Arrêté d’exécution de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers
                            Arrêté  d’exécution de la loi concernant la perception de droits de  mutation sur les transferts immobiliers  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  concernant  la  perception  de  droits  de  mutation  sur  les  transferts  immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la  loi  portant  modification  de  la  loi  concernant  la  perception  de  droits  de  mutation sur  les  transferts immobiliers (LDMI), du 27 mars 2019  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Dé  partement des finances et de  la santé,  arrête  :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  des  finances  et  de  la  santé  est  chargé  de  l’application de la loi concernant la perception de droits de mutation sur les  transferts  immo  biliers  (LDMI)  ,  du  20  novembre  1991,  et  de  ses  dispositions  d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  compétent  pour  fixer  le  montant  des  lods  soustraits  et  de  l’amende  (art.  22).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le service des contributions est l’autorité de taxation et de perception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  compétent  pour  exonérer  des  lods  les  acquisitions  d’intérêt  public  (art  12).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L’immeuble doit être affecté à l’habitation principale de l’acquéreur pour
                            une  durée  minimale  de  deux  ans  pour  bénéficier  du  taux prévu à l’article 11,  alinéa 1 LDMI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L’arrêté d’exécution de la loi concernant la perception de droits de
                            mutation sur  les  transferts immobiliers, du 17 février 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L  e présent arrêté entre en vigueur au  1  er  janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  FO 201  9  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 635.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 1993 N° 15  département  service  minimale