Arrêté désignant les autorités compétentes en matière de commerce itinérant
                            Arrêté  désignant les autorités compétentes  en matière de  commerce itinérant  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'o  rdonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'économie  publique,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service  de la consommation et des affaires vétérinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  (ci  -  après:  le  service  )  est  l'autorité  cantonale  compétente  au  sens  de  la  législation fédérale sur le commerce itinérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé de son appl  ication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Les  agents  de  la  police  cantonale  et  de  la  police  locale  surveillent  l'exercice du commerce itinérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  procèdent  d'  office  ou  sur  réquisition  du  service  à  tous  les  contrôles  et  vérifications nécessaires.  Art  .  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Le  Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement  est chargé de l'exécution du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le règlement concernant le commerce ambulant ou temporaire, du 4
                            novembre 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , est abrogé dès l'entrée en vigueur  du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le    présent    arrêté    entre    en    vigueur    avec    effet    rétroactif  au  1  er  janvier  2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 943.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 943.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Anciennement service du commerce et des patentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancelleri  e d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN  XVI  551  utorité cantonale