Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
                            Loi  sur la formation professionnelle en agriculture et en économie  familiale  du 19 mai 2004  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  118  et  suivants  et  178  de  la  loi  fédérale  du  29  avril  1998  sur  l'agriculture (LAgr)  1)  ,  vu   l'article   65   de   la   loi   fédérale   du   19   avril   1978   sur   la   formation  professio  n  nelle (LFPr)  2)  ,  vu l'article 40 de la Constitution cantonale  3)  ,  vu les articles 3, 4 et 28  de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural  4)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Champ  d'appl  i  cation  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi régit :  a)  la formation de base et le perfectionnement professi  onnel :    en agriculture et dans les professions spéciales de l'agriculture;    en économie familiale générale;    en économie familiale rurale;  b)  la vulgarisation;  c)  la recherche et le renseignement dans les divers secteurs de la production  agricole.  Terminologie  2  Les  termes  qui  désignent  des  personnes  s'appliquent  indifféremment  aux  femmes et aux hommes.  Organes  respo  n  sables de  la formation  profe  s  sionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont responsables de la formation professionnelle agricole et en
                            économie familiale :  a)  le Gouvernemen  t;  b)  le Département de l'Economie;  c)  le Service de l'économie rurale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la  commission  de  la  formation  professionnelle  agricole  et  en  économie  familiale (dénommée ci  -  après : "la commission");  e)  les organismes mandatés par le Parlement et le Gouvernement.  r  nement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation
                            professionnelle   agricole   et   en   économie   familiale,   pour   autant   que   la  législation  fédérale  n'en  délègue  pas  les  compétences  à  des  services  de  la  Confédération.  e  ment de  o  nomie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le Département de l'Economie assume les tâches qui lui incombent
                            en vertu de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence de  celui  -  ci, ou à sa demande.  'économie rurale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Service de l'économie rurale surveille les activités des autres
                            organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie  f  a  miliale.  s  sion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Gouvernement institue la commission chargée de la mise en
                            œuvre et de l'organisation de cette formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut s'agir d'une commission intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  nombre  de  membres,  leur  provenance  et  les  tâches  de  la  commission  sont réglés par voie d'ordonnance.  s  mes  lement et le  e  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Parlement et le Gouvernement peuvent charger des organisations
                            agricoles, des collectivités ou des établissements de tout ou partie des tâches  me  n  tionnées à l'article premier, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   orga  nes   mentionnés   à   l'article   2   collaborent   dans  l'accomplissement de leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  collaborent  également  avec  les  autres  écoles  du  Canton  et  avec  les  organes de la formation professionnelle agricole et en économie familiale des  autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  s  coopèrent  en  outre  avec  les  organes  de  la  formation  professionnelle  générale et avec les autres services administratifs concernés.  Renvoi  Art.  9  Les  dispositions  de  la  loi  sur  la  formation  professionnelle  5)  et  de  ses  textes  d'application sont applicables subsidiairement et par analogie.  CHAPITRE II : Apprentissage  Renvoi  Art. 10  L'apprentissage est régi par les prescriptions fédérales en la matière  et, pour le surplus et par analogie, par la loi sur la formation professi  onnelle  5)  .  CHAPITRE III : Enseignement professionnel  Principe  Art.   11  1  L'Etat   ou   les   organismes   mandatés   à   cette   fin   assurent  l'enseignement professionnel, notamment dans les domaines suivants :  a)  école professionnelle agric  ole;  b)  école d'agriculture;  c)  perfectionnement agricole et école professionnelle supérieure;  d)  école professionnelle ménagère;  e)  école ménagère;  f)  perfectionnement    en    économie    familiale    et    école    professionnelle  supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  perfectionnement  en  économie  familial  e  générale  se  fait  également  en  collaboration avec les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec   l'accord   du   Gouvernement,   l'enseignement   professionnel   peut  également être dispensé dans les domaines suivants :  a)  professions spéciales de l'agriculture;  b)  maturité professionnelle;  c)  éco  les techniques et écoles techniques supérieures (ETS);  d)  professions  assurant  des  services,  notamment  dans  le  domaine  de  la  santé, de la restauration et du tourisme;  e)  cours supérieurs en économie familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les jeunes exe rçant une activité dans l'agriculture sans contrat
                            d'apprentissage fréquentent l'école professionnelle durant deux ans depuis la  fin de leur scolarité obligatoire. Le Département de l'Economie peut dispenser  un jeune de l'e  n  seignement obligatoire pour de j  ustes motifs.  CHAPITRE IV : Examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les examens sont placés sous la surveillance de la commission.
                            CHAPITRE V : Vulgarisation  a
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assument les tâches
                            de vulgarisation en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture  et en économie familiale rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   exercent   leurs   tâches   en   collaboration   avec   les   organisations  professionne  l  les.  CHAPITRE VI :  Enseignants,    maîtres    d'apprentissage,    ex  perts    et  vulgarisateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs
                            doivent satisfaire aux exigences prescrites par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   experts   et   maîtres   d'apprentissage   doivent   être   agréés   par   la  commis  sion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin organisent des cours  de formation pour les experts et les maîtres d'apprentissage en collaboration  avec la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils    sont    chargés    du    perfectionnement    d  es    enseignants,    maîtres  d'apprentissage,  experts  et  vulgarisateurs,  sous  réserve  des  compétences  attribuées à d'autres organes par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  peut  déclarer  obligatoire  la  fréquentation  des  cours  de  formation   ou   de   perfectionnemen  t   pour   les   experts   et   les   maîtres  d'apprentissage.  CHAPITRE VII : Stations de recherches et de renseignements agricoles  Principe  Art.  17  1  Le  Gouvernement  ou  les  organismes  mandatés  à  cette  fin  créent  une  ou  plusieurs  stations  destinées  à  la  recherche  et  au  renseignement,  notamment dans les domaines suivants :  a)  arboriculture;  b)  culture maraîchère;  c)  phytosanitaire;  d)  prévention des accidents;  e)  machinisme agricole;  f)  valorisation agricole des engrais à base de déchets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement définit leurs tâches et le  ur fonctionnement, le droit fédéral  demeurant réservé.  CHAPITRE VIII : Bâtiments et locaux  Principe  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  met à  disposition des organes  responsables de  la formation  professionnelle et de la vulgarisation les locaux nécessaires à l'applicatio  n de  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  besoin,  les  communes  désignées  par  le  Département  de  l'Economie  mettent  également  des  locaux  à  disposition,  moyennant  indemnisation  par  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En règle générale, aucune indemnité n'est versée aux communes à ce titre  dans le ca  dre de leur collaboration au perfectionnement en économie familiale  générale (art.  11, al.  2). Le Gouvernement définit les exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IX : Financement  c  tionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la
                            Confédération s'agissant :  a)  de l'enseignement dispensé dans le cadre de la formation de base par les  écoles  professionnelles  agricoles  et  ménagères,  l'école  d'agriculture  et  l'école ménagère;  b)  de  l'ense  ignement  professionnel  supérieur  dispensé  avec  l'accord  du  Gouvernement;  c)  des  cours  destinés  aux  enseignants,  maîtres  d'apprentissage,  experts  et  vulgarisateurs (art. 16).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat participe, dans les limites  fixées par un décret du Parlement,  aux dépenses relatives :  a)  au perfectionnement;  b)  aux  cours  destinés  aux  enseignants,  maîtres  d'apprentissage,  experts  et  vulgarisateurs,   dont   l'Etat   ou   les   organismes   mandatés   à   cette   fin  n'assument pas l'organisation;  c)  à  l'e  nseignement  dispensé  avec  l'accord  du  Gouvernement  en  dehors  d'une formation de base dans les professions assurant des services;  d)  à    d'autres    cours    dispensés    par    les    organes    de    la    formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bénéficiaires  supportent  les  frais  de  foncti  onnement  non  couverts  par  l'Etat, la Confédération et d'autres collectivités.  e  cherches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais relatifs à la vulgarisation et aux stations de recherches sont  assumés  par  l'Etat  dans  les  limites  fixées  par  un  déc  ret  du  Parlement,  sous  réserve des contributions de la Confédération ou d'autres collectivités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  des  contributions  sont  exigées  des  bénéficiaires  de  prestations  de  la  vulgarisation  et  des  stations  de  recherches  et  fixées  en  tenant compt  e des frais à couvrir et de l'intérêt économique du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Une contribution suffisante est exigée des élèves pour les frais de
                            repas  et  d'hébergement  consécutifs  à  la  fréquentation  de  l'enseignement  profes  sionnel   de   base.   Les   participants   à   d'autres   cours   supportent  intégralement lesdits frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  et  participants  aux  cours  supportent  les  frais  du  matériel  d'enseignement.  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le Parlement règle par voie de décret le s modalités d'application.
                            CHAPITRE X : Dispositions pénales  Poursuite pénale  Art. 24  1  La poursuite des infractions aux dispositions des lois fédérales sur  l'agriculture  6)  et  la  formation  professionnelle  2)  et  aux  dispositions  cantonales  d'application incombe aux autorités compétentes en matière pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article   71   de   la   loi   fédérale   du   19   avril   1978   sur   la   formation  professionnelle  2)  est  applicable  par  analogie  au  x  apprentis  et  aux  jeunes  devant fréquenter l'enseignement obligatoire (art.  12).  Usurpation de  titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Les organes responsables de la formation professionnelle signalent
                            au  Service  de  l'économie  rurale  les  cas  d'usurpation  de  titres  (art.  173,  al.  3,  lettre  a, LAgr  6)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce service est tenu de porter plainte pénale.  CHAPITRE XI : Dispositions finales  Modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 La loi du 20 juin 2001 sur le développement rural 4) comme il suit :
                            Article 3, alinéas 3 et 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décret du 20 juin 2001 sur le développement rural
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  est modifié comme il  suit :  Article 27, alinéa 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le décret du 20 juin 2001 sur l'élevage  10)  est modifié comme il suit :  Article 17, alinéa 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administrati  on cantonale  du 25 octobre 1990  11)  est modifié comme il suit :  Article 44, lettre j  Abrogée  Article 45, lettre e  Abrogée  Articles 46, 47 et 48  Abrogés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'arrêté du 25 octobre  1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires  ont qualité de fonctionnaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  est modifié comme il suit :  Article premier, chiffre 2.4.1.  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  décret  du  4  décembre  1986  fixant  les  émoluments  de  l'admin  istration  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  est modifié comme il suit :  Article 13a, phrase introductive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 La loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle en
                            agriculture et en économie familiale est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Exécution et  entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
                            2  Il en fixe l'entrée e  n vigueur  14)  .  Delémont, le 19 mai 2004  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre  -  André Comte  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Mont  a  von
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Voir actuellement les articles 136  et suivants et 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur  l'agriculture (  RS 910.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Voir  actuellement  la  loi  fédérale  du  13  décembre  2002  sur  la  formation  professionnelle  (  RS  412.10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Texte inséré  dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 910.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 916.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 172.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 173.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  1  er  août 2004