Ordonnance concernant l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien
                            Ordonnance  concernant  l’avance  et  le  versement  provisionnel  de  contrib  u  tions d’entretien  du 5 décembre 2000  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 39 de la loi du 21 juin 2000 sur l’aide au recouvrement, l’avance  et le  versement provisionnel de contributions d’entretien  1)  ,  arrête :  Principe  Article  premier  1  Des  avances  ou  des  versements  provisionnels  ne  peuvent  être  versés  qu’au  créancier  dont  le  revenu  et  la  fortune  sont  inférieurs aux monta  nts fixés dans la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  créancier  est un enfant,  il  est tenu  compte  du  revenu  et de  la  fortune du parent qui en a la garde ou, lorsqu’il est majeur, du parent chez  lequel il vit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  revenu  et  la  fortune  entrant  en  considératio  n  sont  le  revenu  mensuel  net et la fortune imposable.  Revenu  déterminant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Au sens de la présente ordonnance, le revenu mensuel net
                            comprend :  a)  tous  les  revenus  en  espèces  et  en  nature  provenant  d’une  activité  lucrative  dépendante  ou  indépendante,  de  squels  ont  été  déduits  les  cotisations   AVS,   AI,   APG,   AC,   les   cotisations   de   la   prévoyance  professionnelle, à l’exclusion de celles destinées à un rachat, les primes  obligatoires   pour   la   couverture   des   accidents   non   professionnels  (AANP),  ainsi  que,  sur  pré  sentation  des  justific  a  tifs,  les  frais  de  garde  supportés durant le temps de travail, mais au max  i  mum 2  000 francs par  année  pour  chaque  enfant  de  moins  de  15  ans  dont  le  créancier  a  la  charge;  b)  les allocations familiales;  c)  le rendement imposable de la fortu  ne mobilière et immobilière;  d)  les rentes viagères et autres revenus périodiques analogues;  e)  tous les revenus provenant de la prévoyance sociale ou professionnelle,  y compris les prestations complémentaires AVS/AI;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les autres revenus définis à l’article 2  2 de la loi d’impôt, à l’exclusion des  pe  n  sions  alimentaires  et  contributions  d’entretien  pour  lesquelles  le  créancier so  l  licite des avances;  g)  les gains immobiliers.  Limites de  revenu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les avances totales et partielles ne sont accordées que si le revenu
                            mensuel net du créancier est inférieur à 2  908 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  limite  est  majorée  comme  suit  par  enfant  dont  le  créancier  a  la  charge  :  a)  pour les deux premiers enfants, par enfant  738 francs;  b)  pour les troisième et quatrième enfants, par enfant  492 francs;  c)  dès le cinquième enfant, par enfant  246 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  remariage  du  créancier  ou  de  situation  analogue,  le  revenu  déterminant est celui du couple. La limite de revenu est alors majorée d’un  mo  n  tant net de 700 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l  e revenu déterminant est celui de l’enfant, les avances totales et  partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel net du créancier est  inférieur à 2  226 francs.  Revenus de  l’enfant à charge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les revenus de l’enfant dont le créancier a la c  harge s’ajoutent aux  revenus de ce dernier pour la part dépassant le montant net de 300 francs  par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’enfant est au bénéfice d’une bourse de formation, cette dernière n’est  pas prise en considération.  Limites de  fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  limite  de fo  rtune  consiste  en une fortune  imposable de  30  000  francs  ou,  lorsque  la  fortune  déterminante  est  celle  de  l’enfant,  en  une  fortune imposable de 10  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  remariage  du  créancier  ou  de  situation  analogue,  la  fortune  d  é  terminante est celle du  couple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de l’aide sociale peut déroger à cette limite lorsque l’on ne peut  exiger du créancier qu’il réalise sa fortune immobilisée.  Fortune de  l’enfant à charge
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La fortune de l’enfant dont le créancier a la charge s’ajoute à la
                            fort  une de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Montant des  prestations  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le montant des avances allouées représente la différence entre la
                            limite de revenu (art. 3) et le revenu mensuel net du créancier (art. 2).  b) Limites
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le montant maximal d’avances con senti mensuellement par
                            personne  ne  peut  toutefois  être  supérieur  au  montant  de  la  créance  alimentaire  déte  r  minée  judiciairement  ou  conventionnellement,  ni  dépasser  les limites suiva  n  tes:  a)  pour le conjoint  704 francs;  b)  pour les deux premiers enfants, pa  r enfant  738 francs;  c)  pour les troisième et quatrième enfants, par enfant  492 francs;  d)  dès le cinquième enfant, par enfant  246 francs.  c) Revenus  complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  le  créancier  bénéficie  de  revenus  qui  s’ajoutent  à  la  contrib  u  tio  n d’entretien, tels que notamment des rentes complémentaires AI  pour  épouse  ou  des  rentes  pour  enfant  AI,  le  total  de  ces  revenus  et  des  avances consenties ne peut excéder le montant de l’avance maximale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  créancier  ne  bénéficie  de  tels  revenus  complémentaires  que  po  s  térieurement à la fixation de la contribution d’entretien, le Service de  l’aide sociale réduit les avances du montant des revenus ainsi obtenus.  Versement des  avances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il n’est procédé à aucun paiement inférieur à 100 fra  ncs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les avances non versées sont reportées sur les avances à venir.  Indexation  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Les  montants  fixés  aux  articles  3,  alinéas  1  (uniquement  la  part  d  é  passant   le   montant   de   1  500   francs),   2   et   4   (uniquement   la   part  dépassa  nt le montant de 750 francs), et 8 de la présente ordonnance sont  adaptés  par  voie  d’arrêté  au  1  er  janvier,  en  fonction  de  l’évolution  des  montants destinés à la couverture des besoins vitaux définis par l’article  10,  alinéa  1,  lettre  a,  de  la  loi  fédérale  du  6  octobre  2006  sur  les  prestations  complémentaires à l’  AVS et à l'AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L’ordonnance du 21 décembre 1982 fixant les limites de revenu et
                            de fortune pour l’obtention d’une avance ou d’un versement pro  visionnel sur  contribution d’entretien est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2001.  Delémont, le 5 décembre 2000  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre  Kohler  Le chancelier : Sigismond Ja  c  quod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 851.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS  831.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 décembre 2012, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2013