Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire
                            Ordonnance  concernant  les  allègement  s  de  programme  accordés  aux  enseignants  de la  scolarité obligatoire  d  u  22  juin  2020  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le  personnel de  l’Etat  1)  ,  vu  les  articl  es  124  à  126  de  la  loi  du  20  décembre  1990  sur  l’école  obligatoire  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Objet  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  ordonnance  régit  les  allègement  s  de  programme  accordés au  x  enseignants  de l’école obligatoire  chargé  s  d’une  tâche  spécifique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allègement de programme  permet  à l’enseignant  d’accomplir  la  tâche  spécifique  sans modification d  e son  taux d’occupation.  Terminologie  Art. 2  Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Tâches  spécifiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seules sont considérées comme tâches  spécifiques  ,  pouvant donner  lieu   à   un  allègement  de   progr  amme  ,  celles  définies   par   la   présente  ordonnance  . E  lles font l’objet d’un cahier des charges  ratifié par le Service  de l’enseignement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées  les tâches  :  a)  définies et  attribuées  par la direction  au sens d  e l’article  2  1  de la présente  ordonnance  ;  b)  prévues par la  législation relative à  la direction d  es  école  s  ,  à l  a pédagogie  spécialisé  e  ainsi qu’à la prise en charge des élèves artistes ou sportifs  prometteurs ou reconnus de haut niveau  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allègement de  programme  a)  annuel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  ’allègement  de  programme  annuel  est  exprimé  en  leçons  de  décharge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par une  leçon  de décharge,  on  entend  une  leçon déduite du  programme  hebdomadaire d’enseignemen  t durant l’  année scolaire, à savoir un volume  annuel de travail de 65 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La rémunération de  s  leçon  s  de décharge est identique à celle  versée  pour  les leçons  d’enseignement  données  par l’enseignant  concerné  .  b  ) ponctuel  Art. 5  Si le volume  annuel  de travail nécessaire  à l’accomplissement de la  tâche spécifique  est inférieur à 65 heures, l  ’allègement  peut  prendre la forme  d’  un nombre de  périodes,  réparties sur l’  année  ,  pendant  lesquelles le titulaire  est remplacé  à l’interne du cercle scolaire.  Etendue  de  l’a  llègement  de  programme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les allègements de programme peuvent être cumulés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  dérogation  du Service de l’enseignement dans des circonstances  exceptionnelles, l’  enseignant  ne peut pas  se voir attribuer  plus de leçons de  décharge  que  d  e  leçons  effectivement  enseignées  durant l’année scolaire  concernée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ordonnance  concernant  le  programme  horaire  des  enseignants  de  la  scolarité  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  est  applicable.  En  particulier,  un  enseignant  à  plein  temps auquel est accordé un allègement de programme est soumis à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6, alinéa 2, de l’ordonnance  précitée.  Choix dans  l’attribution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Il n’existe aucun droit à l’attribu tion d’une tâche spécifique, ni à une
                            in  demnité en cas de retrait de celle  -  ci.  Durée  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attribution d’une tâche spécifique vaut pour une année scolaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  cessation  complète  des  rapports  de  service  ou  résiliation,  elle  est  reconduite tacitement d’année en année.  C  essation des  rapports de  service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L’attribution de la tâche spécifique prend fin automatiquement en cas
                            de cessation  complète  des rapports de servic  e.  Résiliation  Art. 1  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’enseignant et l’autorité qui a attribué la tâche spécifique peuvent  y  mettre  fin  moyennant  le  respect  d'un  délai  de  trois  mois  pour  la  fin  d'un  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le retour à l’enseignement pour l’intégralité du taux d’occupation auquel  l’enseignant est engagé est garanti. Un retour à l’enseignement dans le ou  les cercles scolaires dans lesquels l’enseignant a été engagé est privilégié; il  n’est toutefois pas assur  é.  Catégories  Art.  1  1  Constituent les catégories de tâches spécifiques  :  a)  les tâches liées au fonctionnement interne de l’école  ;  et  b)  les tâches liées à l’  organisation scolaire cantonale  .  SECTION 2  : Tâches liées au fonctionnement interne de l’école  Attribution  Art. 1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attribution de la tâche spécifique liée au fonctionnement interne  de l’école se fait par la direction de l’école  , suite à une réflexion commune au  sein du corps enseignant  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction en informe immédiatement le Service de l’enseignement, au  plus tard le 30 juin précédant le début de l’année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service de l’enseignement valide  l’attribution d’une tâche spécifique à  un membre de la direction.  A.  Tâches  donnant  droit à  un allègement de  programme  annuel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l’école
                            donnant droit à un allègement de programme  annuel  sont les suivantes  :  a)  la médiation  ;  b)  la responsabilité de la bibliothèque scolaire  ;  c)  l’animation  «  Médias,  Images,  Technologies  de  l’information  et  de  la  comm  unication  » (ci  -  après  : MITIC)  ;  d)  la responsabilité d’un module à l’école s  econdaire  .  a)  Dispositions  générales  relatives à la  médiation,  à  la  responsabilité de  la bibliothèque  scolai  re et à  l’animation MITIC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4
                            1  Pour  la médiation, la responsabilité de  la  bibliothèque scolaire et  l’animation MITIC  , le nombre de leçons de décharge est alloué par le Service  de l’enseignement sur la base du nombre d’élèves du cercle scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l’enseignement  établit  tous  les  trois  ans  le  nombre  déterminant d’élèves du cercle scolaire, qu’il communique à la direction au  plus tard le 31 janvier. Pour ce faire, il se fonde sur la moyenne de l’année  scolaire écoulée, de l’année scolai  re  en  cours  et  des  projections des  deux  années scolaires à venir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une fois le nombre de leçons de décharge arrêté, il est valable pour les trois  années  scolaires  à  venir,  quelles  que  soient  les  fluctuations  du  nombre  d’élèves du cercle scolaire durant cette période.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est possible de désigner une personne responsabl  e de la tâche spécifique  pour plusieurs cercles scolaires. Le nombre déterminant d’élèves est calculé  conformément à l’alinéa 2 sur la base de l’effectif total des élèves des cercles  scolaires concernés.  b  )  Médiation  Art. 1  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La médiation porte sur l’éc  oute, le conseil et l’aide aux élèves qui  éprouvent des difficultés personnelles, entre autres celles de l’adolescence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent être  désignés  en  qualité  de  médiateurs des  enseignants  qui  ont  reçu  le  complém  ent  de  formation  défini  par  le  d  épartement  auquel  est  rattaché le Service de  l’enseignement (ci  -  après  :  «  le D  épartement  »  ) ou qui  s’engagent  à  l’acquérir  dès  leur  désignation  ,  aux  conditions  fixées  par  l’  établissement  de formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’  allègement de programme accordé  au  médiateur  est fixé  à une  l  eçon de  décharge par tranche  entamée  d’un  à 150 élèves.  c  )  Responsabilité  de la bibliothèque  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6
                            1  La  responsabilité  de  la  bibliothèque  scolaire  est  régie  par  l’ordonnance  concernant  les  bibliothèques  et  la  promotion  de  la  lecture  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  et par les directives du D  épartement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent  être  désignés  en  qualité  de  responsables  de  la  bibliothèque  scolaire des enseignants qui ont reçu le complém  ent de formation défini par  le  D  épartement ou qui s’engagent à l’acquérir dès  leur  désignation  ,  aux  conditions fixées par l’établissement de formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’allègement de programme accordé au responsable de la bibliothèque  scolaire  est  fixé  à  une  leçon  de  décharge  par  tranche  entamée  d’un  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150  élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont réservées les dispositi  ons permettant de confier la responsabilité de  la  bibliothèque  scolaire  à  une  personne  ne  faisant  pas  partie  du  corps  enseignant.  d  )  Animation  MITIC
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  L’animation MITIC consiste à assurer les tâches pédagogiques  ainsi que les tâches techniques et administratives inhérentes aux domaines  MITIC de l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent être désignés en qualité d’animateurs MITIC des enseignants qui  ont  reçu  le  complément  de  formation  défini  par  le  Département  ou  qui  s’engagent  à  l’acquérir  dès  leur  désignation,  aux  conditions  fixées  par  l’établissement de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’allègement de programme accordé à l’animateur MITIC est fixé à une  leçon de décharge par tranche entamée  d’un à 150 élèves.  e) Responsabilité  d’un module à  l’  école  secondaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  maître  de module  à l’école secondaire  accomplit les tâches  qui  lui  sont  dévolues  par  l’ordonnance  portant  exécution  de  la  loi  scolaire  (ordonnance scolaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allègement de programme accordé  au maître  de module est fixé  à  une  demi  -  leçon de décharge  par classe  .  B.  Tâches  donnant droit à  un allègement de  programme  ponctuel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l’école
                            donnant droit à un allègement de programme  ponctuel  sont les suivantes  :  a)  l’établissement de  s horaires à l’école secondaire  ;  b)  les tâches spécifiques déterminées par la direction.  a)  Etablissement  des horaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 0 Dans les cercles scolaires secondaires, l’enseignant chargé de
                            l’établissement  des  horaires  bénéficie  d’un  allègement  sous  forme  de  dispense d’enseignement  . Le nombre  de  périodes  octroyées correspond au  nombre de classe  s  du cercle scolaire  de  l’année en cours, multi  plié  par 2.5  et arrondi à l’unité supérieure, auquel s’ajoutent  dix  leçons supplémentaires.  Les  allègements  peuvent  être  pris  entre  le  1  er  février  et  le  31  juillet  .  Ils  ne  peuvent pas être reportés.  b) T  âches  spécifiques  déterminées par  la direction  Art  . 2  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l’enseignement octroie à chaque cercle scolaire un  nombre   de   périodes   pour   accomplir   les   autres   tâches   spécifiques  nécessaires au fonctionnement de l’école. Celles  -  ci sont déterminées par l  a  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direction   répartit   les   périodes   au   sein   du   corps   enseignant   et  comptabilise sur l’année les fluctuations liées aux remplacements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle dresse un rapport annuel au Service de l’enseignement sur l’utilisation  du nombre de périodes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le nombre maximal de périodes octroyé au cercle scolaire correspond au  nombre d’élèves du cercle scolaire multiplié par 0.25 et arrondi à l’unité  supérieure. Le nombre déterminant d’élèves du cercle scolaire est déterminé  conformément à l’article 14, ali  néa 2, de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une fois le nombre de périodes arrêté, il est valable pour les trois années  scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d’élèves du  cercle scolaire durant cette période.  SECTION 3  :  Tâ  ches liées à  l’organisation scolaire cantonale  Attribution  Art.  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attribution de la tâche spécifique liée à l’organisation scolaire  cantonale se fait par le Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est réservée la désignation des coordinateurs des disciplines  qui relève de  la compétence du D  épartement.  A.  Tâches  donnant droit à  un allègement de  programme  annuel  Art  . 2  3  Les tâches spécifiques donnant droit à un allègement de programme  annuel  sont les suivantes  :  a)  la  coordination  de  s  discipline  s  ;  b)  la  responsabilité  d  u  Centre  d’émulation i  nformatique  du  Jura  (ci  -  après  :  CEIJ)  ;  c)  la rédaction des épreuves communes  ;  d)  la rédaction des épreuves de référence.  a) Coordination  de  s  discipline  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4
                            1  Les coordinateurs des disciplines sont des enseigna  nts  désigné  s  comme  référents  du  D  épartement et du Service de l’enseignement dans  diverses disciplines ou groupes de disciplines des plans d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs  activités  sont  définies  par  un  cahier  des  charges  arrêté  par  le  D  épartement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’allègement de programme  accordé à l’ensemble des coordinateurs des  disciplines représente un volume global  maximal  de 7  4  leçons  de décharge  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  D  épartement  est compétent pour l’attribution annuelle des  leçons  de  décharge  par discipline  ou groupe de disciplines  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Responsab  ilité  du CEIJ
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5
                            1  Les responsables du CEIJ sont des enseignants qui ont développé  des compétences particulières dans le domaine des MITIC. Ils s  ont  désign  és  comme  référents  du  D  épartement  et  du  Service  de  l’enseignement  afin  d’  assurer la  responsabilité du CEIJ  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs activités sont définies par un cahier des charges validé par le Service  de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’allègement de programme accordé  à l’ensemble des responsables  du  CEIJ  représente un volume global  maximal  de 75  leçons  de déchar  ge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Service de l’enseignement est compétent pour l’att  ribution annuelle des  leçons  de décharge entre les responsables  du CEIJ  .  c) Rédaction des  épreuves  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  rédacteurs  des  épreuves  communes  sont  des  enseignants  désignés comme référents du Département et du Service de l’enseignement  afin de rédiger les épreuves communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs activités sont définies par un cahier des charges validé par le Service  de l’e  nseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’allègement  de  programme  accordé  à  l’ensemble  des  rédacteurs  des  épreuves communes  représente un volume global  maximal  de 18  leçons  de  décharge  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  e   volume   global   maximal   peut   être   majoré  par   le   Service   de  l’enseignement  de trois  leçons  de décharge  en raison de l’introduction d’un  nouveau moyen d’enseig  nement ou  de  la révision des épreuves  communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Service de l’enseignement est compétent pour l’att  ribution annuelle des  leçons de  déchar  ge  entre les rédacteurs des épreuves communes.  d)  Rédaction des  épreuves de  référence  A  rt.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les rédacteurs des épreuves de référence sont des enseignants  désigné  s comme  référents du D  épartement et du Service de l’enseignement  afin de rédiger les épreuves de référence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs activités sont définies par un cahier des charges validé par le Service  de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’allègement  de  programme  accordé  à  l’ensemble  des  rédacteurs  des  épreuves de référence  représente un volume global  maximal  de 6  leçons  de  décharge  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le S  ervice de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des  leçons de décharge  entre les rédacteurs des épreuves de référence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Autres tâches  spécifiques  a)  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  D’autres tâches spécifiques liées à l’organisation scolaire cantonale  peuvent  conduire  à  l’octroi  d’un  allègement  de  programme  annuel  ou  ponctuel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’agit  notamment  :  a)  de la conduite de projets pédagogiques  particuliers  ;  b)  d  e la création ou de la révisio  n d’un moyen  d’enseignement  ;  c)  de la mise  à jour des programmes scolaires  ;  d)  d  ’évaluations  particulières  ou d’  expertises  ;  e)  de la participation à des grou  pes de travail intercantonaux;  f)  de  la  participation  à  des  groupes  de  travail  de  coordination  entre  les  diffé  rents  degr  és de l’e  nseignement obligatoire et post  obligatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  font  l’objet  d’un  cahier  des  charges  validé  par  le  Service  de  l’enseignement.  b)  Attribution  Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  e Service de l’enseignement bénéficie d’un  volume global maximal  équivalant à  21  leçons  de décharge  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  cette  base  , le Service de l’enseignement  décide de l’  attribution  d’u  n  allègement de programme  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation à l’article  8  , alinéa 2  , l’attribution  d’une telle tâche spécifique  n’est pas  reconduite tacitement d’année en année.  SECTION 4  : Dispositions finales  Modification du  droit en vigueur  a)  O  rdonnance  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 0 L’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
                            (ordonnance scolaire)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  est modifiée comme il suit  :  Article 251, alinéas 4 et 5  Abrogés  Articles 252 à 255  Abrogés  b)  O  rdonnance  concernant le  programme  horaire des  enseignants de la  scolarité  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 L’ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire des
                            enseignants de la scolarité obligatoire  3)  est modifiée comme il suit  :  Article 9  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  O  rdonnance  sur la direction  des écoles  obligatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 L’ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles
                            obligatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  est modifiée comme il suit  :  Section 4bis  Articles 14a à 14c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  d)  O  rdonnance  concernant le  service de santé  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 L’ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé
                            scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  est modifiée comme il suit  :  Articles 16 et 20, alinéa 2  Abrogés  e)  O  rdonnance  concernant les  bibliothèques et  la promotion de  la lecture  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 L’ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la
                            promotion de la lecture publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  est modifiée comme il suit  :  Article 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Abrogation  Art. 3  5  L’ordonnance du 29 juin 1993 sur l'indem  nisation et la diminution du  temps  d'enseignement  des  directeurs,  médiateurs  et  titulaires  d'autres  fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires est abrogée.  Règle de  coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Au surplus et hors des domaines expressément réservés par la
                            présente    ordonnance,    les    dispositions,    arrêtés    et    décisions    du  Gouvernement ou d’un organe inférieur existant au moment de l’entrée en  vigueur de la présente ordonnance et prévoyant des modes de rémunération  complémentaire ou des allègement  s horaires allouées à des enseignants de  la scolarité obligatoire pour des tâches spécifiques ne sont plus applicables,  à l’exclusion de ce qui figure à l’annexe II de l’arrêté du 5 avril 2016 fixant la  classification  des  fonctions  et  des  tâches  particuliè  res  du  personnel  de  l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  A l’exception  des articles 21, 32  , 35 et 36  , l  a présente ordonnance  entre en vigueur le 1  er  août 2020  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 21, 32, 35 et 36 entrent en vigueur le 1  er  février 2021.  Delémont,  le 22 juin 2020  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Martial Courtet  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 410.252.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU  441.221
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU  410.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 410.252.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU  410.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Texte inséré dans ladite ordonnance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSJU 173.411.21