédérale sur le travail).  Application dans  le Canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’application de la loi fédérale, ainsi que de ses dispositions  fédérales et cantonales d’exécution, est assurée par le Départe  ment de  I’Economie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  (dénommé ci  -  après : ”Département”), à moins qu’elle ne  soit confiée à un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inspection de l’industrie, du commerce et de l’artisanat est assumée  par le Service des arts et métiers et du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département peut également avoir recours aux organes de la police  cantonale,  de  la  police  des  constructions,  de  la  police  sanitaire,  de  la  police du feu, ainsi qu’aux communes.  Grandes  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement peut confier l’application d  e  la  loi  fédérale,  ainsi que de ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, aux  grandes communes qui possèdent leur propre police des industries, cela  pour tout ou partie de leur territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département surveille l’application des dispo  sitions  mentionnées  à  I’alinéa 1 du présent article. II a la faculté d’édicter des instructions à  l’intention des communes en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes font rapport au  Département  tous  les deux  ans, en fin  d’année, sur l’application de ces dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  décisions prises par les autorités communales en application de la  loi  peuvent  être  attaquées  auprès  du  juge  administratif,  conformément  aux dispositions du Code de procédure administrative  4)  .  Autorité de  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les déc isions prises par le Département ou le Service des arts
                            et métiers et du travail en application de la loi fédérale, ainsi que de ses  dispositions fédérales et cantonales d’exécution, peuvent être attaquées  auprès  de  la  Cour  administrative,  conformément  aux  dispositions  du  Code de procédure administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les décisions rendues dans le cadre d’une procédure d’octroi du  permis de construire, les articles 22 et 23 de la loi sur les constructions  et l’aménagement du territoire  5)  sont seuls applicables.  6)  Compétences du  Département de  l'Economie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Département est notamment compétent pour :
                            a)  approuver   les   plans   des   entreprises   industrielles   et  délivrer   les  autorisations d’exploiter;  b)  examiner les règ  lements d’entreprise;  c)  établir une formule pour les horaires de travail;  d)  statuer, en cas de doute, sur I’applicabilité de la loi fédérale à une  entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une  entreprise industrielle ou non industri  elle;  e)  surveiller  l’application  de  la  loi  fédérale  et  de  ses  dispositions  d’exécution par l’intermédiaire du Service des arts et métiers et du  travail et des communes;  f)  présenter un rapport au Conseil fédéral sur l’exécution de la loi.  Compétences du  Servi  ce des arts  et métiers et du  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  est  notamment  compétent pour :  a)  tenir,  pour  l’ensemble  du  Canton,  le  registre  des  entreprises  assujetties   à   la   loi   fédérale;   établir   les   faits   nécessitant   une  modifi  cation de ce registre;  b)  adresser à  l’Office fédéral  de  l’industrie,  des  arts  et métiers et du  travail les propositions en vue de l’assujettissement d’une entreprise  aux  prescriptions  spéciales  relatives  aux  entreprises  industrielles,  ainsi    que    pour    la    modif  ication  ou  la  suppression  d’un  assujettissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  délivrer  les  différents  permis  concernant  la  durée  du  travail,  pour  autant que cette compétence n’appartienne pas à l’Office fédéral de  l’industrie, des arts et métiers et du travail;  d)  organiser des contrôl  es dans les entreprises quant à l’observation de  la loi fédérale et des dispositions et décisions en découlant, au besoin  en ayant recours aux communes; le Service des arts et métiers et du  travail peut se livrer à une enquête administrative;  e)  prendre  des  d  écisions  à  l’égard  des  contrevenants,  déposer  une  dénonciation pénale;  f)  appliquer   les   décisions   et   arrêts   des   autorités   fédérales,   du  Gouvernement  et  du  Département,  pour  autant  que  la  compétence  n’en soit pas confiée à un autre organe;  g)  assurer  les  relation  s  avec  les  autorités  fédérales,  les  associations  professionnelles, les entreprises et les autres intéressés;  h)  veiller  à  l’observation  de  la  loi  fédérale  et  de  ses  dispositions  d’application par les communes;  i)  assurer les relations avec la police locale et le  s entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeure réservée l’attribution de ces tâches aux grandes communes  qui possèdent leur propre police des industries (art. 3).  Décision à  l'égard de  contrevenants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le Service des arts et métiers et du travail examine les
                            dénonciat  ions qui lui sont adressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’inobservation de la loi fédérale, d’une de ses dispositions  fédérales ou cantonales d’application, ou d’une décision fondée sur ces  prescriptions, le Service des arts et métiers et du travail ou la commune  signale  à l’intéressé la faute commise et l’invite à observer la prescription  ou décision qu’il a enfreinte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  contrevenant  ne  donne  pas  suite  à  cette  intervention,  le  Service  des   arts   et   métiers   et   du   travail   prend   la   décision   voulue,   sous  commination  de  l  a peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  La commune avertit le Service des arts et métiers et du travail s’il n’est  pas donné suite à son intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’une telle décision du Service des arts et métiers et du  travail  n’est pas observée, celui  -  ci prend les mesures nécessaires pour rétablir  l’ordre légal et porte plainte pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Département est compétent pour le retrait du permis concernant la  durée du travail et son refus pendant un temps déterminé.  Com  pétences de  la commune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur le plan communal, l’application de la loi fédérale et de ses  dispositions d’exécution incombe à la police locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commune  tient  un  registre  des  entreprises  industrielles  et  des  entreprises   non   industrielles   a  ssujetties   à   la   loi   fédérale.   Une  ordonnance  du  Gouvernement  règle  les  détails.  La  commune  établit  quelles  sont  les  entreprises  ou  parties  d’entreprises  qui  doivent  être  assujetties  aux  prescriptions  spéciales,  ainsi  que  les  modifications  à  porter dans les  registres et fait rapport à ce sujet au Service des arts et  métiers et du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commune  surveille  l’observation  de  la  loi  fédérale  et  de  ses  dispositions d’application et communique sans délai toute contravention  au Service des arts et métiers e  t du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  autant  que  les  horaires  de  travail  doivent  être  affichés  et  communiqués aux autorités, ils sont soumis à la commune. Celle  -  ci veille  à ce que ces horaires concordent avec la loi fédérale et ses dispositions  d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  commune  ex  écute  les  instructions  du  Département  et  du  Service  des arts et métiers et du travail. Elle transmet sans délai au Service des  arts   et   métiers   et   du   travail,   accompagnées   de   son   rapport,   les  dénonciations   pour   inobservation   de   la   loi   ou   de   ses   dispositions  d’application.  CHAPITRE I BIS : Médecine et hygiène du travail  8)  Définitions  a) Médecine du  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8a La médecine du travail est une médecine essentiellement
                            préventive  qui  vise  à  protéger  les  travailleurs  contre  tous  le  s  risques  inhérents à leur activité professionnelle.  b) Hygiène du  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8b L’hygiène du travail vise à identifier et à maîtriser sur la place de
                            travail les sources de nuisances physiques, chimiques et biologiques qui  peuvent être à l’origine d’  atteintes à la santé de l’homme au travail.  But de la  médecine et de  l'hygiène du  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8c Le but de la médecine et de l’hygiène du travail est la protection
                            générale  de  la  santé  des  travailleurs  au  sens  de  l’article  6  de  la  loi  fédérale sur le t  ravail.  Rattachement  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8d Le médecin et I’hygiéniste du travail sont rattachés
                            administrativement au Service des arts et métiers et du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tâches et  compétences  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8e 1 Les tâches du médecin et de I’hygiéniste d u travail sont celles
                            qui incombent à l’inspection du travail dans le cadre de la loi fédérale sur  le  travail  et  de  la  présente  loi;  ils  exercent  les  compétences  que  leur  confère la législation précitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   médecin   du   travail   occupe   un   poste   à   temps   par  tiel   dont  l’importance est définie par le Gouvernement.  b) En particulier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8f L’hygiéniste vérifie si les normes légales en matière d’hygiène du
                            travail et de santé sont respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8g 1 Le médecin du travail exerce une action prophylactiqu e en
                            recherchant  les  causes  des  troubles  de  la  santé  et  les  moyens  de  les  prévenir; il n’assume, en revanche, aucun traitement de maladie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’ils le souhaitent, les travailleurs peuvent se soumettre à l’examen du  médecin du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les médecins trai  tants peuvent demander des conseils au médecin du  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8h Dans le cadre de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
                            I’assurance  -  accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  et  de  l’ordonnance  fédérale  du  19  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983  sur  la  prévention  des  accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  ,  le  médecin  du  travail  exerce  exclusivement   les   compétences   conférées   aux   organes   cantonaux  d’exécution de la loi fédérale sur le travail.  CHAPITRE II : Prescriptions relatives au droit du travail  Jeunes gens  a) Autorisations  Ar  t. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une autorisation du Service des arts et métiers et du travail est  nécessaire :  a)  pour l’emploi de jeunes gens en âge de scolarité, lorsqu’il ne s’agit  pas  seulement  de  courses  hors  de  l’entreprise,  de  services  en  matière de sport ou de travaux léger  s dans des magasins de vente;  b)  pour l’emploi régulier d’un adolescent libéré de l’école, qui n’a pas  encore quinze ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation ne peut être délivrée que dans les limites fixées par la loi  fédérale et ses dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S  i le bien des jeunes gens l’exige, le Service des arts et métiers et du  travail peut en tout temps retirer l’autorisation. II peut en outre refuser à  une  entreprise,  temporairement  ou  pour  une  durée  illimitée,  selon  la  gravité des faits, l’emploi de jeunes  gens libérés de l’école et n’ayant pas  encore quinze ans.  b) Vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les jeunes travailleurs jusqu’à l’âge de dix - neuf ans révolus et
                            les  apprentis  jusqu’à  l’âge  de  vingt  ans  révolus  ont  droit  à  quatre  semaines de vacances payées par année.  c  ) Attestations  d'âge
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les attestations d’âge pour jeunes travailleurs sont établies
                            gratuitement   sur   formule   uniforme.   Le   Gouvernement   édicte   les  prescriptions nécessaires à cet effet.  Jours fériés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 11) L’interdict ion de travailler le dimanche s’applique également à
                            huit jours ne coïncidant pas avec un dimanche que le Parlement fixe par  voie de décret parmi les jours fériés officiels prévus par la loi sur les jours  fériés officiels et le repos dominical  12)  .  Registres et  autres pièces
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution de la
                            loi les registres et autres pièces contenant les indications nécessaires à  I’application des lois et ordonnances de la Confédération.  CHAPITRE Ill : Emoluments et protection juridique  Emoluments  a) Montant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Les  décisions  prises  en  application  de  la  présente  loi  sont  soumises à un émolument fixé par la législation sur les émoluments.  b) Emoluments  éludés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Si un émolument a été fixé trop bas en raison d’indications
                            inexactes  ou  incomplètes  fournies  par  le  requérant,  celui  -  ci  est  tenu  d’acquitter le montant éludé.  Protection  juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les prescriptions du Code de procédure administr ative sont
                            applicables aux recours formés contre les décisions prises en vertu de la  loi ou de ses dispositions d’exécution.  CHAPITRE IV : Dispositions finales  Ordonnance  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Gouvernement édicte l’ordonnance d’exécution nécessaire à
                            l’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Le Gouvernement fixe, pour la première année suivant l’entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  les  huit  jours  fériés  officiels  prévus  à  l’article 12.  Entrée  en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
                            15)  de  la  présente loi.  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lacha  t  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d’organisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991  (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 11 décembre 1992, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit par le ch. I de la loi du 25 juin 1987, en vigueur depuis le 1  er  janvier 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 832.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RS  832.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Teneur du 30 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 555.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Introduit le 30 novembre 1978. L’ancien article 18 est devenu l’article 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  VIII  de  la  loi  du  24  mars  2010  modifiant  des  acte  s  législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2011