CONVENTION romande sur les jeux d’argent
                            CONVENTION  935.98  romande sur les jeux d’argent  (CORJA)  du 25 novembre 2019  LES CANTONS DE VAUD, DU VALAIS, DE GENÈVE, DE FRIBOURG, DE NEUCHÂTEL ET DU JURA  (LES CANTONS ROMANDS)  vu la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) du 29 septembre 2017  [A]   et ses ordonnances  d'application du 7 novembre 2018  vu la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de  l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions  intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des  parlements, CoParl), du 5 mars 2010  vu le concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA)  [B]  arrêtent  [A]  Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)  [B]  Concordat du 20.05.2019 sur les jeux d’argent au niveau suisse (  BLV 935.97)  Chapitre 1  Objet de la convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente convention a pour objet :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de convenir de positions communes des cantons signataires en matière de jeux de grande  envergure, qu'ils feront valoir au sein des organes institués par le concordat sur les jeux d'argent au  niveau suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de convenir d'une coordination et d'une coopération des cantons signataires en matière de jeux de  petite envergure et de leur mise en œuvre dans les cantons ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de désigner l'exploitante exclusive des jeux de loterie et de paris sportifs de grande envergure sur le  territoire des six cantons romands ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  d'instituer et d'organiser la Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les  jeux d'argent (CRJA) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  de réglementer les organes chargés de la répartition des bénéfices nets générés par la Loterie  Romande, leur organisation, ainsi que la procédure et les critères utilisés pour l'attribution des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            institués par la présente convention.  [A]  Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)  Chapitre 2  Jeux de grande envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En matière de jeux de grande envergure, les cantons signataires conviennent de positions communes  à adopter au sein de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux  d'argent (CSJA) en particulier dans les domaines :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  du développement de l'offre de jeux dans une perspective économique et concurrentielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de la protection des mineurs et de la population, notamment les mesures de prévention contre le jeu  excessif ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La définition des grandes lignes de cette position commune est de la compétence de la CRJA.  Chapitre 3  Jeux de petite envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons signataires coordonnent et harmonisent leur politique en matière de jeux de petite  envergure, en particulier en ce qui concerne :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le développement de l'offre de jeux dans une perspective économique et concurrentielle ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la surveillance des jeux et de leurs exploitants ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la protection des mineurs et de la population, notamment dans les mesures de prévention contre le  jeu excessif ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils collaborent dans le but d'harmoniser l'exploitation des jeux de petite envergure sur leur territoire,  notamment en termes de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  conditions d'autorisation d'exploitant des jeux ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  conditions d'autorisation de chacun des jeux ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  reporting et surveillance des exploitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ils se concertent et se coordonnent lorsqu'ils envisagent de fixer des conditions plus restrictives que  celles fixées par la LJAr et ses ordonnances d'application, de même que pour interdire certains types  de jeux, en application de l'art. 41 al. 1 LJAr  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [A]  Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La CRJA peut instituer une commission consultative intercantonale en matière de poker. Elle est  composée de 9 à 13 membres, regroupant des représentants des exploitants, des joueurs, des milieux  de la prévention du jeu excessif et des autorités de poursuite pénale. Les membres représentant les  milieux de la prévention sont désignés sur proposition de la conférence spécialisée compétente en  matière sanitaire. La CRJA veille à une représentation équitable de chaque canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette commission a pour mission d'appuyer les autorités chargées de l'autorisation et de la  surveillance des jeux pour faire évoluer le cadre règlementaire en fonction des tendances observées  dans le secteur du poker, d'établir des statistiques, de mettre en place des formations aux bonnes  pratiques pour les exploitants et de conseiller les autorités de poursuite pénale pour la lutte contre le  jeu illégal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La participation à cette commission ne donne pas droit à des indemnités.  Chapitre 4  Désignation d'une exploitante exclusive des jeux de loterie  et de paris sportifs de grande envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Faisant application des art. 23 al. 1 et 2 LJAr  [A]   et 49 al. 3 CJA  [B]  , les cantons signataires désignent la  Société de la Loterie de la Suisse Romande (ci-après Loterie Romande) comme exploitante exclusive  des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Pour les cantons romands, seule la  Loterie Romande est ainsi habilitée à requérir une autorisation d'exploitation de loteries et paris  sportifs de grande envergure auprès de l'autorité intercantonale.  [A]  Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)  [B]  Concordat du 20.05.2019 sur les jeux d’argent au niveau suisse (  BLV 935.97)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Loterie Romande est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous la forme d'une  association selon les articles 60 et suivants du code civil suisse  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Préavisés par la CRJA, les statuts de  la Loterie Romande sont agréés à l'unanimité par les gouvernements des cantons signataires et  adoptés par l'assemblée générale de la Loterie Romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chacun des cantons signataires propose les sociétaires qui le représentent à l'assemblée générale de  la Loterie Romande, qui ratifie leur nomination conformément à ses statuts. A cet effet, les cantons  veillent à une représentation équilibrée des milieux bénéficiaires.  [C]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d'argent (CRJA) est  l'organe suprême de la convention. Elle se compose d'un représentant du gouvernement de chacun des  cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle assume notamment les tâches suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elle définit les positions communes des cantons romands en matière de jeux de grande envergure  (art. 2) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elle coordonne la politique des cantons romands en matière de jeux de petite envergure (art. 3) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elle assure une coordination politique et stratégique avec la Loterie Romande. Les compétences de  la conférence spécialisée en matière sanitaire visées à la lettre e) sont réservées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  elle préavise, à l'attention des gouvernements romands, l'approbation des statuts de la Société de la  Loterie de la Suisse Romande ainsi que leurs modifications ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  elle coordonne les positions des cantons romands en matière de lutte et de prévention contre le jeu  des mineurs et le jeu excessif en tenant compte en particulier des recommandations de la  conférence spécialisée compétente en matière sanitaire. Elle délègue à cette dernière l'utilisation de  la totalité de la part « prévention » de la redevance annuelle pour l'octroi de droits d'exploitation  exclusifs (art. 66 CJA) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  elle propose les représentants des cantons romands au comité de la CSJA (art. 7 al. 3 CJA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  elle présente, sur proposition des cantons, les candidatures des représentants des cantons romands  au sein des organes intercantonaux, notamment au conseil de la Fondation suisse pour  l'encouragement du sport (FSES) (art. 35 al. 2 CJA), au tribunal des jeux d'argent (art. 11, al. 2 CJA) et  aux organes de coordination intercantonaux ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  elle adopte tous les quatre ans, conformément à l'art. 34, al. 3 CJA  [B]  , la position des cantons  romands concernant le vote de la CSJA relatif à la part des bénéfices à distribuer de la Loterie  Romande qui est attribuée à la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (FSES) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  elle définit tous les quatre ans la part des bénéfices à distribuer de la Loterie Romande qui est  attribuée à la Fédération suisse des courses de chevaux qui l'utilise dans un but exclusif  d'encouragement à l'élevage des chevaux de course et à la tenue de courses hippiques en Suisse  romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  elle adresse chaque année à la commission de contrôle interparlementaire un rapport détaillé sur  son activité.  [B]  Concordat du 20.05.2019 sur les jeux d’argent au niveau suisse (  BLV 935.97)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La CRJA s'organise elle-même. Elle élit sa Présidente ou son Président et se dote d'un secrétariat. Les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle ne dispose pas de budget. Chaque canton prend en charge les frais engendrés par l'activité de  son représentant.  Chapitre 6  Organes de répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque canton institue au moins deux  organes de répartition chargés de statuer sur les demandes de contribution:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  un organe de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  un organe de répartition pour les contributions destinées aux autres domaines de l'utilité publique,  ainsi qu'au sport handicap.   Une partie des contributions, limitée à 30% du bénéfice à répartir, peut être attribuée directement par  le Conseil d'Etat ou par un service de l'Etat, dans un cadre conforme à la LJAr, à la législation cantonale  et dans le respect de la présente convention, notamment l'art. 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque canton détermine la forme qu'il donne à ses organes de répartition et s'assure que la  surveillance soit exercée conformément au droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les organes de répartition se dotent d'un règlement interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Conformément à l'art. 126 LJAr  [A]  , les comptes des organes de répartition sont tenus  indépendamment des comptes d'Etat des cantons. Ils appliquent une norme comptable reconnue et  sont soumis à une révision externe des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La part du bénéfice dévolue au domaine du sport cantonal, respectivement aux autres domaines, est  déterminée dans les statuts de la Société de la Loterie de la Suisse Romande.  [A]  Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les membres et la présidence des organes de répartition sont désignés par le Conseil d'Etat de  chaque canton en fonction de leur connaissance des domaines traités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les membres des organes de répartition sont soumis au secret de fonction pour toutes les  informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mandat. A moins qu'une disposition  légale n'en dispose autrement, l'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de  l'art. 320 ch. 2 du code pénal suisse  [D]   est le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence à l'un de  ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses exceptions sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes, y
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les membres des organes de répartition se récusent:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  s'ils ont un intérêt personnel dans la demande de contribution; ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si leur impartialité peut être mise en cause notamment en raison de rapports familiaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La loi cantonale de procédure administrative du canton de l'organe de répartition s'applique pour le  surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les organes de répartition sont chargés de la gestion des fonds alimentés par les bénéfices de la  Loterie Romande. Ils veillent à ce que les fonds disposent toujours des liquidités nécessaires aux  décaissements prévus pour les frais de fonctionnement et les contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les modalités et critères d'attribution appliqués par les organes de répartition sont publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque organe de répartition publie annuellement un rapport d'activité qui contient au moins les  données suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les noms et les montants des bénéficiaires des contributions allouées par le fonds;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la nature des projets soutenus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les états financiers synthétiques du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les séances des organes de répartition et leurs délibérations ne sont pas publiques.  Chapitre 7  Organes intercantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Conférence des Présidentes et des Présidents des Organes de Répartition (CPOR) et la Conférence  des Présidentes et des Présidents des Organes de Répartition du sport (CPORS) sont composées de la  présidente ou du président de chacun des six organes cantonaux de répartition, ou à défaut d'une autre  personne représentant l'organe. Elles s'organisent elles-mêmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles ont les attributions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elles s'efforcent d'harmoniser les pratiques des organes cantonaux de répartition par l'adoption de  conditions-cadre ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elles statuent sur le caractère cantonal, romand ou national des demandes qui leur sont présentées  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  elles adressent chaque année à la commission de contrôle interparlementaire un rapport détaillé sur  leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont considérées comme attributions romandes les contributions allouées à des organisations  déployant leur activité d'utilité publique au bénéfice d'au moins quatre cantons romands ou dont le  rayonnement intercantonal est reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A l'exclusion de la part de bénéfice attribuée à la FSES selon art. 6. let. i, sont considérées comme  attributions nationales les contributions allouées à des organisations déployant leur activité d'utilité  publique dans la majorité des cantons suisses ou dont le rayonnement national est reconnu. La CPOR  et la CPORS tiennent compte, pour l'octroi de dons nationaux, des décisions prises par les organes de  répartition compétents en Suisse alémanique et au Tessin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Il ne peut y avoir d'octroi de contributions destinées à des entités établies hors de Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les attributions romandes ou nationales requièrent l'accord unanime des six organes de répartition  représentés à la CPOR et à la CPORS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Dans l'examen des demandes et pour établir leurs propositions d'attribution, la CPOR et la CPORS se  fondent sur les règles et critères énoncés aux art 16 à 22 ci-dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour la CPOR, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par exercice comptable,  excéder 10 % du montant total mis à disposition des organes de répartition (culture et autres  domaines) par la Loterie Romande. En fonction du volume et de la pertinence des demandes, ce taux  peut être exceptionnellement porté à 12 %, sous réserve de l'accord des six organes de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Pour la CPORS, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par exercice comptable,  excéder 5 % du montant total mis à disposition des organes de répartition (sport) par la Loterie  Romande. En fonction du volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être  exceptionnellement porté à 7 %, sous réserve de l'accord des six organes de répartition.  Chapitre 8  Procédure et critères d'attribution des contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La part annuelle de bénéfice de la Loterie Romande revenant à chaque canton signataire et à ses  organes de répartition est répartie selon les pourcentages suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  50% au prorata de la population du canton selon les statistiques les plus récentes de l'Office Fédéral  de la Statistique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  50% au prorata du PBJ réalisé sur le territoire de chaque canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Conformément à l'art. 125 al. 1 LJAr  [A]  , les bénéfices de la Loterie Romande ne peuvent être affectés  qu'à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif, tels que  l'action sociale, les personnes âgées, la santé, le handicap, la jeunesse, l'éducation, la formation et la  recherche, la culture, la conservation du patrimoine, l'environnement et le sport. Les bénéfices peuvent  également être dévolus au domaine promotion, tourisme et développement pour autant que les  activités à soutenir soient de nature culturelle, éducative ou promotionnelle, ainsi qu'au domaine de  l'aide humanitaire et de la promotion des droits humains, prioritairement pour les activités déployées  en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ne peuvent être considérées d'utilité publique que des activités qui contribuent au bien commun, ne  poursuivent pas de but lucratif et ne présentent pas un caractère politique ou confessionnel  prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les bénéfices de la Loterie Romande ne peuvent être affectés à compenser durablement un  désengagement des pouvoirs publics ou à l'exécution d'obligations légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Ils doivent servir prioritairement à des projets profitant au public des cantons romands.  [A]  Loi fédérale du 29.09.2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les bénéficiaires sont en principe des organisations dotées de la personnalité juridique et ne  poursuivant pas de but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A titre exceptionnel, des contributions peuvent toutefois également être versées à des personnes  physiques, notamment dans le domaine sportif, y compris le sport-handicap. De même, des  contributions peuvent exceptionnellement être attribuées à des sociétés ou organisations à but lucratif  pour des projets spécifiques qui ne poursuivent pas de but lucratif. La décision peut être assortie de  charges et de conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour l'objet de leur requête et aux  conditions fixées dans la décision d'attribution. Tout changement d'affectation doit faire l'objet d'une  autorisation expresse accordée par l'organe de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les bénéficiaires doivent fournir spontanément et en temps opportun les pièces justificatives de  l'utilisation de la contribution accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les contributions accordées ne peuvent en principe pas :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  servir à garantir ou à couvrir un déficit ni à assurer la charge de fonctionnement ordinaire du  requérant ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  être accordées à des organisations qui redistribuent une part prépondérante de l'aide sollicitée à  d'autres organisations ou à des particuliers ; sont toutefois exceptées les associations faîtières ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  constituer à elles seules le financement total du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les requérants adressent leur demande à l'organe de répartition du canton où l'activité se déroulera  ou auquel elle profitera en priorité, sous réserve des projets intercantonaux ou nationaux selon l'art. 15  ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La demande comprend une description précise du projet, un budget détaillé et un plan de  financement, ainsi que les derniers comptes et bilans révisés de l'organisation demanderesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les organes de répartition statuent en toute indépendance sur les demandes de contribution qui leur  sont adressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les organes cantonaux de répartition décident des contributions et de leur montant en s'appuyant sur  les critères suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.    l'impact du projet en termes d'utilité publique, notamment son caractère unique, singulier, novateur  ou durable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  une appréciation qualitative du projet et de la capacité générale du requérant à assurer sa  réalisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la situation financière de l'organisation demanderesse et son implication ou celle d'autres sources  de contributions dans le financement du projet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l'économicité du projet et la fiabilité des estimations et devis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les cantons peuvent prévoir des critères plus détaillés par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les organes de répartition veillent, ce faisant, à assurer autant que possible une égalité de traitement  entre les demandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Les organes cantonaux de répartition tiennent compte de la qualité des justificatifs fournis par le  demandeur pour d'éventuelles contributions obtenues dans le passé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Les cantons peuvent prévoir que les décisions des organes de répartition sont soumises à  approbation du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   Les décisions des organes de répartitions relatives aux contributions sont définitives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La décision d'octroi d'une contribution peut être révoquée et le remboursement exigé si les conditions  de son octroi ne sont plus remplies ou si le bénéficiaire ne respecte pas, d'une quelconque manière, les  conditions de la décision ou la réglementation applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque la décision d'octroi fait l'objet d'une ratification par le Conseil d'Etat selon le droit cantonal, sa  révocation doit également être ratifiée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les membres en activité des gouvernements des cantons signataires ne peuvent pas:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  être sociétaires de la Loterie Romande et siéger à son assemblée générale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  siéger au Conseil d'administration de la Loterie Romande ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  siéger au sein des organes cantonaux de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Un membre d'un organe de répartition ne peut pas être simultanément membre du conseil  d'administration de la Loterie Romande.  Chapitre 10  Règlement des litiges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons signataires s'efforcent de régler à l'amiable tout différend relatif à l'interprétation, à  l'application ou à l'exécution de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   S'ils n'y parviennent pas, le litige sera porté devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal  cantonal vaudois.  Chapitre 11  Commission de contrôle interparlementaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Composition
                            1   Les cantons signataires instituent une commission de contrôle interparlementaire inspirée du  chapitre 4 de la CoParl afin de mettre en œuvre un contrôle interparlementaire des organes  intercantonaux institués par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commission interparlementaire est composée de trois membres par canton signataire, désignés  par le parlement de chaque canton selon la procédure qu'il applique à la désignation des membres de  ses propres commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle élit une présidente ou un président et une vice-présidente ou un vice-président en son sein pour  une année. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue et au second tour à la majorité  relative. Les deux membres choisis doivent appartenir à des délégations de deux cantons différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Fonctionnement
                            1   La commission interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle interparlementaire  coordonné l'exige mais au minimum une fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle est conduite par la présidente ou le président ou, en cas d'absence, par la vice-présidente ou le  vice-président.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Tâches
                            1   La commission interparlementaire est chargée du contrôle interparlementaire coordonné des organes  intercantonaux institués par la présente convention, à savoir:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d'argent (CRJA) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la Conférence des Présidentes et des présidents des Organes de Répartition (CPOR) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la Conférence des Présidentes et des présidents des Organes de Répartition du sport (CPORS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commission interparlementaire examine le rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal des  jeux d'argent visés à l'art. 5, let. f de la Convention sur les jeux d'argent, qui lui est transmis par la CRJA.  Elle peut communiquer des observations à la CRJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les tâches de la commission de contrôle interparlementaire portent sur le contrôle d'un point de vue  stratégique et général. Une attention particulière est portée aux enjeux suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la politique de protection des mineurs et de la population selon l'art. 3, al. 1 , let. c ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'accomplissement des tâches de la CRJA définies à l'art. 6, al. 2, let. h à j ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La CRJA est tenue, sur requête écrite de la commission de contrôle interparlementaire, de transmettre  à celle-ci toute pièce utile en sa possession et de lui fournir tout renseignement nécessaire en rapport  avec la présente convention. Le droit fédéral reste réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La commission de contrôle interparlementaire adresse une fois par année aux parlements des  cantons signataires un rapport sur les résultats de son contrôle.  Chapitre 12  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La CRJA procédera à une évaluation de l'application de la convention dans les cinq ans dès son  entrée en vigueur. Sur la base de son évaluation, elle proposera les adaptations de la convention qui  paraissent nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Chaque canton peut dénoncer la présente convention pour la fin d'une année, mais au plus tôt à la fin  de la dixième année suivant son entrée en vigueur, sur préavis reçu par les autres cantons au moins  deux ans avant le terme. La convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente convention abroge et remplace les Conventions relatives à la Loterie Romande  (numérotées 1 à 9) et leurs avenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour autant qu'au moins deux cantons  l'aient adoptée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons signataires adaptent leur législation de manière à ce qu'elle réponde aux exigences de la  présente convention au plus tard le 1er juin 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les décisions prises par les organes cantonaux de répartition après l'entrée en vigueur de cette  convention mais avant l'adaptation de la législation cantonale sont régies par l'ancien droit.