Ordonnance concernant les installations d’alimentation en eau potable
                            Ordonnance  concernant  les  installations  d’alimentation  en  eau  potable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Cons  cantonale,  vu l'article 119, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des  eaux  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Généralités  Principe  Article  premier  1  L'aménagement  des  réseaux  de  distribution  d'eau  et  i  nstallations  d'épuration  est  du  ressort  de  la  commune  ou  de  ses  sections,   s'il   s'agit   d'agglomérations   ou   zones   d'habitations   d'une  certaine étendue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  installations  établies  par  des  sociétés  coopératives  ou  d'autres  organisations privées sont soumise  s aux mêmes prescriptions que celles  des communes.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dispositions  de  la  présente  ordonnance  s'appliquent  à  la  construction  et  à  l'exploitation  des  installations  d'alimentation  en  eau  potable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Département   de   l'Environn  ement   et   de   l'Equipement   peut,  exceptionnellement,  dans  des  circonstances  particulières,  autoriser  des  dérogations.  But  Art. 3  Les installations d'alimentation en eau potable ont pour but :  a)  de  fournir  à  la  population  en  quantité  suffisante  une  eau  potab  le  irréprochable au point de vue de l'hygiène;  b)  de lui fournir l'eau d'usage nécessaire;  c)  en  règle  générale,  de  tenir  à  disposition  en  même  temps  un  volume  d'eau suffisant pour la défense contre le feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Installations  collectives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les projets exa mineront s'il n'est pas techniquement plus
                            rationnel  et  économique  de  grouper  en  une  seule  installation  plusieurs  agglomérations formant un syndicat intercommunal plutôt que de prévoir  pour chaque intéressé une installation indépendante.  Fourniture de  l'e  au
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les propriétaires d'installations publiques d'alimentation en eau
                            sont tenus de fournir de l'eau aux tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils    sont    en    droit    de    restreindre    la    consommation    d'eau  proportionnellement  à  la  quantité  disponible.  Tout  gaspillage  doit  être  évité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il existe une installation publique d'alimentation en eau, les habitants  du   territoire   desservi   sont   tenus   de   couvrir   leurs   besoins   à   cette  installation.  L'article  98,  alinéa  2,  de  la  loi  sur  l'utilisation  des  eaux  est  réservé.  SECTION 2 :  Captag  es d'eau potable  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'établissement et l'exécution de projets de captage d'eau potable
                            sont soumis aux directives édictées par la Société suisse de l'industrie du  gaz et des eaux.  SECTION 3 :  Conduites d'amenée et réseaux de distribu  tion  Principes de  construction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Toutes les conduites seront établies d'après les principes
                            généralement  admis  en  hydrologie  et  en  construction,  soit  pour  le  tracé  de la conduite, le dimensionnement de la section, la résistance du terrain  de  fondati  on,  les  eaux  de  fond,  l'étanchéité,  la  déclivité,  le  matériel,  la  possibilité  de  révision,  la  protection  contre  le  gel,  les  variations  de  température, etc.  Dimensions  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  On  tiendra  compte,  dans  le  choix  des  calibres  des  conduites,  des possibilités  ultérieures d’extension.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les stations de pompage les conduites seront calculées et établies  pour le rendement maximum des pompes.  Conduites de  plein air et sous  pression
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Des chambres de révision facilement accessibles sont à prévoir
                            aux  ra  ccordements  des  conduites  de  gravité  et  de  conduites  sous  pression.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Position du  réservoir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 L'emplacement des réservoirs d'eau sera choisi de manière
                            que,  même  en  périodes  de  consommation  maximum,  les  abonnés  habitant  aux  endroits  les  plus  éle  vés  puissent  être  alimentés,  tout  en  maintenant dans le réseau de distribution une pression suffisante pour la  lutte contre l’incendie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pression sera en règle générale de 6  -  8 at.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  vue  de  la  lutte  contre  l'incendie,  les  installations  doivent  répond  re  aux exigences de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière.  Dimension du  réservoir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le réservoir distributeur d'eau comprendra en général :
                            a)  une réserve compensant l'amenée et la consommation d'eau (réserve  d'usage);  b)  une réserve pour l  e cas d'incendie (réserve d'extinction).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réserve d'usage est dépendante du rapport existant entre l'amenée  et la consommation. Dans les installations avec stations de pompage, le  réservoir doit pouvoir contenir le volume de la consommation journalière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  réserve  d'incendie  doit  répondre  aux  exigences  de  l'Etablissement  cantonal d'assurance immobilière.  Construction du  réservoir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les réservoirs seront exécutés selon les règles de l'art,
                            notamment en ce qui concerne les fondations, l'étanchéi  té, l'isolation, la  possibilité de vidange, etc.  Installations  accessoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dispositifs  nécessaires  au  réglage,  au  contrôle  et  au  jaugeage   seront   aménagés   dans   une   chambre   spéciale   facilement  accessible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces installations comprendront en  tout cas :  a)  des dispositifs de jaugeage pour l'eau amenée et l'eau distribuée;  b)  un trop  -  plein;  c)  un dispositif de vidange;  d)  un dispositif d'arrêt;  e)  une  communication  entre  la  conduite  d'amenée  et  la  conduite  de  distribution;  f)  un appareil indicateur de niveau d'ea  u;  g)  un dispositif d'ouverture et de fermeture de la réserve d'incendie.  Réseau des  conduites
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les conduites du réseau doivent être placées dans le sol en
                            dessous  de  la  limite  de  gel.  On  évitera,  autant  que  possible,  les  conduites en cul  -  de  -  sac  favorisant la stagnation de l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  assurer  la  pression  nécessaire  en  cas  d'incendie,  il  faudra  admettre des conduites ayant au moins 100 mm.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On   prévoira   dans   les   conduites   des   dispositifs   de   vidange   et  d'évacuation d'air. On établira les vannes  nécessaires permettant d'isoler  des secteurs du réseau en cas de réparations ou de raccordement.  Hydrantes  Art.   15  Les   bornes   hydrantes   répondront   aux   conditions   de  l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière.  Matériel utilisé  Art.  16  Les  tuyau  x  doivent  avoir  une  résistance  suffisante  au  point  de  vue  mécanique  et  résister  aux  influences  chimiques.  Les  assemblages  de tuyaux doivent assurer une étanchéité permanente et parfaite.  Mise à l'épreuve  Art.  17  Les  nouvelles  conduites  seront  éprou  vées  à  l'étanchéité.  Ce  n'est qu'après un résultat satisfaisant qu'on remblaiera les tranchées.  SECTION 4 : Installations d'eau  Généralités  Art.  18  Les  directives  de  la  Société  suisse  de  l'industrie  du  gaz  et  des  eaux  font  règle  pour  l'établissement  des  projets  et  l'exécution  des  installations.  SECTION 5 :  Contrôle et entretien des installations d'eau potable  Généralités  Art.  19  Les  directives  de  la  Société  suisse  de  l'industrie  du  gaz  et  des  eaux sont valables pour le contrôle des installations d'  eau potable.  Entretien  Art. 20  Les propriétaires d'installations d'alimentation en eau veilleront à  ce  que  celles  -  ci  soient  toujours  maintenues  en  bon  état.  Le  contrôle  s'étendra  à  l'état  des  installations  au  point  de  vue  de  l'hygiène  et  de  la  construct  ion. On veillera spécialement à l'étanchéité du réseau.  Responsabilité  Art.  21  Les  usagers  répondent  de  tous  dommages  qu'ils  causent  par  l'inobservation  des  dispositions  de  la  présente  ordonnance  ou  des  prescriptions   des   règlements   de   la   commune   ou   de   l  a   société  coopérative.  Plans  Art. 22  1  On conservera au secrétariat communal la collection complète  des  plans  de  toutes  les  installations  d'alimentation  en  eau  tant  privées  que communales. Les plans doivent correspondre aux travaux effectués  et seront t  enus à jour régulièrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  plans  des  installations  collectives  d'alimentation  en  eau  seront  conservés au siège de la société.  SECTION 6 :  Financement  Généralités  Art.   23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   commune   supporte   en   règle   générale   les   frais  d'établissement de l'i  nstallation publique d'alimentation en eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  d'établissement  des  raccordements  privés  à  la  conduite  publique de distribution au lieu de consommation sont en règle générale  à la charge de l'abonné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces  mêmes  principes  sont  applicables  aux  inst  allations  d'alimentation  en eau établies et exploitées par des organisations privées. Dans l'intérêt  public, la commune a la faculté de prendre à sa charge des installations  privées en allouant à leur propriétaire une indemnité correspondant à la  valeur  de  s  installations.  Pour  le  surplus  font  règle  les  dispositions  de  la  loi sur l'expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Contributions et  émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  propriétaire  de  l'installation  d'alimentation  en  eau  peut  exiger    des    consommateurs    le    ver  sement    de    contributions    et  d'émoluments pour la couverture des frais d'établissement, d'entretien et  d'exploitation de l'installation publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  éléments  suivants  peuvent  notamment  être  pris  en  considération  pour le calcul de ces contributions et émol  uments :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  frais de l'installation d'alimentation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  valeur de l'objet à alimenter;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  importance probable de la consommation d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Etat  encourage  l'alimentation  de  la  population  en  eau  potable  là  où  les  conditions  sont  difficiles.  Il  alloue  à  cet  effet  des  subsides  aux  frais  des installations de captage de l'eau (y compris la station de pompage),  de  la  conduite  d'amenée  au  réservoir,  du  réservoir  et  de  la  conduite  maîtresse raccordant le réservoir au réseau de distribution.  Distribution,  compteurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 La fourniture et la mise en compte de l'eau se feront en règle
                            générale  sur  la  base  de  la  consommation  enregistrée  par  le  compteur.  L'aménagement   de   compteurs   est   indispensable   lorsque   l'eau   est  refoulée par une station de pompage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des contributions  et émoluments peuvent être exigés pour l'installation  et l'entretien des compteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prix de l'eau  Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une installation d'alimentation en eau doit en règle générale se  subvenir à elle  -  même, c'est  -  à  -  dire que le prix de l'eau doit être calculé de  man  ière  que,  après  déduction  des  subsides  provenant  de  la  commune  ou    d'ailleurs,    les    recettes    permettent   de    couvrir    les    dépenses  d'exploitation,  d'entretien,  du  service  des  intérêts  et  de  l'amortissement  du capital investi, ainsi que celles de la création et  de l'alimentation d'un  fonds de renouvellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  contributions  minima  peuvent  être  fixées  en  vue  d'assurer  ces  recettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  faut  éviter  les  abonnements  d'eau  à  forfait  ainsi  que  la  vente  ferme  par l/min.  Règlement  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le propriétaire d'une  installation d'alimentation en eau établira  un  règlement  portant  des  dispositions  sur  l'organisation,  la  construction,  le service de l'exploitation et le plan financier de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce règlement doit être sanctionné par le Gouvernement.  SECTION 7 :  Dispositions finales  Recours  Art.  28  Les  décisions  du  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement peuvent être attaquées dans un délai de trente jours dès la  notification   conformément   aux   dispositions   du   Code   de   procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Litiges  Art. 29  Les prescriptions des dispositions légales applicables font règle  quant  aux  litiges  entre  les  communes  et  les  consommateurs  d'eau,  les  producteurs d'eaux usées et producteurs d'ordures (art. 97 et suivants de  la  loi  sur  l'utilisation  des  eaux,  loi  sur  la  construction  et  l'entretien  des  routes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  etc.).  Pour  le  surplus,  les  dispositions  du  Code  de  procédure  administrative sont applicables.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le Gouvernement fixe l a date de l'entrée en vigueur
                            6)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Bo  inay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  4  janvier  1952  concernant  les  installations  d'alimentation  en  eau  potable et des eaux usées (RSB 752.321)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 752.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 711
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 722.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979