Arrêté fixant les montants des allocations de maternité
                            Arrêté  fixant les montants des allocations de maternité  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur les allocations familiales et de maternité, du 24 mars 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu  le  règlement  d'exécution  de  la  loi  sur  les  allocations  familiales  et  de  maternité, du 10 décembre 1997;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'économie  publique,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le revenu mensuel applicable se monte à 2500 francs pour  une   personne   seule   et   3500   francs   pour   un   couple   marié   ou   vivant  maritalement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  augmenté  de  670  francs  pour  chaque  enfant  mineur  à  charge,  l’enfant  ouvrant le droit à l’indemnité n’étant pas pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  plusieurs  enfants  donnent  simultanément  droit  aux  allocations,  le  revenu  applicable est augmenté de 670 francs par enfant supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La fortune effective est prise en considération dans la mesure où elle  dépasse  25.000  francs  pour  les  personnes  seules  et  40.000  francs  pour  les  couples mariés ou vivant maritalement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune allocation de maternité n’est due lorsque la fortune effective dépasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75.000  francs  pour  les  personnes  seules,  100.000  francs  pour  les  couples  mariés ou vivant maritalement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1/60  e   de la tranche de fortune comprise entre les montants fixés aux alinéas 1  et  2  est  prise  en  considération  dans  le  calcul  du  revenu  déterminant  au  sens  de l’article 52 du règlement d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les personnes dont le revenu déterminant défini aux articles 51 et 52
                            du  règlement  d’exécution  est  inférieur  au  revenu  applicable  défini  à  l’article  premier du présent arrêté peuvent bénéficier d’une allocation, dans la mesure  où les autres conditions sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le montant de l’allocation mensuelle correspond à la différence entre le  revenu applicable et le revenu déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est au minimum de 50 francs et au maximum de 2500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est arrondi à 50 francs s’il est inférieur à cette somme.  FO 1999 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les allocations de maternité ne sont pas versées aux requérantes
                            d’asile  (permis  N),  aux  personnes  admises    provisoirement  (permis  F)  et  aux  réfugiées statutaires au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle (permis  B),  dans  la  mesure  où  elles  peuvent  prétendre  à  une  aide  matérielle  des  autorités d’aide sociale compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  arrêté  entre  en  vigueur  avec  effet  au  1    janvier  1999.  Il  annule et remplace l’arrêté du 29 avril 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
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