Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
                            Règlement  concernant l’organisation des études au Lycée cantonal  du 17 janvier 2001  Le Département de l  'Education  ,  vu l'ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la  reconnaissance des  certificats de maturité gymnasiale (ORM)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  la  loi  du  1  er  octobre  2008  sur  l'enseignement  et  la  formation  des  niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu   l'ordonnan  ce   du   6   décembre   1978   concernant   les   examens  ordinaires  de  baccalauréat  et  de  maturité  dans  les  lycées  de  la  République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ,  vu les plans d'études cadres pour les écoles de maturité arrêtés par la  Conférence suisse des  directeurs cantonaux de l'instruction publique,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article   premier  Le   présent   règlement   définit   l'organisation   de  l'enseignement, le plan d'études, l'évaluation et la promotion des élèves  au Lycée cantonal.  Terminologie  Art. 2  Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment  aux femmes et aux hommes.  O  bjectifs de la  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 10) La formation dispensée au Lycée cantonal poursuit les objectifs
                            fixés  aux  articles  30  de  la  loi  sur  l'enseignement  et  la  formation  des  niveaux  secondaire  II  et  tertiaire  et  sur  la  formation  continu  e  2)  et  5  de  l'ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité  gymnasiale (ORM)  1)  .  Durée des  études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les études au Lycée cantonal sont organisées selon un cursus
                            de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont précédées d’un enseignement de caractère prégymnasial  dispensé par l'école secondaire dans le cadre de la scolarité obligatoire.  L'organisation, la grille horaire et le plan d'études de l'école secondaire  prennent  en  compte  les  objectifs  généra  ux  assignés  aux  études  conduisant à l'obtention de la maturité.  Certificat  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  10)  Le  certificat  de  maturité  est  délivré  au  terme  du  cursus  d'études  mentionné à l'article 4,  conformément à l'ordonnance fédérale  sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 2 : Grille horaire  Structure  générale  des études
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  programme  d’enseignement  comprend  des  disciplines  fondamen  tales,  une  option  spécifique,  une option  complémentaire,  un  travail  de  maturité,  d'autres  disciplines  obligatoires,  une  discipline  cantonale,  ainsi que des cours facultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les règles y relatives  et sous réserve, le cas échéant, du respect  des normes en matière d’effectifs, le programme d’enseignement offre  diverses possibilités de choix aux élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  élèves  préparent  et  effectuent  leurs  choix  dans  l'année  scolaire  qui  précède  leur  mise  en  appl  ication  pratique.  Le  Département  de  la  Formation, de la Culture et des Sports  (ci  -  après : "Département")  arrête  les modalités  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’enseignement  est  conçu  de  manière  à  favoriser  une  approche  intégrée de la formation, dépassant les cl  ivages traditionnels entre les  disciplines.  Le  libellé  du  plan d'études,  les activités  liées  au  travail  de  maturité et une collaboration régulière entre les enseignants visent à ce  but.  Disciplines  fondamentales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  9  )  Les disciplines fondamentales sont :    le français;    une deuxième langue nationale à choisir entre l'allemand ou l'italien;    une troisième langue à choisir entre l'italien, l'anglais, le latin ou le grec,  à l’exclusion de la deuxième  langue nationale choisie;    les mathématiques;    la biologie;    la chimie;    la physique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              l'histoire;    la géographie;    une discipline artistique à choisir entre les arts visuels et la musique;    la philosophie  .  Option  spécifique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant  les  trois  années  du  cursus,  les  élèves  étudient  une  discipline ou un groupe de disciplines à titre d'option spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  opèrent  un  choix  entre  les  disciplines  ou  groupes  de  disciplines  suivants : allemand, italien, anglais, espagnol, physique  et applications  des  mathématiques,  biologie  et  chimie,  économie  et  droit,  arts  visuels  ou théâtre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  9  )  Option  complémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant les deux dernières années du cursus, les élèves étudient  une    discipline    ou    un    groupe    de    di  sciplines    à    titre    d'option  complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  opèrent  un  choix  entre  les  disciplines  ou  groupes  de  disciplines  suivants  :  applications  des  mathématiques,  informatique,  physique,  chimie,  biologie,  histoire,  géographie,  économie  et  droit,  science  des  reli  gions, arts visuels, musique, théâtre ou sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Autres  disciplines  obligatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Les autres disciplines obligatoires sont :    l'informatique;    l'économie et le droit;    l'éducation physique et sportive  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  22)  Règles de choix  des disciplines
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les possibilités de choix offertes aux élèves sont réglées par les
                            conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  19)  pour la troisième langue, le choix de l'anglais  ou  du latin nécessite  d’avoir suivi les cours dispensés à l'école secondaire dans la  discipline considérée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut pas  être choisi  e comme option spécifique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  une  même  discipline  ne  peut  pas  être  choisie  comme  option  spécifique et comme option complémentaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  pour l'option spécifique, le choix du latin nécessite d’avoir suivi les  cours   dispensés   à  l'école   secondaire   dans   la   discipline  considérée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  .  l  e  choix  de  l'option  spécifique  "arts  visuels"  postule  celui  de  la  "musique" comme discipline fondamentale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  le  choix  de  l'option  spécifique  "musique"  postule  celui  des  "arts  visuels" comme discipline fondamentale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  le  choix  d'une  option  spécifique  dans  le  domaine  des  arts  exclut  celui des arts visuels, de la musique, du théâtre et du sport comme  option complémentaire.  Répartition  hebdomadaire  des disciplines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  11)  19)  23)  La répartition hebdomadaire des disciplines durant les  trois années de cursus du Lycée s'établit comme il suit :  Disciplines  1  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  e  Dotation  Langues  Langue 1  Français  4  4  5  13  Langue 2  Allemand  I  talien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11 / *10  *Allemand  3  3  4  Langue 3  Italien  Anglais  Latin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  3  4  10  Mathématiques  ,  informatique  & Sciences  expérimentales  Mathématiques  4  4  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 /  BC,PM  16  BC, PM  Mathématiques  6  4  6  Informatique  2  1  0  3  Physique  2  2  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 / *5  *  Physique  2  2  1  Biologie  2  2  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chimie  2  2  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sciences  humaines  Histoire  1  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 / *5  *  Histoire  0  2  3  Géographie  2  2  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 / 4  *  Géographie  2  2  0  Economie et droit  2  0  0  2  Philosophie  0  0  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 / *2  *  Philosophie  0  0  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres disciplines  obligatoires  Sport  Education physique et  sportive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2  2  6  Activité physique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32 périodes par année  (camps,  journées et  ½  journées de sport)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5  *  filière bilingue français  -  allemand, disciplines enseignées en allemand  BC  Option spécifique biologie  -  chimie  PM  Option spécifique physique  -  application des mathématiques  Options  spécifiques  scientifiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  1  Les options spécifiques d'orientation scientifique regroupent  dans   une   approche   décloisonnée   plusieurs   disciplines   selon   la  répartition suivante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  11)  :  a)  Option spécifique "Physique et applications des mathématiq  ues"
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1e  2e  3e  Physique  2  2  3  Application des  mathématiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  2  3  b)  Option spécifique "Biologie et chimie"
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1e  2e  3e  Biologie  2  2  2  Chimie  2  2  2  Biochimie  0  0  1  Disciplines  1  e  2  e  3  e  Dotation  Arts  Arts visuels  Musique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  3  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 / *5  *Arts visuels  *Musique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  3  0  Options  Option spécifique  4  4  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 /  BC  13 /  PM  12  BC  Option spécifique  4  4  5  PM  Option spécifique  2  4  6  Option  complémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0  2  2  4  Travail de maturité  0  0  ,5  0,5  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Enseignement  de la musique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves qui ont choisi la musique en qualité de discipline  fondamentale  suivent,  en  supplément  de  l'enseignement  figurant  à  la  grille  horaire,  un  enseignement  de  la  musique  instrumentale  pour  l'instrument de leur choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Lycée assure un enseignement de la musique instrumentale pour  un   ensemble   déterminé   d'instruments   à   raison   d'une   demi  -  leçon  hebdomadaire par élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élèves peuvent suivre l'enseignement de la musique instrumentale  en dehors du  Lycée pour autant qu'ils puissent ainsi acquérir un niveau  d'aptitudes  au  moins  analogue  à  celui  qui  est  assuré  au  Lycée.  Ils  reçoivent à ce titre une indemnité forfaitaire annuelle  dont le montant est  fixé par le Département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les élèves peuvent suivre les cours de la chorale qui est considérée  comme instrument de leur choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Education  physique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  1  L'enseignement  de  l'éducation  physique  et  sportive  est  obligatoire  pour  t  ous  les  élèves,  les  cas  de  dispense  temporaire  ou  durable   demeurant   réservés   sur   la   base   de   certificats  médicaux  appropriés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats obtenus par les élèves en éducation physique et sportive  donnent lieu à l'inscription d'une note dans le bulletin scolaire annuel.  Cette note compte pour la promotion des élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  cas  où  un  élève  ne  pourrait  pas  suivre  les  cours  d'édu  cation  physique  et  sportive  pour  des  raisons  médicales,  les  professeurs  mettent en place un programme spécial qui est évalué et compte pour  la promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Cours de base  en anglais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les élèves qui n'ont choisi l'an glais ni comme discipline
                            fondamentale ni comme option spécifique ont la possibilité de suivre un  cours   de   base   en   anglais   selon   une   dotation   de   deux   leçons  hebdomadaires annuelles.  Cours facultatifs  Art.  17  1  Les  élèves  ont  la  faculté  de  compléter  leur  programme  obligatoire en choisissant un ou deux cours facultatifs, organisés par le  Lycée lui  -  même ou en collaboration avec d’autres établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cours facultatifs portent principalement sur des domaines qui ne  sont   enseignés   ni   comme   discipline   fondamentale,   ni   en   option  spécifique et ni en option complémentaire, à l'exception du théâtre qui  peut être proposé sous la forme d'atelier préparant  un spectacle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'inscription  d'un  élève  à  un  cours  facultatif  l'engage  pour  toute  la  durée du cours ou, pour les cours qui s'étendent sur une année ou plus,  pour une année complète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  cours  facultatifs  peuvent  être  dispensés  selon  l'horaire  annuel  traditionnel, mais aussi de manière concentrée ou irrégulière en cours  d'année  scolaire.  Ils  sont  organisés  en  procédant  au  regroupement  d'élèves de classes, de degrés, voire d'établissem  ents différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'orga  nisation  des  cours  facultatifs  s'effectue  dans  le  cadre  d'une  enveloppe  annuelle  globale  arrêtée  par  le  Service  de  la  formation  postobligatoire sur la base d'une proposition de la direction du Lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Normes  en  matière  d’effectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les normes en matière d'effectifs sont fixées de la manière  suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  pour   les   disciplines   fondamentales,   les  autres   disciplines  obligatoires et la discipline cantonale, les  effectifs des gro  upes se  situent entre 15 et 23 élèves; cependant, en première année, une  leçon de français  et d'informatique sont  dispensée  s  dans le cadre  de sections de classe avec un effectif qui ne comptera pas moins  de 6 et pas plus de 13 élèves;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  pour les options spécifiques, les effectifs des groupes se situent  entre  8  et  20  élèves;  cependant,  pour  les  options  spécifiques  scientifiques,  l'enseignement  spécifique  de  la  physique,  de  la  biologie  et  de  la  chimie  est  dispensé  sous  la  forme  d  e  travaux  pratiques  ,  sauf en troisième année  pour  la  chimie et  l  a  biologie  où  la  moitié  des  cours  est  dispensée  sous  la  forme  de  travaux  pratiques,  dans le cadre de sections de classe selon les effectifs  prévus au chiffre 1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  pour  les  options  complémentaires,  les  effectifs  des  groupes  se  situent entre 8 et 1  6  élèves;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  pour les cours facultatifs, un effectif minimal de 8 élèves par cours  à l'ouverture de celui  -  ci est requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les normes ci  -  dessus servent de référence pour la constitution initiale  des  groupes;  les  fluctuations  des  effectifs  durant  le  cursus  d'études,  notamment  en  fonction  de  départs  ou  de  non  -  promotions,  demeurent  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction du Lycée compose  les groupes d'élèves en fonction de la  grille horaire, des choix des élèves et des normes ci  -  dessus. Elle veille  à  concilier  le  maintien  d'une  offre  aussi  large  que  possible  avec  les  préceptes d’une gestion économe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  assurer  le  maintien  de  certaines  disciplines  conformément  aux  normes   ci  -  dessus,   l'enseignement  peut   être   organisé   de   manière  cyclique  par  une  réunion  au  sein  d'un  même  groupe  d’élèves  de  plusieurs années du cursus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans des cas particuliers, le Département peut, sur proposition du chef  du Service de la formation postobligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  , accorder des dérogations  à l'application des normes en matière d'effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  SECTION 3 :  Travail de maturité  Généralités  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans le courant des deux années qui précèdent les examens  de maturité, chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe restreint, un  travail de maturité. Ce travail donne lieu à une production assortie d’un  comme  ntaire écrit ainsi qu'à une soutenance orale devant un jury.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le sujet du travail de maturité doit être original, à la portée d'un lycéen  et d'une ampleur appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  travail  de  maturité  tend  à  la  mise  en  œuvre  de  méthodes  de  recherche, à la promotio  n d'approches transdisciplinaires et, autant que  possible, au développement du travail en groupe.  C  hoix du travail  de maturité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  élèves  effectuent  leur  travail  de  maturité  dans  une  discipline  enseignée  au  Lycée  cantonal  dont  ils  suivent  ou  o  nt  suivi  l'enseignement durant une année au moins  ou en philosophie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  10)  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant  le  premier  semestre  de  deuxième  année,  les  groupes  de  professeurs élaborent des propositions de sujets de travail de maturité  et les soumettent aux élèves. Ces derniers ont cependant la possibilité  de proposer un sujet qui doit alors être agréé par  les professeurs de la  discipline choisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  terme  du  premier  semestre  de  deuxième  année,  les  élèves  choisissent  la  discipline  dans  laquelle  ils  vont  effectuer  leur  travail de  maturité et annoncent le sujet qu’ils ont retenu pour ce travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalité  s  d’accomplisse  -  ment  Art 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le travail de maturité s'effectue de manière individuelle ou par  groupe  de  deux  ou  trois  élèves.  Pour  les  activités  qui  le  justifient  (notamment pour la musique et le théâtre), il est possible de constituer  des groupes de pl  us de trois élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  travail  de  maturité  s'effectue  en  principe  durant  le  deuxième  semestre  de  deuxième  année  et  durant  le  premier  semestre  de  troisième  année.  Il  ne  fait  pas  l'objet  d'un  horaire  scolaire  spécifique.  Les  élèves  disposent  d'une  large  liberté  pour  accomplir  le  travail  de  maturité aux moments et dans les lieux qui leur paraissent appropriés.  Dans toute la mesure du possible, l'école s'efforce de répondre à leurs  besoins en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant l'accomplissement du travail de maturité, le  s élèves bénéficient  d'un appui régulier de la part d  'un enseignant de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un contrat passé entre les élèves et les professeurs concernés par les  travaux de maturité prévoit les éléments suivants  :    l'organisation  d'environ  quatre  séances  de  travail  consacrées  à  la  mise en place et à l'organisation générale du travail de maturité;    les  jours  et  les  heures  de  la  semaine  où  il  sera  possible  pour  les  professeurs et les élèves de se rencontrer;    la  tenue  d'un  carnet  de  b  ord  dans  lequel  seront  consignées  les  différentes étapes de l'exécution du travail de maturité, les missions à  remplir ainsi que les échéances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le travail de maturité devrait représenter pour les élèves environ une  quarantaine d'heures de travail.  Fo  rme du travail  de maturité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le travail de maturité peut prendre diverses formes  : dossier  écrit,  CD  -  rom,  CD  -  audio,  vidéo,  page  internet,  création  plastique,  musicale ou théâtrale, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  travail  de  maturité  n'est  pas  un  dossier  écrit,  un  texte  d'accompagnement en précise la démarche, les références éventuelles  et les conditions de réalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les textes, graphiques et autres documents produits dans le cadre du  travail  de  maturité  n'excèdent  en  principe  pas  vingt  pages.  Les  documents  cités en référence sont joints en annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les travaux réalisés en groupe, l'ampleur du travail de maturité  doit être adaptée en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Evaluation  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'évaluation  du  travail  de  maturité  prend  en  compte  de  manière  conjointe  la  présentation  du  travail  proprement  dite  et  sa  soutenance orale durant environ quinze minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'évaluation du travail de maturité est assurée par un jury composé du  professeur r  esponsable et d'un autre professeur (éventuellement d'un  expert extérieur).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cours  d'accomplissement  du  travail  de  maturité,  le  professeur  responsable procède avec les élèves à une évaluation intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'évaluation  du  travail  de  maturité  et  de  s  a  soutenance  orale  est  opérée au moyen  du barème habituel des notes, 6 étant la meilleure et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 la plus mauvaise; l'usage de  s  demi  -  points est autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Implication des  professeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  professeurs  participent  de  manière  appropriée  et  équitable à l'accomplissement des travaux de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  du  Lycée  veille  à  une  répartition  judicieuse  des  tâches  occasionnées par les travaux de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  'indemnité  versée  à  l  ’éventuel expert extérieur prévu à l’article 23,  alinéa 2,  ainsi que l'allégement horaire des professeurs responsables  de travaux de maturité sont réglés par l'ordonnanc  e du 3  0 octobre 2001  concernant   les   personnes   associées   aux   examen  s  des  écoles  moyennes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  SECTION 4 : Plan d’études  Plan d’études  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enseignement au Lycée est dispensé selon un plan d'études  arrêté  par  le  Département  sur  proposition  de  la  conférence  des  maître  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan d'études du Lycée se fonde sur les objectifs définis à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  du  règlement  sur  la  reconnaissance  des  certificats  de  maturité  gymnasiale et sur les plans d'études cadres édictés par la Conférence  suisse des directeurs cantonaux de l'instructio  n publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le plan d'études du Lycée est publié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interdisciplinarité  Art. 26  Le plan d'études encourage les approches interdisciplinaires et  les collaborations entre professeurs de disciplines diverses.  Enseignement  bilingue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organisation  des  études  au  Lycée  cantonal  propose  l'enseignement de certaines disciplines dans une langue autre que le  français afin de permettre la délivrance d'un certificat de maturité avec  mention  bilingue  tel  que  prévu  par  l'article  18  du  règlement  sur  la  reconnaissance  des  certificats  de  maturité  gymnasiale  et  par  les  recommandations de la commission suisse de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Indépendamment  de  l'enseignement  d  e  la  langue  concernée,  la  formule d'enseignement bilingue porte, sur les trois années du cur  sus  d'études du Lycée, sur un minimum de  8  00 leçons dispensées dans la  langue   concernée   et   dans   les   disciplines   réparties   dans   divers  domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conditions particulières d'accès, d'études et de certification finale  de cette  formule sont fixées dans des directives du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Sportifs ou  artistes de  haut niveau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves du Lycée dont les performances sportives ou les  prestations artistiques sont exceptionnelles et exigent un engageme  nt  personnel  important  peuvent  bénéficier  d'un  aménagement  d  'horaire  destiné   à   leur   permettre   de   concilier   les   exigences   des   études  lycéennes avec les besoins de leur entraînement ou de leur formation  artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'aménagement  e  st  décidé  par  le  chef  du  Service  de  la  formation  postobligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  sur proposition de la direction du Lycée  cantonal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  SECTION 5 : Conditions de promotion  et examens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Notes  du premier  semestre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  1  L  es disciplines fondamentales, l'option spécifique  ,  l'option  complémentaire  et les autres disciplines obligatoires  font l'objet d'une  appréciation  indicative  inscrite dans le bulletin  intermédiaire  remis aux  é  lèves à la fin d  u premier  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats scolaires sont appréciés au moyen de l'échelle de notes  de  1  à  6,  la  note  6  étant  la  meilleure.  Les  notes  sont  exprimées  au  dixième de points  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  notes  4  à  6  sanctionnent  des  résultats  suffisants,  les  notes  inférieures à 4 des résultats insuffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La moyenne des disciplines regroupant plusieurs branches résulte de  la  moyenne  arithmétique  des  notes  obtenues  dans  chacune  des  branches  de  la  discipline  pondérées  selon  la  dotation  en  leçons  hebdomadaires  de  ces  branches.  Cette  moyenne  est  exprimée  au  dixième de point. Elle est arrondie vers le haut à partir de 5 centièmes.  Note  s de  promotion  annuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  11)  1  La  promotion  annuelle  des élèves est déterminée par  la  moyenne d  es notes  de  l'ensemble de l'année scolaire obtenues dans  les  disciplines  fondamentale  s  ,  l'option  spécifique,  l'option  complémentaire  et  les  autre  s  disciplines  obligatoires.  Cette  moyenne  est  arr  ondie  au  demi  -  point  le  plus  proche.  Si  la  partie  décimale  de  la  moyenne est 0.25 ou 0.75, on arrondit vers le haut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  la  fin  de  l'année  scolaire,  un  bulletin  scolaire  annuel  indiquant  au  minimum toutes les notes de promotion ann  uelle est remis  aux  élève  s  .  Bulletin suffisant  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  La  promotion  annuelle  est  obtenue  si,  pour  l'ensemble  des  disciplines de promotion, toutes les conditions suivantes sont remplies  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le double de la somme de tous les écarts ve  rs le bas par rapport  à  la  note  4  n'est  pas  supérieur  à  la  somme  simple  de  tous  les  écarts vers le haut par rapport à cette même note;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  quatre notes  de promotion annuelle  au plus sont inférieures à 4;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  aucune note n'est  inférieure à 2  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  la somme des notes de promotion annuelle des disciplines langue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,  langue  2,  mathématiques  et  option  spécifique  est  de  16  au  moins.  Promotion  annuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Les   décisions   relatives   à   la   promotion   des   élèves  interviennent  à  la  fin  de  chaque  année  et  sont  prises  sur  la  base  du  bulletin scolaire annuel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  qui  ont  obtenu  des  notes  de  promotion  annuelle  ne  satisfaisant  pas  aux  conditions  énoncées  à  l'article  31  ne  sont  pas  promus.  Répétition  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  L'élève  non  promu  répète  l'année  scolaire  au  terme  de  laquelle il n'a pas été promu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La répétition  d'une même année scolaire  n'est possible  qu'une seule  fois.  L  'élève  doit  quitter  l'école  lorsqu'il  n'  obtient  pas  la  promotion  annuelle deux fois  consécutivement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Promotion et  examens de  maturité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Les  élèves  réguliers  durant  la  dernière  année  du  cycle  d'études  du  Lycée  sont  inscrits  d'office  aux  examens  finals  de  la  maturité  gymnasiale  , quelle que soit leur situation de promotion. Sous  réserve  de  cas  exceptionnels  justifiant  une  dérogation  et  recon  nus  comme tels par la commission  de maturité gymnasiale  , les élèves qui  renoncent à passer les examens finals sont réputés avoir échoué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève   qui   a   échoué   à   l'examen   a   la   possibilité   de   répéter  l'enseignement  de  la  dernière  année  du  cursus  d'études  et  de  se  présenter une seconde fois aux examens. Il est cependant dispensé du  travail de maturité si celui qu’il a fourni a été  évalué  au  moyen  d'une  note égale ou supérieure à 4  .  Instances  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propositions  relatives  à  la  promotion  de  s  élèves  sont  élaborées  par  les  conseils  de  classe  regroupant  les  professeurs  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions relatives à la promotion des élèves sont prises par le  chef  du  Service  de  la  formation  postobligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  sur  la  base  des  propositions  des  conseils  de  classe  et  en  conformité  avec  le  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Promotion  conditionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans des cas particuliers, un conseil de classe peut proposer  la   promotion   conditionnelle   d'élèves   qui  paraissent  p  résenter  les  aptitudes nécessaires pour poursuivre leurs études avec succès; il est  notamment tenu compte des progrès accomplis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une promotion conditionnelle ne peut être accordée qu'une seule fois  en cours de scolarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élève qui  n'est pas promu à  la suite d'une promotion conditionnelle  est   soumis   aux   règles  habituelles   concernant  la   non  -  promotion  annuelle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Dérogations  Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Sur proposition du conseil de classe et si les circonstances le  justifien  t,  le  chef du Service de la formation postobligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  peut, dans  des cas dûment prouvés, tels que maladie de longue durée, accident,  changement   de   lieu   scolaire,   langue   maternelle   étrangère   ou  circonstances   personnelles   d'une   grav  ité   avérée,   admettre   une  promotion  ne  répondant  pas  aux  conditions  fixées  par  le  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5  BIS  15)  :  Dispositions particulières relatives aux notes de  maturité  et  aux  notes  de  promotion  annuelle  pour 2020  Notes de  maturité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  37a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  1  En application de l’article 2, alinéa 2, de l’ordonnance  fédérale  du  29  avril  2020  relative  à  l’organisation  des  examens  cantonaux  de  la  maturité  gymnasiale  2020  dans  le  contexte  de  la  pandémie   de   coronavirus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  ,   les   notes   de   maturité   2020   sont  déterminées par la moyenne des notes obtenues dans les disciplines  fondamentales  énumérées  à  l’article  7,  ainsi  que  dans  l’option  spécifique et dans l’option complémentaire jusqu’au 13 mars 2020.  Sous réserve de l’alinéa 3, les évaluations faites durant le travail à  distance ne sont pas comptabilisées dans le calcul des notes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la demande des élèves, des épreuves de rattrapage sont organisées  pour des épreuves manquées entre le début du deuxiè  me semestre et  le 13 mars 2020 pour de justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un enseignant a commencé une série d’évaluations orales avant le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 mars 2020, il termine le cycle des présentations par visioconférence  jusqu’au 8 juin  2020  au plu  s  tard  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  élèves  en  situ  ation d’échec selon les alinéas 1 à 3, des  évalu  ations sont  organisées  dans les disciplines dans lesquelles moins  de  2/3  du  nombre  minimal  d’évaluations  annuelles  a  eu  lieu.  L’évaluation porte sur l  a  matière enseignée jusqu’au 13 mars 2020.  Notes de  promo  tion  annuell  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  37b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  1  En dérogation à l’article 30, la promotion annuelle des  élèves pour 2020 est déterminée par la moyenne des notes obtenues  dans les disciplines fondamentales énumérées à l’article 7, ainsi que  dans  l’option spécifique et dans l’option complémentaire jusqu’au 13  mars 2020. Sous réserve de l’alinéa 3, les évaluations faites durant le  travail à distance ne sont pas comptabilisées  dans le calcul des notes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  épreuves  de  rattrapage  peuvent  être  organ  isées  pour  des  épreuves manquées entre le début du deuxième semestre et le 13 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020 pour de justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un enseignant a commencé une série d’évaluations orales avant le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 mars 2020, il termine le cycle des présentations par visioconférence  jus  qu’au 8 juin 2020 au plus tard afin que tous les élèves obtiennent  une note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les élèves qui ont obtenu un résultat insuffisant selon les alinéas 1 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 dans les branches définies à l’article 8a de l’ordonnance concernant  les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la  République  et  canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  ,  avec  note  acquise  comme  note  de  maturité,  peuvent  présenter  un  travail  individuel  jusqu’au  9  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020.  Une  nouvelle  moyenne  est  établie  en  tenant  compte  de  cette  note.  SECTION 6 : Formule de la voie longue  Généralités  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Les  élèves  des  écoles  de  commerce  qui  le  désirent  et  qui  remplissent  les  conditions  fixées  par  les  articles  39  à  41  ci  -  dessous  peuvent bénéficier de la formule dite de la voie longue (ci  -  après  : "voie  longue").  Celle  -  ci  permet  à  de  bons  él  èves,  dans  un  parcours  de  formation   de   quatre   années,   d'obtenir   la   maturité   commerciale  cantonale au terme du cursus de trois ans des écoles de commerce et  la  maturité  gymnasiale  conforme  au  règlement  sur  la  reconnaissance  des  certificats  de  maturité  gymna  siale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  au  terme  d'une  quatrième  année  passée  au  Lycée  cantonal  en  troisième  année  du  cursus  d'études  lycéennes.  Les  études  ont  lieu  en  école  de  commerce  la  première année, en école de commerce et partiellement au Lycée les  deuxième  e  t  troisième  années,  entièrement  au  Lycée  la  quatrième  année.  Conditions  d’admission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  10)  Sont admis à suivre la voie longue les élèves qui, au terme  de la première année d'école de commerce, remplissen  t, pour les  six  disciplines  de  base  -  français,  deuxième  langue  nationale,  anglais  ,  mathématiques,  finances et comptabilité, économie et droit  -  les deux  conditions suivantes  :  a)  dans chaque discipline sont prises en compte les notes des deux  semestres et  celle de l'examen d'orientation; un total d'au moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85,5 points par addition des notes des deux bulletins semestriels  et des examens d'orientation pour chaque discipline  ;  b)  dans une discipline au plus  , une moyenne annuelle inférieure à  4  .  Programme  d’enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les élèves des écoles de commerce admis à suivre la voie  longue voient leur programme aménagé de la manière suivante :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  en deuxième année de l'école de commerce :    allégement  de  12  leçons  dans  le  program  me  de  l'école  de  commerce,   soit   2   leçons   de   mathématiques,   2   leçons  d'éducation  physique,  2  leçon  s  de  marketing  ,  1  leçon  de  ressources humaines, 3 leçons de branches complémentaires,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  leçons  de techniques et environnement  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              complément de 10 à 11 leçons s  elon le programme de première  année du Lycée  ,  soit 4 ou 5 leçons de mathématiques  , 2 leçons  de  biologie,  2  leçons  de  chimie  et  2  leçons  de  physique  ,  ces  trois derniers éléments  étant obligatoirement enseignés dans le  cadre du Lycée;  b)  10)  en troisième année de l'école de commerce :    allégement  de  10  leçons  dans  le  programme  de  l'école  de  commerce,  soit   2   leçons   de   mathématiques,   2   leçons  d'éducation physique, 2 leçons d'analyse financière, 1 leçon de  ressources humaines, 3 leçons de  branches complémentaires  ;    complément  de  1  1  ou  1  2  leçons  selon  le  programme  de  deuxième   année   du   Lycée,   soit  3  ou  4  leçons   de  mathématiques,  2  leçons  de  biologie,  2  leçons  de  chimie,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  leçons de physique et 2 leçons d'option complémentaire, ces  quatre  derniers éléments étant obligatoirement enseignés dans  le cadre du Lycée;  c)  en troisième année de Lycée (soit en quatrième année de voie  longue) :    programme de troisième année du Lycée;    un complément de deux leçons en musique ou en arts visuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'option spécifique des élèves de la voie longue est obligatoirement  "économie et droit".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  l'option  complémentaire,  les  élèves  de  la  voie  longue  ont  le  même choix que leurs condisciples du Lycée, selon les mêmes règles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  trava  il  interdisciplinaire  centré  sur  un  projet  (TIP)  réalisé  dans  le  cadre de l'école de commerce et de la voie longue est reconnu comme  travail    de   maturité    gymnasiale    pour   autant    qu'il  soit  évalué  conjointement  par  un  professeur  de  l'école  de  commerce  et  par  un  professeur   du   Lycée   qui   est   responsable   du   suivi   et   de   la  soutenance.  6)  10)  Promotion dans  la voie longue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 Pour poursuivre leur formation dans le cadre de la voie longue,
                            les élèves doivent remplir toutes les conditions suivantes  :  a)  au terme de la deuxième année d'école de commerce :    un total d'au moins  54  points par addition des notes semestrielles  des  deux  bu  lletins  pour  les  6  disciplines  de  base  :  français,  deuxième langue nationale,  anglais  , mathématiques,  finances et  comptabilité, économie et droit  ;    pour les 6 disciplines précitées, pas plus de deux notes inférieures  à 4;    pour les disciplines de biologie, d  e chimie et de physique, pas plus  de deux moyennes annuelles inférieures à 3.75 et pas plus d'une  moyenne inférieure à 3.25;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  au terme de la troisième année d'école de commerce :    un   total   d'au   moins  54  points   par   addition   des   notes  semestrielles   des   deux   bulletins   pour   les  6  disciplines  suivantes  :   français,   deuxième   langue   nationale,   anglais,  mathématiques,  finances et comptabilité,  économie et droit  ;    pour  les  6  disciplines  précitées,  pas  plus  de  deux  notes  inférieures à 4;    pour les disciplines de  biologie, de chimie et de physique, pas  plus de deux moyennes annuelles inférieures à 3.75 et pas plus  d'une moyenne inférieure à 3.25  ;    pour les disciplines de  frança  is, deuxième langue nationale et  mathématiques, pas plus d'une moyenne annuelle inférieure à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  .  6)  10)  11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cadre de la voie longue, un élève n'est autorisé qu'à un seul  redoublemen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  es situations d'échec en voie longue donnent lieu à une concertation  entre le Lycée et l'école de commerce.  Dans des cas dûment prouvés,  tels  que  maladie  de  longue  durée,  accident,  changement  de  lieu  scolaire,  langue  maternelle  étrangère  ou  circonstances  personnelles  d'une gravité avérée, les directions des divisions peuvent admettre une  promotion ne répondant  pas aux conditions précitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  10)  SECTION 6  BIS  :  Conditions  cadre  pour  les élèves  qui  suivent  le  cours Euler de l'Ecole polytechnique fédérale de  Lausanne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Inscription au  Lycée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41a
                            14)  Lors de leur inscription au Lycée, les élèves qui suivent le  cours Euler de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci  -  après :  "l'EPFL") sélectionnent les éléments suivants :  a)  filière non bilingue;  b)  l'allemand en tant que d  euxième langue nationale;  c)  l'anglais en tant que troisième langue;  d)  les arts visuels ou la musique en tant que discipline artistique;  e)  physique   et   application   des  mathématiques   en   tant   qu'option  spécifique.  Généralités  Art. 41  b  14)  1  Dans  les limites des possibilités d'organisation  générale  du Lycée  , la direction aménage la grille horaire des élèves afin de leur  permettre de suivre le cours Euler de l'EPFL.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  qui  suivent  le  cours  Euler  de  l'EPFL  peuvent,  à  leur  demande,   bé  néficier   des   aménagements   de   l'enseignement   des  mathématiques prévus à l'article 41c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de promotion, la direction  du Lycée peut les soumettre au régime ordinaire de l'enseignement des  mathématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d'  interruption de la fréquentation du cours Euler de l'EPFL, les  élèves  informent  immédiatement  la  direction  du  Lycée,  qui  fixe  les  conditions de leur réintégration dans le cursus ordinaire.  Discipline  mathématiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 c
                            14)  1  Aussi longtemps qu'ils suivent les cours Euler de l'EPFL,  les  élèves  sont  dispensés  des  cours  de  mathématiques  d  u  Lycée  et  passent  à  la  place,  chaque  année,  un  examen  oral  de  30  minutes  portant   sur   le   programme  de   mathématiques   (MAP)   de   l'option  spécifiqu  e   physique   et   application   des   mathématiques   selon   les  modalités suivantes :  a)  l'examinateur  est  l'enseignant  de  mathématiques  de  la  classe  de  l'élève  ;  b)  la direction du Lycée désigne un expert parmi les membre  s  du corps  enseignant;  c)  un membre de la direction du  Lycée et le directeur administratif du  cours Euler de l'EPFL peuvent assister à l'examen; celui  -  ci n'est pas  public pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  note  de  promotion  annuelle  (art.  30)  de  mathématiques  est  la  moyenne entre le résultat de cet examen et la note 6.  SECTION 7 : Dispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Les directives du 14 décembre 1992 concernant la promotion
                            des élèves au Lycée cantonal sont abrogées.  Période  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les dispositions antérieures demeurent applicabl es durant
                            l'année  scolaire  2000  -  2001  pour  les  élèves  de  deuxième  et  troisième  années  du Lycée  cantonal  et  durant  l'année  scolaire  2001  -  2002  pour  les élèves de troisième année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Le présent règlement prend effet le 1
                            er  août 2000.  Delémont, le 17 janvier  2001  DEPARTEMENT DE  L’EDUCATION  La Ministre : Anita Rion  Disposition  transitoire  s  et  finale  s  de  la  modification  du  11  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente modification entre en vigueur le 1  er  août 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  antérieures  demeurent  applicables  durant  l'année  scolaire 2008  -  2009 pour les élèves de deuxième et troisième années  du Lycée cantonal et durant l'année scolaire 2009  -  2010 pour les élèves  de troisième année.  Disposition  transitoires  et  finales  de  la  modification  du  7  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente modification entre en vigueur le 1  er  août 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modification des articles 23, alinéa 5, et 29 à 32 déploie ses effets  pour les élèves qui débutent leurs études lycéennes à la rentrée 2016  ou  q  ui  répètent  leur  première  année.  Pour  les  autres  élèves,  l'ancien  droit est applicable jusqu'au 31 juillet 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 412.351
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 412.354
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 11 juillet 2008, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  I  ntroduit par  le ch. l du règlement du 11 juillet 2008, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Abrogé  par  le ch. l du règlement du 11 juillet 2008, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l du règlement du 5 juin 2015, en vigueur  depuis le 1  er  août 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 5 juin 2015,  en vigueur depuis le 1  er  août 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 7 juillet 2016, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Abrogé  par  le  ch.  I  du  règlement  du  7  juillet  2016,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Introduit par le ch. I  du règlement du 7 juillet 2016, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Introduit(e) par le ch. I du règlement du 1  er  juillet 2019, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Introduit  par  le  ch.  I  du  règlement  du  10  juin  2020,  en  vigueur  depuis  le  30  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RS 413.16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  RSJU 412.351
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Nouvelle teneur selon le ch. II du règlement du 10 juin 2020, en vigueur  depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 avril 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 21 juin 2021, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Introduit par  le ch. I du règlement du 21 juin  2021, en vigueur  depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Abrogé par le ch. I du règlement du  21 juin 2021, en vigueur depuis le 1  er  août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  2  )  Abrogé par le ch. I du règlement du  23 mai  202  2  , en vigueur depuis le 1  er  août 202  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  3  )  Nouvelle teneur selon  le ch. I du règlement du 23 mai 2022, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2022