Arrêté concernant la définition du vin non filtré de Neuchâtel
                            Arrêté  concernant la définition du vin non filtré de Neuchâtel  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 29 de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu les propositions du comité interprofessionnel viti-vinicole neuchâtelois;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'économie  publique,  arrête:  Article premier        Le  vin  non  filtré  de  Neuchâtel  ne  peut  pas  être  mis  sur  le  marché avant le troisième mercredi du mois de janvier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Il répond en particulier aux exigences suivantes:
                            a)    c'est  un  vin  blanc  d'une  AOC  neuchâteloise  de  l'année  précédente  chez  lequel la fermentation malo-lactique est terminée;  b)    il est mis en bouteille sans aucune filtration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  l'économie  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feuille officielle.  FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)