Décret sur l’encouragement au perfectionnement professionnel
                            Décret  sur l’encouragement au perfectionnement professionnel  du 21 avril 1993  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu   l'article   80   de   la   loi   du   13   décembre   1990   sur   la   formation  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  But et champ  d'application  Article    premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1      Le    présent    décret    vise    à    encourager    le  perfectionnement  professionnel  dans  toutes  les  branches  économiques,  professions  et  activités  en  tenant  compte  de  l’épanouissement  de  la  personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Si  des  circonstances  particulières  le  justifient,  le  Gouvernement  peut,  par ordonnance, apporter certaines restrictions.  Définitions  Art.  2      Au  sens  du  présent  décret,  le  perfectionnement  professionnel  recouvre les notions suivantes :  a)    le    perfectionnement    professionnel    au    sens    strict,    c’est-à-dire  l’acquisition  de  connaissances  nouvelles  nécessaires  pour  continuer  d’exercer une profession ou une activité déterminée;  b)  la  formation  continue,  c’est-à-dire  le  maintien  ou  l’acquisition  des  aptitudes  et  des  connaissances  qui,  sans  être  indispensables  à  une  profession ou une activité, permettent de l'exercer plus efficacement;  c)     la     reconversion     professionnelle,     c’est-à-dire     l'acquisition     de  connaissances permettant à une personne de changer de profession  ou d’activité;  d)    la    réinsertion    ou    réintégration    professionnelle,    c’est-à-dire    le  développement   de   la   personne   et   l’acquisition   des   aptitudes  nécessaires  pour  qu'une  personne  puisse  exercer  à  nouveau  une  profession ou une activité après une période d’interruption;  e)   la  formation  professionnelle  différée,  c’est-à-dire  l’acquisition  d’une  formation professionnelle de base par une personne majeure.  Principe  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  perfectionnement  professionnel  incombe  en  premier  ressort  aux     employeurs     et     travailleurs,     ainsi     qu’aux     organisations  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’Etat suscite, soutient et coordonne les initiatives propres à assurer un  perfectionnement  professionnel  conforme  à  la  fois  aux  aspirations  des  personnes et aux besoins de l’économie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   A cet effet, il agit en étroite collaboration avec les milieux concernés et  les établissements d’enseignement et de formation professionnels.  Politique de l'Etat  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’Etat  encourage  le  perfectionnement  professionnel  en  vue  d‘améliorer l'insertion des travailleurs sur le marché de l’emploi, d’élever  la  qualité  de  l’offre  de  travail  et  celle  des  prestations  fournies  par  l’économie jurassienne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     II   tient   compte   des   objectifs   de   la   politique   de   développement  économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Il  accorde  une  attention  particulière  aux  personnes  qui  occupent  une  position fragile sur le marché de l’emploi.  b) En particulier  Art. 5    L'Etat encourage en particulier les mesures propres à :  a)  promouvoir l’accession aux postes à responsabilités;  b)  favoriser la mobilité professionnelle et fonctionnelle (polyvalence);  c)  encourager  les  personnes  qualifiées  à  adapter  leur  formation  à  l’évolution de la technique;  d)  assurer une formation d’initiation dans des disciplines particulières ou  une préparation à la maturité professionnelle, permettant notamment  de  suivre  des  cours  permanents  ou  occasionnels  dans  les  hautes  écoles;  e)  permettre aux personnes non qualifiées d’améliorer leurs aptitudes ou  d’acquérir    les    connaissances    de    base    et    les    qualifications  nécessaires pour exercer une profession;  f)    faciliter   l’intégration   économique   dans   le   marché   du   travail   des  personnes qui n ‘ont jamais exercé d ‘activité ou qui l'ont interrompue  pendant un certain temps;  g)  assurer la formation des animateurs de cours de perfectionnement.  Mesures  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’Etat  favorise  le  perfectionnement  professionnel  en  recourant  notamment aux mesures suivantes :  a)   coordination   entre   les   parties   intéressées   au   perfectionnement  professionnel;  b)   recherche  et  analyse  des  besoins  en  matière  de  perfectionnement,  définition et mise en oeuvre des moyens propres à les satisfaire;  c)   promotion  des  activités  de  perfectionnement  auprès  des  entreprises  et du public;  d)   soutien   financier   à   l’organisation   de   cours   et   de   stages   de  perfectionnement, y compris les cours de sensibilisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)     élaboration     et     financement     de     programmes     spéciaux     de  perfectionnement,  ou  participation  à  de  tels  programmes  organisés  par      d’autres      collectivités      publiques,      des      organisations  professionnelles ou d’autres organismes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’Etat peut en outre soutenir financièrement les personnes qui doivent  suivre des cours ou des stages hors du Canton, si la mesure considérée  s’inscrit dans la politique du développement économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    II  peut  refuser  son  soutien  financier  s’il  existe  une  possibilité  de  formation similaire dans le Canton.  Moyens  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Aux fins d’encourager le perfectionnement professionnel, l’Etat,  dans   la   mesure   du   possible,   met   à   disposition   les   compétences  humaines   et   techniques   des   établissements   d’enseignement   et   de  formation professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L’Etat  veille  à  entretenir,  maintenir,  intensifier  et  au  besoin  créer  des  collaborations régionales, interrégionales et transfrontalières.  Subsidiarité  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  mesures  relevant  du  présent  décret  sont  subsidiaires  à  toutes  autres  mesures,  notamment  à  celles  prévues  dans  la  législation  en  matière  d’assurance-chômage  et  d’aide  aux  chômeurs,  d’assurance-  invalidité et de subsides de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Des  mesures  de  perfectionnement  professionnel  peuvent  également  être prises à titre de complément à d’autres mesures.  Bénéficiaires  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Toute  personne  domiciliée  dans  le  Canton  ou  travaillant  dans  une  entreprise  sise  sur  le  territoire  cantonal  peut  bénéficier  de  mesures  de perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Gouvernement définit dans une ordonnance les conditions à remplir  pour bénéficier d’une mesure de perfectionnement.  Financement  Art.   10        En   règle   générale,   le   financement   des   mesures   de  perfectionnement   professionnel   est   assuré   par   les   employeurs,   les  personnes bénéficiaires et l’Etat.  Taux de  subvention-  nement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’Etat  participe  à  raison  de  35  %  au  maximum  à  la  prise  en  charge des dépenses déterminantes des cours de perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    En  plus  de  la  participation  prévue  à  l'alinéa  1,  l’Etat  peut  octroyer  une  prestation  complémentaire,  équivalente  au  maximum  à  25  %  des  frais  considérés pour les cas suivants :  −      pour  les  personnes  qui  occupent  une  position  fragile  sur  le  marché  de  l’emploi;  −     pour   les   personnes   insuffisamment   qualifiées   pour   exercer   ou  reprendre une activité;  −     lorsque les mesures de perfectionnement contribuent dans une mesure  importante au développement de l’économie.  Autorité  d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  la  formation  professionnelle  est  chargé  de  l’application du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   II lui incombe notamment :  a)   d’analyser les besoins en matière de perfectionnement professionnel;  b)   de  susciter  des  initiatives  ou  de  coordonner  les  activités  privées  et  publiques relatives au perfectionnement professionnel;  c)  de  définir  et  mettre  en  oeuvre  les  mesures  de  perfectionnement  professionnel;  d)  de statuer sur les demandes d’octroi de prestations.  Voies de droit  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les décisions du Service de la formation professionnelle prises  en  vertu  du  présent  décret  sont  sujettes  à  opposition,  puis  à  recours  auprès du Gouvernement qui statue en dernier ressort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  procédure  se  déroule  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Disposition  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Gouvernement arrête les dispositions d’application du présent
                            décret.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            3)   du présent décret.  Delémont, le 21 avril 1993  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Cerf  Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   juillet 1993