Décret concernant les mesures d’organisation à prendre en matière de développement de l’économie
                            Décret  concernant  les  mesures  d’organisation  à  prendre  en  matière de développement de l’économie  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  tran  sitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  la  loi  sur  le  développement  de  l'économie  cantonale  (dénommée  ci  -  après "loi")  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Politique foncière et équipement de terrains  Compétence  Article  premier  1  Le  Se  rvice  de  l'économie  et  de  l'habitat  soumet  au  Gouvernement  les  propositions  de  décisions  par  lesquelles  l'Etat,  pour  développer  l'économie  cantonale,  acquiert  des  immeubles  ou  se  fait  concéder  sur  eux  d'autres  droits,  transfère  des  terrains,  prend  leur  équ  ipement en charge ou y participe (art. 3, al. 1 et 2, de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend les mesures préparatoires en accord avec le Service cantonal  de l'aménagement du territoire, le Service cantonal des constructions et  les autorités des communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  détermine  si  et  dans  quelle  mesure  les  communes  intéressées  doivent  être  appelées  à  collaborer  (art.  3,  al.  4,  de  la  loi);  après  avoir  entendu   les   autorités   des   communes   en   question,   il   soumet   sa  proposition.  Fonds pour  l'acquisition  et pour  l'équipement  de terrains
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement édicte une ordonnance sur l'organisation et
                            l'emploi du fonds pour l'acquisition et l'équipement de terrains (art. 3, al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Mesures financières  Société pour le  développement  de l'économie  j  urassienne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'administration de la Société pour le développement de
                            l'économie  jurassienne  (art.  6  de  la  loi)  est  composée  en  majorité  de  représentants  de  l'Etat  et  de  la  Banque  cantonale.  Les  autres  banques  établies  dans  le  canton  du  Jura  sont  re  présentées  au  prorata  de  leur  participation au capital de la Société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  nomme  les  représentants  de  l'Etat  au  sein  de  l'administration.  Ils  sont  choisis,  selon  une  proportion  fixée  par  les  statuts,   parmi   les   employeurs   et   les   travailleurs   de  l'économie  jurassienne, ainsi que parmi les  employés  de l'administration cantonale.  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais d'administration de la Société sont couverts par les ressources  du  fonds  pour  l'encouragement  de  l'économie  jurassienne  (art.  5  de  la  loi) pour l'organisation duquel le Gouvernement édicte une ordonnance.  Cautionnement  de crédits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La Société pour le développement de l'économie jurassienne
                            collabore,   pour   cautionner   des   crédits,   avec   les   coopératives   de  cautionnement;  les  dem  andes  de  cautionnement  qui  sont  du  ressort  d'une de ces coopératives devront être présentées à cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si   une   coopérative   de   cautionnement   refuse   intégralement   ou  partiellement   la   demande,   la   Société   pour   le   développement   de  l'économie jurassien  ne peut cautionner le crédit en tout ou en partie.  Exceptions  Art.  5  Les  statuts  de  la  Société  (art.  7  de  la  loi)  doivent  prescrire  que,  dans des cas exceptionnels, des crédits peuvent être cautionnés jusqu'à  concurrence du montant total.  SECTION 3 :  Reconversion et réintégration de la main  -  d'oeuvre  Principe  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat, en collaboration avec les associations professionnelles et  économiques,   les   écoles   professionnelles   de   tous   les   degrés,   la  Confédération   et   les   communes,   encourage   la   reconversi  réintégration  des  travailleurs  qui  sont  menacés  de  chômage  ou  qui  ont  perdu   leur   emploi   par   suite   de   mesures   destinées   à   développer  l'économie (art. 9 de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En liaison avec les organes intéressés, le Service de l'économie et de  l'habitat s  oumet au Gouvernement ses propositions quant aux mesures à  prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Financement  Art.   7  Les   frais   de   reconversion   sont   pris   à   charge   par   l'Etat,  conformément  à  la  loi sur  la formation professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  et à  la  loi  sur  le  service d  e l'emploi et l'assurance  -  chômage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 4 : Organisation  Commission  consultative pour  le développe  -  ment de  l'économie  jurassienne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le chef du Service de l'économie et de l'habitat prend part, avec
                            voix  consultative,  aux  séances  de  la  commission  consultative  pour  le  développement de l'économie jurassienne (art. 10 de la loi).  SECTION 5 : Coordination et collaboration  Gouvernement  Art.  9  Pour  garantir  la  concordance  et  l'application  de  prescriptions  cantonales  avec  les  objectifs  assignés  au  développement  économique,  le Gouvernement veille à assurer la collaboration des services cantonaux  intéressés.  SECTION 6 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) du présent
                            décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret  du  15  septembre  1971  co  ncernant  les  mesures  d'organisation  à  prendre  en  matière de développement de l'économie (RSB 901.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 901.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 823.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. XXXVI de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modificati  des  actes  législatifs  liés  au  changement  de  statut  des  magistrats,  fonctionnaires,  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015