Arrêté concernant la délégation de compétences à la Ville de La Chaux-de-Fonds en matière de radon
                            Arrêté  concernant la délégation de compétences à la Ville de La  Chaux  -  de  -  Fonds en matière de radon  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  l'article  47,  alinéa  1  de  la  loi  sur  la  radioprotection  (LRaP),  du  22  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'ordonnance  sur  la radioprotection (ORaP), du 22 juin 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu l'arrêté sur le  radon  , du 20 mai 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  compétences  découlant  des  articles  110  à  118a ORaP  dont    l'exécution    incombe    au    service    cantonal    de    la    protection    de  l'environnement  (SCPE)  sont  déléguées  à  la  Ville  de  la  Chaux  -  de  -  Fonds  (désignée ci  -  après: la Ville) qui dispose du personnel et du matériel  spécialisé  à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,   la   surveillance   du   SCPE   est   réservée;   il   peut   émettre   des  directives,   notamment   quant   au   traitement   des   dossiers   de   permis   de  construire,  à  la  procédure  et  à  la  période  de  l'année  durant  laquelle  les  mesures doivent êtr  e réalisées, aux délais octroyés pour les assainissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La Ville respectera scrupuleusement les directives du SCPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle adresse au SCPE une copie des décisions d'assainissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle   saisira   dans   la   base   centrale   de   données   rad  on   l'ensemble   des  informations relatives aux mesures faites sur son territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Au moins une fois par année, le SCPE rencontrera la Ville pour établir
                            le bilan des diverses actions effectuées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 En cas de non - respect par la Ville de ses obligations ou si elle ne
                            dispose plus du personnel spécialisé, la présente délégation de compétences  lui sera retirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du
                            présent arrêté.  FO 200  9  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 814.50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.501
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 461.08
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.