RÈGLEMENT de la prison du Bois-Mermet à Lausanne
                            RÈGLEMENT  340.11.2  de la prison du Bois-Mermet à Lausanne  (R-BM)  du 9 septembre 1977  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention  préventive{A}  vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires{B}  arrête  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Administration
                            1   La prison du Bois-Mermet à Lausanne (ci-après, l'établissement) est placée sous l'autorité du  Département de la justice, de la police et des affaires militaires  [A]   (ci-après, le département).  [A]  Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration de  l'établissement; il en contrôle l'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il fixe le tarif de la détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les relations entre le département et l'établissement sont assurées par le chef du service  pénitentiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 ... 4
Art. 8 Affectation
                            1   L'établissement reçoit:  -  des personnes appréhendées par la police judiciaire;  -  des personnes en détention préventive;  -  des hommes condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas 15 jours;  -  des femmes condamnées à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas 3 mois;  -  des personnes détenues en transfert dans le canton;  -  des personnes déplacées provisoirement d'un autre établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 ...
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 ...
                            4  Chapitre II  Du personnel  Section I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Organisation
                            1   Le personnel de l'établissement comprend:  -  le personnel de direction;  -  le personnel d'administration;  -  le personnel spécialisé: médecins, aumôniers, éducateurs, assistant social;  -  les agents pénitentiaires (ci-après, agents).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les agents sont:  -  le surveillant-chef;  -  le surveillant sous-chef;  -  les surveillants et surveillantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Statut
                            1   Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après, le  statut)  [B]   , à ses dispositions d'application et au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est placé sous l'autorité du département.  [B]  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  BLV 172.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les conditions de nomination, l'effectif et les fonction du personnel sont déterminés par le Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Mission
                            1   Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des  charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres  fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Secret
                            1   Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur  tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Formation professionnelle
                            1   Le département pourvoit à la formation professionnelle du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Uniforme
                            3   En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Logement et nourriture
                            1   Les membres du personnel habitent hors de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutefois pour assurer certains services, notamment la nuit et les jours fériés, ils logent à  l'établissement et y prennent leurs repas, si les circonstances l'exigent.  Section II  Le directeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Statut
                            1   Le directeur répond de la direction générale de l'établissement envers le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les  décisions du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Mission
                            1   Le directeur a pour mission de:  -  organiser et contrôler la gestion de l'établissement;  -  diriger le personnel;  -  faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur  incarcération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Gestion, Finances
                            1   Le directeur organise et contrôle, selon les instructions du département, la comptabilité générale de  l'établissement et les comptes individuels des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des dépenses  nécessaires à l'exploitation de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tout paiement est soumis à son visa préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il établit le projet de budget annuel et le présente avec son préavis au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Administration
                            1   Le directeur surveille l'état d'entretien de l'établissement et la gestion de la cuisine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il propose au département l'engagement des nouveaux collaborateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il pourvoit à la fourniture, à l'entretien et au contrôle de l'équipement des agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il organise et contrôle le travail des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il assure les relations administratives avec le département auquel il rend compte chaque année de sa  gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par la gestion de  l'établissement et le régime appliqué aux détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Personnel, Service
                            1   le directeur organise, coordonne et surveille l'activité des divers services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Avec l'approbation du département il fixe:  -  l'horaire journalier de travail;  -  les congés et les vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Comportement
                            1   Le directeur exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il s'entretient aussi souvent que possible avec chacun des membres du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il organise périodiquement des rapports de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il fait établir un dossier personnel pour chacun de ses collaborateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Formation professionnelle
                            1   Le directeur collabore avec le département:  -  à l'information en matière pénitentiaire du personnel spécialisé et du personnel d'administration;  -  à la formation professionnelle des agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Sanction
                            1   Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au  département avec son préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Détenus, Mesures de sûreté
                            1   Le directeur ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions  opportunes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Discipline
                            1   Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions  opportunes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 245 à 249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient  conformes aux dispositions du règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il fait établir pour chaque détenu un dossier personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Décès
                            1   En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement de  Lausanne, le département et la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Remplaçant
                            1   Le directeur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département.  Section III  Le secrétaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Statut
                            1   Le secrétaire est directement subordonné au directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Mission générale
                            1   Il exécute les tâches administratives qui lui sont confiées par le directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Fonctions, Comptabilité
                            1   Il est chargé notamment de:  -  la tenue de la comptabilité de l'établissement, de la caisse et de l'inventaire;  -  l'établissement des notes de détention;  -  la préparation du projet du budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Administration
                            1   Il est responsable notamment de:  -  l'établissement et la tenue à jour des dossiers;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Remplaçant
                            1   Son remplaçant est désigné par le directeur.  Section IV  Les médecins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Statut
                            1   Les médecins attitrés de l'établissement sont désignés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au  règlement de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel et aux agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Mission générale
                            1   Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Fonction Médecin (médecine générale)
                            1   Le médecin procède aux examens prévus aux articles 201 et 202.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il donne et prescrit les soins et les médicaments nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   En cas de décès survenu dans l'établissement, il fait les constatations et déclarations prescrites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Il organise et contrôle la pharmacie, ainsi que la distribution des médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être  examinés ou soignés dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il s'assure que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le psychiatre donne les consultations prévues à l'article 203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il prescrit les médicaments nécessaires et conseille les mesures qu'exige l'état du malade.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert à l'hôpital psychiatrique des détenus qui ne  peuvent être examinés ou soignés à l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Dentiste
                            1   Le dentiste donne les soins dentaires qu'il juge indispensables et urgents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Relations avec le directeur et avec le personnel
                            1   Les médecins sont les conseillers du directeur dans les domaines qui leur sont propres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils le renseignent sur l'état de santé des détenus, lui signalent les cas de simulation de maladie ou  d'accidents suspects et lui font toute proposition opportune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 Relations avec l'extérieur
                            1   Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec:  -  les médecins d'autres prisons;  -  les médecins spécialistes dont l'intervention paraît nécessaire;  -  les médecins consultés, notamment le médecin personnel du détenu;  -  les médecins des hôpitaux ou des polycliniques où les détenus sont envoyés pour un examen ou un  traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Remplaçants
                            1   Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.  Section V  Les aumôniers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Statut
                            1   Les aumôniers attitrés de l'établissement (un catholique et un protestant) sont désignés par le  Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement  subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Mission générale
                            1   Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les aumôniers font aux détenus des visites individuelles, organisent les offices et les réunions  prévues à l'article 200 et s'assurent de la transmission radiophonique régulière des services religieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En règle générale, leurs activités ont lieu hors de la présence d'un agent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Relations avec le directeur et avec le personnel
                            1   Les aumôniers sont les conseillers du directeur dans le domaine qui leur est propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils le renseignent sur la situation des détenus et lui proposent toute mesure utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Relations avec l'extérieur
                            1   Les aumôniers établissent les relations nécessaires notamment avec:  -  les aumôniers d'autres prisons;  -  les ecclésiastiques de l'extérieur autorisés à visiter les détenus;  -  les ecclésiastiques desservant les paroisses de domicile des détenus;  -  les familles des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Autres confessions
                            1   Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.  Section VI  L'éducateur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Statut
                            1   L'éducateur doit, en règle générale, être porteur du brevet pour l'enseignement dans les classes  primaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est directement subordonné au directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Mission générale
                            1   L'éducateur contribue à la formation et au développement intellectuels et physiques des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 Fonctions
                            1   L'éducateur est notamment chargé de:  -  pourvoir l'enseignement des détenus;  -  conseiller les détenus dans le choix des cours par correspondance;  -  proposer et surveiller l'achat et la remise des livres, revues et journaux de la bibliothèque;  -  contrôler les journaux et revues envoyés de l'extérieur;  -  choisir les programmes de la radio;  -  organiser et diriger les exercices sportifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il s'entretient individuellement avec les détenus aussi souvent que leur situation l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En règle générale, ces entretiens ont lieu hors de la présence d'un agent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Relations avec le directeur et avec le personnel
                            1   L'éducateur est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 Relations avec l'extérieur
                            1   L'éducateur établit les relations nécessaires notamment avec:  -  les éducateurs d'autres prisons;  -  les milieux enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 Remplaçant
                            1   Le remplaçant de l'éducateur est désigné par le directeur.  Section VII  L'assistant social
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 Statut
                            1   L'assistant social attitré de l'établissement fait partie du personnel de la Société vaudoise de  patronage (ci-après, le patronage) .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est désigné par son directeur et doit être agréé par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve des dérogations ci-après, il est subordonné au directeur du patronage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions du  directeur de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 Mission générale et fonctions
                            1   L'assistant social contribue à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur  famille pendant la détention et en vue de la libération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En règle générale, les entretiens de l'assistant social avec les détenus ont lieu hors de la présence  d'un agent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 Relations avec le directeur et avec le personnel
                            Art. 104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 Relations avec l'extérieur
                            1   L'assistant social établit les relations nécessaires notamment avec:  -  les assistants sociaux d'autres prisons;  -  les autorités et les magistrats compétents;  -  les institutions à caractère social;  -  les familles des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Remplaçant
                            1   Le remplaçant de l'assistant social est désigné par le directeur du patronage; il doit être agréé par le  département.  Section VIII  Le surveillant-chef
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 Statut
                            1   Le surveillant-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est directement subordonné au directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Mission générale et fonctions
                            1   Le surveillant-chef a pour mission de:  -  organiser et contrôler le service de l'établissement;  -  diriger l'activité des surveillants;  -  veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le surveillant-chef s'assure régulièrement du bon entretien du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il vérifie le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre  l'incendie et des moyens de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il contrôle les machines, le matériel et le mobilier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Trousseau
                            1   Il pourvoit à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 Hygiène
                            1   Il donne les instructions nécessaires pour assurer l'hygiène personnelle des détenus, l'entretien de  leurs vêtements et la propreté de leur cellule.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 Subsistance
                            1   Il procède aux achats nécessaires à la nourriture des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il établit avec le responsable de la cuisine la liste des menus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il organise la distribution des repas et contrôle la qualité et la quantité de la nourriture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Il surveille l'organisation et l'utilisation du magasin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 Surveillants, Service
                            1   Le surveillant-chef organise et contrôle le service des surveillants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 Comportement
                            1   Il exige des surveillants la stricte observation des prescriptions du règlement, des décisions du  département et des ordres du directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il veille à ce que les surveillants aient une tenue correcte, qu'ils assurent la garde des détenus avec  vigilance, qu'ils les traitent avec fermeté et qu'ils respectent leur dignité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il fait aux surveillants toute remarque opportune hors de la présence des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il collabore avec le directeur à la formation des surveillants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 Détenus, Ecrou
                            1   Le surveillant-chef contrôle la stricte application des dispositions du règlement relatives à l'écrou.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 Mesures de sûreté
                            1   Il est responsable des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il veille à ce que ces derniers ne puissent pas communiquer avec l'extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il organise et surveille leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   S'il s'agit de prévenus, il prend toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 Discipline
                            1   Il fait régner l'ordre et la tranquillité dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si un détenu contrevient à la discipline, il l'admoneste ou invite le surveillant responsable à le faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Dans les cas d'insubordination grave, il prend les mesures nécessaires pour isoler le détenu fautif et  propose au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Régime
                            1   Il s'assure que chaque détenu est placé dans la catégorie à laquelle il appartient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il contrôle la tenue à jour des divers effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il veille à l'application du régime prescrit par le règlement pour les diverses catégories de détenus,  notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il signale tout cas pouvant motiver leur intervention au directeur, aux aumôniers, aux médecins, à  l'éducateur et à l'assistant social.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 Relations avec le directeur et avec le personnel spécialisé
                            1   Le surveillant-chef renseigne le directeur sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le surveillant-chef est remplacé pendant ses absences par le surveillant sous-chef.  Section IX  Le surveillant sous-chef
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 Statut
                            1   Le surveillant sous-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés  par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est directement subordonné au surveillant-chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 133
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 134
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135 Mission générale et fonctions
                            1   Le surveillant sous-chef seconde le surveillant-chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il reçoit de lui les instructions nécessaires, le renseigne sur tout fait important et lui propose toute  mesure utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 137
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138 Remplaçant
                            1   Le remplaçant du surveillant sous-chef est désigné par le surveillant-chef.  Section X  Les surveillants et surveillantes (ci-après: surveillants)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 Statut
                            1   Les surveillants sont placés sous l'autorité du surveillant-chef et du surveillant sous-chef.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les surveillants ont pour mission d'assurer la garde des détenus et d'observer les dispositions du  règlement relatives au régime qui leur est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 142 Garde des détenus
                            1   Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément  aux instructions de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 143
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils contrôlent régulièrement les détenus confiés à leur garde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 144
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 145
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils ne peuvent sortir de l'établissement sans l'autorisation du surveillant-chef ou de son remplaçant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146 Régime applicable aux détenus
                            1   Les surveillants traitent les détenus avec fermeté et respectent leur dignité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 147
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 148
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service de  l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 149
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 150 Remplaçants
                            1   Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service de l'établissement  soit toujours assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement le directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 256
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles  d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 257
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires  [A]   est chargé de l'exécution du  présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.