Arrêté concernant les boues de dépotoirs de routes
                            concernant les boues de dépotoirs de routes  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  l’environnement  (LPE),  du  7  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l’ordonnan  ce sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu l’ordonnance sur le mouvement des déchets (OMoD), du 22 juin 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ,  et son règlement d’exécution, du 16 juill  et 1980
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  boues  de  dépotoirs  de  routes  (ci  -  après:  les  boues)  doivent être traitées, recyclées et éliminées conformément aux  exigences de la  législation en la matière et des dispositions du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout dépôt de boues non traitées est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            6  )  1  Le traitement peut être réalisé par séparation des fractions, liquide et  solide,  au  moyen  de  bennes  fi  ltrantes,  fixes  ou  mobiles,  ou  par  d’autres  systèmes  approuvés  par  le  Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement  (  ci  -  après:   le   département  )   ou   par   l’autorité   cantonale  compétente du lieu de situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  traitement,  la  fraction  liqu  ide  doit  être  acheminée  à  l’une  des  stations  d’épuration suivantes:  a)  Neuchâtel;  b)  Marin;  c)  Colombier;  d)  La Chaux  -  de  -  Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La fraction solide doit être acheminée à l’usine Cridec S.A., à Eclépens (VD),  pour y être recyclée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette usine procède à l’é  limination de la fraction qui ne peut être recyclée.  FO 2007 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 814.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.600
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 814.610
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 805.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 805.301
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Dans tout le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet a  u 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            traitées   dans   les  installations  de   Plaines  -  Roches,   sur   le  territoire  de  la  commune de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le d  épartement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut édicter des directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 7 février 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Arrêté   approuvé   par   le   Département   fédéral   de   l’environnement,   des  transports, de l’énergie et de la communication le 1  er  mai 2007.