Contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
                            Contrat  -  type de travail  pour le personnel au service de la vente dans le commerce de  détail  du  20 juin 2006  Le  Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article 359a du Code des obligations (CO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'article  12  de  la  loi  d'introduction  du  Code  civil  suisse  du  9  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            197  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Champ  d'application  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent contrat  -  type de travail est applicable sur tout le  territoire de la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il régit les rapports de travail entre  ,  d’une part  ,  les  entreprises  qui pratiquent  le  commerce  de  détail,  y  compris  dans  les  boulangeries,  laiteries,  magasins  de fleurs, kiosques et stations service et  ,  d’autre part  ,  les travailleurs qu'elles  occupent  au  s  ervice  de  la  vente,  y  compris  l  es  travailleurs  à  temps  partiel,  pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention  collective de travail  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  ne  s'applique  pas  aux  travailleurs  effectuant  des  remplacements  dont  la  durée d'activ  ité est inférieure à un mois.  Terminologie  Art. 2  Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux  femmes et aux hommes.  Effet  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dispositions  du  présent  contrat  -  type  de  travail  s'appliquent  directement  aux  rapports  de  trav  ail,  à moins que  les parties,  dans  les  limites  fixées par la loi, n'en conviennent autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dérogations  aux dispositions  concernant  la  résiliation  pendant  le  temps  d'essai (art. 8), la résiliation après le temps d'essai (art. 9) et la rétribu  tion des  heures de travail supplémentaires non compensées (art. 13, al. 3) doivent, de  par la loi, être passées en la forme écrite (art. 335b, 335c et 321c, al. 3, CO);  doivent  également  être  passées  en  la  forme  écrite  les  dérogations  aux  dispositions  conc  ernant  la  durée  du  travail  (art.  11),  le  congé  hebdomadaire  (art. 15), les salaires de base (art. 18) et les indemnités journalières en cas de  maladie (art. 20).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne peut être dérogé au présent contrat  -  type de travail que dans les limites  des prescrip  tions impératives du Code des obligations  1)  et du droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le droit fédéral impératif est réservé.  Liberté  d'association
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le travailleur qui appartient à une organisation professionnelle ne peut
                            être désavantagé du f  ait de son affiliation.  Perfection  -  nement  professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'employeur accordera des congés payés au travailleur pour lui
                            permettre  de  suivre  des  cours  et  des  exposés  destinés  au  perfectionnement  professionnel,  dans  la  mesure  où  ceux  -  ci  sont  compat  ibles  avec  les  intérêts  de l'entreprise.  Devoir de  diligence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le travailleur est tenu de vouer le soin nécessaire aux biens et
                            équipements  qui  lui  sont  confiés.  Il  doit  se  montrer  correct  et  prévenant  à  l'égard de la clientèle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travailleur  doit aviser sans retard l'employeur ou son remplaçant, lorsqu'il  constate  que  des  installations  ou  des  marchandises  sont  endommagées  ou  défectueuses.  Protection de la  personnalit  é  du  travailleur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les articles 328 et 328b du C ode des obligations 1 ) sont applicables en
                            matière de protection de la personnalité du travailleur  .  Résiliation  pendant le temps  d'essai
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat
                            de  travail  à  tout  moment  moyennant  un  délai  de  congé  de  sept  jours;  s  ont  considéré  s  comme  temps  d'essai  les  trois  premiers  mois  de  travail,  sauf  convention écrite prévoy  ant un temps d’essai plus court  ; le délai commence à  courir  dès  le  lendemain  de  la  réception,  par  l’autre  partie,  de  l’avi  s  de  résiliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque,  pendant  le  temps  d'essai,  le  travail  est  interrompu  par  suite  de  maladie,  d'accident  ou  d'accomplissement  d'une  obligation  légale  incombant  au  travailleur  sans  qu'il  ait  demandé  de  l'assumer,  le  temps  d'essai  est  prolongé  d'autant (art. 335b CO).  Résiliation après  le temps d'essai
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai
                            de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la  deuxième  à  la  neuvième année de  service  ,  de  trois mois ultérieurement  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            335c CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  particulières  du  Code  des  obligations  1)  concernant  la  résiliation  du  contrat  de  travail  en  temps  inopportun  (grossesse,  maladie,  accident, service militaire, etc.) s  ont réservées (art. 336c et 336d CO).  Motivation du  congé et  résiliation  abusive
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La partie qui reçoit le congé peut demander à l'autre partie qu'elle
                            motive sa décision par écrit (art. 335 CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  c  as  de  résiliation  abusive  au  sens  de  l'art  icle  336  du  Code  des  obligations  1)  ,  la  partie qui  reçoit  le  congé  et entend demander  une  indemnité  doit  faire  opposition  au  congé  par  écrit  auprès  de  l'autre  partie,  au  plus  tard  jusqu'à la fin du délai de congé, conformément aux ar  ticles 336a et 336b dudit  Code.  Durée du travail  Art.  11  1  La durée maximum de  la  semaine  de  travail  est  de  quarante  -  deux  heures pour un poste à temps complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  fixant  l'horaire  de  travail,  l'employeur  doit  tenir  compte  des  intérêts  du  travailleur,  en  particulier  des  obligations  familiales  de  celui  -  ci  ,  dans  une  mesure compatible avec ceux de l'entreprise.  Travail du soir et  du dimanche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les travailleurs occupés le dimanche (régulièrement ou
                            temporairement)  ou  un  autre  jour  férié  assimilé  au  dimanche  ont  droit  à  un  congé  de  même  durée  dans  la  semaine  qui  précède  ou  qui  suit  le  jour férié.  En cas de travail temporaire du dimanche, en plus du congé compensatoire,  ils bénéficieront d'un supplément de salaire de 50 %.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   travailleurs   qui   s  ont   occupés  après   20  heures  bénéficieront   d'un  supplément de salaire de 25 % pour les heures effectuées le soir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Heures  supplémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le travailleur doit effectuer les heures de travail supplémentaires
                            ordonnées par l'employeur, dans la me  sure où l'urgence le requiert et où les  règles de la bonne foi permettent  de le lui demander (art  .  321c CO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures de travail supplémentaires seront compensées par un congé de  la  même  durée.  Cette  compensation  s'effectuera  dans  un  délai  de  quatorze  semaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  heures  de  travail  supplémentaires  non  compensées,  l'employeur  verse le salaire normal majoré d  'un supplément de salaire de 25  %.  Repos quotidien  Art.  14  Le  repos  quotidien  doit  durer  consécutivement  au  moins  douze  heures pour le  s  jeunes gens (art. 29, al.  1  ,  de la  loi fédérale sur le travail  4)  onze heures pour les autres travailleurs.  Congé  hebdomadaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le travailleur a droit , par semaine, à deux jours ou un jour et deux
                            demi  -  jours  de congé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  travailleurs  employés  le  dimanche,  une  fois  toutes  les  deux  semaines  au  moins,  le  jour  de  repos  hebdomadaire  doit  coïncider  avec  un  dimanche complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  de  l’ordonnance  2  relative  à  la  loi  sur  le  travail  sont  réservées  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La planification des horaires est établie deux semaines à l’avance. Elle peut  être   modifiée   exceptionnellement,   en   fonction   de   besoins   urgents   de  l’employeur et dans la mesure des disponibilités des employés concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu'un  jo  ur  férié  coïncide  avec  le  congé  hebdomadaire,  le  congé  hebdomadaire n'est pas remplacé; lorsque le jour férié tombe un autre jour de  la semaine, le congé hebdomadaire subsiste.  Vacances  Art.  16  1  Les  jeunes  travailleurs  jusqu'à  20  ans  révolus  ont  droit  à  cinq  semaines de vacances payées par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  20  ans  révolus,  la  durée  des  vacances  payées  est  d'au  moins  quatre  semaines  par année  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  travailleurs  ont  droit  à  cinq  semaines  de  vacances  payées  ,  dès le début de l'année au cours de  laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les congés payés accordés en vertu des articles 5 et 19 ne doivent pas être  mis sur le compte des vacances.  M  aternité  Art. 17  1  En cas de maternité, la durée du congé et le droit à une allocation  de  maternité  s  ont  régis  par  le  droit  fédéral,  sous  réserve  d'un  accord  plus  favorable à l'employée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 35,  35  a et  35  b de la loi fédérale sur le travail  4  )  sont applicables  en matière de protection de la maternité  .  Salaires de base  Art.  18  1  Le  salaire  est  payé  mensuellement,  douze fois  par  année,  au  plus  tard le dernier jour du mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les salaires minima de base, respectivement mensuels et à l’heure, sont les  suivants  :  Expérience  Mensuel  Non qu  alifié  m  oins  de 18 ans  s  ans  CHF 2'900.00  plus de 18 ans  m  oins de 5 ans  CHF 3'000.00  p  lus de 5 ans  CHF 3'150.00  CFC de vente  m  oins de 3 ans  CHF 3'150.00  plus de 3 ans  CHF 3'250.00  Gestionnaire de  vente  moins de 3  ans  CHF 3'300.00  plus de 3 ans  CHF 3'500.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur verse un treizième salaire dès l  e  quatrième mois  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au  début  de  chaque  année  civile,  l  'e  mployeur  adaptera  ces  salaires  en  tenant compte d  '  u  n  renchérissement  tota  l ou partiel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les salaires mentionnés à l'alinéa 2 sont basés sur l'indice suisse des pr  ix à  la consommation du mois d'octobre 2005 (105  .7 points).  Congés payés  Art.  19  Le  travailleur  a  droit  à  des  jours  de  congé  payés  aux  occasions  suivantes  :  a)  m  ari  age de l’employé  : trois jours;  b)  m  ariage d’un proche  : un jour;  c)  n  aissance ou accueil d’un enfant  : deux jours;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d  écès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère  : trois jours;  e)  d  écès d’un frère, d’une sœur, des beaux  -  parents  : deux jours;  f)  d  écès d’une a  utre personne dans le cercle restreint de la famille  : un jour;  g)  d  éménagement  : un jour (par année);  h)  m  aladie ou soins médicaux d’un enfant ou d’un proche, sur présentation  d’un certificat médical  : jusqu’à trois jours (par année).  Indemnités  journalières  en  cas de maladie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 L'employeur assure l'employé, engagé pour une durée contractuelle
                            d’au  moins  trois  mois,  auprès  d'une  assurance  perte  de  gain  pour  une  indemnité journalière égale au moins à 80  % du salaire durant au moins 720  jours dans une pé  riode de 900 jours consécutifs.  L'assurance doit garantir le  droit de passer dans l'assurance individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'employeur  et  le  travailleur  peuvent  convenir  du  paiement  de  l'indemnité  journalière  différée  dès  le  quinzième  jour.  Durant  la  période  de  carence  ,  l'employeur garantit le pai  ement du salaire à raison de 80  %.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'employeur et le travailleur paieront chacun la moitié des primes.  Certificat médical  Art. 21  1  Le travailleur doit apporter la preuve de son incapacité de travail en  produisant un certi  ficat médical dès le quatrième jour de maladie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut devoir l’apporter dès le premier jour en cas d’incapacités de travail  répétées.  Assurance  -  accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les travailleurs sont assurés conformément à la loi fédérale du
                            20  mars 1981 sur l'ass  urance  -  accidents (LAA)  5  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    primes    de    l'assurance    obligatoire    contre    les    accidents    non  professionnels sont à la charge du travailleur.  Prévoyance  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les travailleurs sont assurés conformément à la loi féd érale du 25
                            juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (LPP)  6  .  Litiges  Art. 24  Les litiges relevant du contrat de travail seront tranchés par le Conseil  de prud'hommes, quelle qu'en soit la v  aleur litigieuse.  Remise d'un  exemplaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 L'employeur remet un exemplaire du présent contrat - type de travail
                            au travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dispositions du Code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  concernant le contra  travail  sont  applicables  à  toutes  les  questions  qui  ne  sont pas  réglées  par  le  contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservées,  lors  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  contrat  -  type,  les situations acquises plus favorables aux travailleurs.  Abrogation  Art.  27  Le  contrat  -  type  de  travail  pour  le  personnel  au  service  de  la  vente  dans le commerce de détail  du 24  octobre 1989 est abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8 Le présent contrat - type entre en vigueur le 1
                            er  juillet 2006  .  Delémont, le  20 juin 2006  AU NOM DU GO  UVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume  Schneider  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 822.112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 832.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 831.40