DÉCRET relatif à la ratification, par le Canton de Vaud, de la révision du 23 novembre 2018 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                            DÉCRET  850.518  relatif à la ratification, par le Canton de Vaud, de la révision du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 novembre 2018 de la Convention intercantonale relative  aux institutions sociales (CIIS)  du 15 juin 2022  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 48 de la Constitution fédérale  [A]  vu l'article 103, alinéa 2, de la Constitution vaudoise  [B]  vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101  [B]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est autorisé à ratifier, au nom du canton de Vaud, la convention intercantonale  relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002, révisée le 23 novembre 2018, et reproduite en  annexe du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre b) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.  Annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convention  intercantonale relative  sociales (CIIS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convention intercantonale  relative aux institutions sociales  (CIIS)     du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1                    Préambule  Considérant  –  que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un domicile  dans un autre canton doivent leur être ouvertes,  –  qu’un éventail de l’offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais  entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée,  –  qu’une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le domaine  des institutions sociales,  les cantons   sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des  affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence des directrices et directeurs  des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence suisse des  directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)  adoptent la convention suivante :  I  Dispositions générales  I.I  BUT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions  appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins  spécifiques en matière de soins et d’encadrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent  en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmo  -  nisent leur offre en matière d’institutions et encouragent la promotion de la qualité au  sein de ces dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblée plénière CDAS a adopté la CIIS le 20 septembre 2002 et la Conférence des gouvernements  cantonaux a approuvé la convention le 13 décembre 2002. Elle a été modifiée par la Conférence de la  cantonaux des affaires sociales  Conferenza delle direttrici e dei direttori  cantonali delle opere sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)  I.II  CHAMP D’APPLICATION
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Domaines
                            1     La CIIS concerne les institutions des domaines suivants:  A       Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale  ou cantonale, accueillent des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou au  plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour autant qu’elles aient été  admises ou placées dans une institution avant l’accession à la majorité.  S’il s’agit de l’exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la condi  -  tion pénale des mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  , la limite d’âge est de 25 ans révolus, quel que soit  l’âge lors de l’admission.  B  Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au  sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des  personnes invalides (LIPPI)  3   :       a.   les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux  de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune  activité lucrative dans des conditions ordinaires ;       b.   les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides  dotées d’un encadrement ;       c.   les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer  et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs.  Sont assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d’institutions  qui accomplissent les mêmes prestations.  C       Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le  domaine de la dépendance.  D  Institutions de formation scolaire spéciale en externat :  a)  les écoles spéciales pour l’enseignement, le conseil et le soutien, y compris  la formation scolaire spéciale intégrative de même que pour l’encadrement de  jour, pour autant que cette prestation soit fournie par l’institution ;  b)  les services d’éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou  qui sont menacés de l’être ;  c)     les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la psychomotricité,  pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les offres de l’école  ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des  articles 6 et 8 de la CIIS, à d’autres domaines d’institutions sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Délimitation
                            1     Les institutions soumises à un concordat sur l’exécution des peines et mesures  (concordats d’exécution des peines et mesures) ne font pas partie du champ d’applica  -  tion de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec une direction  médicale ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Les unités d’institutions selon l’alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité,  peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu’elles en remplissent les conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente convention pour  les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion professionnelle, au sens des  dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  I.III                  DÉFINITIONS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont définies
                            comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Conférence de la convention (CC)  La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont  le canton a adhéré à la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Comité de la CC  Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur  canton ait adhéré à la CIIS.  c.    Canton signataire      Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Canton de domicile  Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations  de l’institution a son domicile légal.  e.    Canton répondant    Le canton répondant est le canton dans lequel l’institution a son siège. Si la maîtrise  financière et de gestion de l’institution est exercée dans un autre canton, ce dernier  peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l’institution, faire partie de la  convention en tant que canton répondant.  f.    Institution  L’institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique,  offre des prestations dans un domaine au sens de l’article 2, alinéa 1.  g.  Directive    La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère obligatoire.  Elle est édictée par le comité de la CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)  I.IV  PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Compétence particulière
                            1     Le séjour dans une institution selon l’article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre b  n’occasionne pas de changement au niveau de la compétence actuelle en matière  de garantie de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Si une personne établit son domicile civil en séjournant ou durant son séjour dans une  institution en vertu de l’art. 2, al. 1, domaine A, le canton du dernier domicile civil dérivé  des parents ou d’un parent est tenu de garantir la prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti  par le canton où l’élève séjourne.  II                 Organisation  II.I  CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Exécution
                            1    La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu’à la constitution des organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La CC assure l’exécution de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par  le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs  cantonaux des finances. Les autres conférences de directeurs concernées sont :  –  la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ;  –  la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice  et police (CCDJP) ;  –  la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent,  conformément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Organes
                            1     Les organes de la CIIS sont :  a)  La CC ;  b)  Le comité de la CC ;  c)  La conférence suisse des offices de liaison CIIS ;  d)  Les conférences régionales ;  e)  La commission de vérification des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Elections et votations  a.  Les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus  par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de cette convention sont  présents, sous réserve de l’article 8, lettre a.  b.  Les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas d’égalité  des voix, celle de la présidente ou du président est prépondérante.  c.  Les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables.  En cas d’égalité des voix, il est procédé par tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La CC édicte un règlement pour la constitution et l’activité des organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 CC
                            La CC est compétente pour :  a    Etendre  la CIIS à d’autres domaines des institutions sociales conformément à  l’article 2, alinéa 2. Pour être valables, les décisions nécessitent une majorité des  deux tiers;  b  Etablir un règlement pour la constitution et l’activité des autres organes conformé  -  ment à l’article 7, alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Comité CC
                            1     Le comité de la CC est compétent pour :  a.  Introduire la procédure d’adhésion selon l’article 37 ;  b.  Fixer la date d’entrée en vigueur de la CIIS suite à l’obtention du quorum, ainsi que de  l’information aux cantons signataires selon l’article 39 ;  c.  Aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n’est plus atteint ;  d.  Approuver le budget et des comptes de la CIIS ;  e.  Définir les régions selon l’article 12, alinéa 3 ;  f.  Prononcer, à la demande de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, le refus  de l’admission d’une institution ou son exclusion de la liste si elle ne remplit pas les  critères de la CIIS ;  g.  Etablir des directives :  – sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21 ;  – sur la procédure dans le domaine C selon l’article 30 ;    – sur des normes de références en matière de qualité selon l’article 33, alinéa 2 ;  – sur le décompte d’exploitation selon l’article 34, alinéa 2 ;  h.  Elaborer des recommandations ;  i.  Harmoniser  l’offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles ;  k.  Prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d’un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS  participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix  consultative.  II.II  OFFICES DE LIAISON
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Désignation
                            Chaque canton contractant désigne un office de liaison.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Compétences
                            1    L’office de liaison est compétent pour :  a.  Requérir les garanties de prise en charge des frais ;  b.  La réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge des frais  ainsi que les décisions les concernant ;  c.  Coordonner l’information et de la gestion avec des services et des institutions,  ainsi que de leur représentation à l’intérieur du canton ;  d.  Echanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d’autres  cantons signataires ;  e.  Tenir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)  II.III  CONFÉRENCES RÉGIONALES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Regroupement
                            1    Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales : Suisse romande  et Tessin, Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Chaque office de liaison fait partie d’une conférence régionale. Il peut faire partie  d’autres conférences régionales avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le comité de la CC détermine les régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Compétences
                            Les conférences régionales sont compétentes pour :  a.  Nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence  suisse des offices de liaison CIIS ;  b.  Harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l’intérieur de la région ;  c.  Echanger des informations au sens de l’article 1, alinéa 2 et les transmettre à la  Conférence suisse des offices de liaison CIIS ;  d.  Formuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, en  particulier en ce qui concerne l’admission ou l’exclusion d’une institution de la liste  des institutions.  II.IV  CONFÉRENCE SUISSE DES OFFICES DE LIAISON CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Composition
                            La Conférence suisse des offices de liaison CIIS se compose de deux représentants ou  représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS  participe aux travaux avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Compétences
                            La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour :  a.  Rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du comité  de la CC selon l’article 9, lettre e à h. Des propositions selon l’article 9, lettre f ne  peuvent être faites que sur demande d’une conférence régionale.  b.  Echanger des informations au sens de l’article 1, alinéa 2.  c.  Donner des instructions aux offices de liaison.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)  II.V  COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels
                            de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC.  II.VI  ORGANE DE GESTION
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Secrétariat
                            1     Le secrétariat général de la CDAS  5   gère les affaires de la CIIS, à l’exception de celles  relevant de la compétence des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS  de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Coûts
                            1     Les frais découlant de l’application de la présente convention sont pris en charge  par la CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Le secrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons signataires et fait  l’encaissement.  III  Compensation des coûts et  garantie de prise en charge des frais  III.I                  GÉNÉRALITÉS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Le canton de domicile garantit à l’institution du canton répondant la compensation des  coûts en faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une garantie  de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à  l’institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Conformément aux statuts de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales  du 19 juin 2009, le secrétariat général de la CDAS est chargé de cette tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)  III.II  COMPENSATION DES COÛTS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Définition de la compensation des coûts
                            1    La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction  des contributions de la Confédération destinées à la construction et à l’exploitation.  Le solde est divisé par unité et par personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des revenus  pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Définition des charges et revenus pris en compte
                            1     Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et  d’exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et les amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et  les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu’elles soient destinées  à l’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Participation des débiteurs alimentaires
                            1     Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond  au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans  des conditions d’existence modestes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées  à l’aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Méthode
                            1     La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D  (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du forfait).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    S’il n’existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre  le canton répondant et l’institution concernée, la méthode D est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode F.  Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de l’article 1, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Unité de calcul
                            1    L’unité de calcul est la journée civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis     Pour les prestations des ateliers au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre a,  ce sont les heures de travail convenues qui tiennent lieu d’unité de calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1ter     Pour les prestations des centres de jours au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine B,  c’est la journée de présence qui tient lieu d’unité de calcul. Le comité de la CC édicte  une directive en vue de définir la journée de présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1quater     Pour les prestations des écoles spéciales fournies à l’extérieur de l’institution, de même  que pour les prestations des institutions d’enseignement spécialisé au sens de l’article 2,  alinéa 1 du domaine D lettres b et c, c’est l’heure d’enseignement, de thérapie ou de  conseil qui tient lieu d’unité de calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1  bis  , 1  ter  et 1  quater   si la méthode P est utilisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Encaissement
                            1     L’institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes  débitrices mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date  de réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Si les débiteurs ne s’acquittent pas de leur obligation dans le délai, l’institution envoie  un rappel par écrit. Un intérêt de 5  % court 10 jours après la réception du rappel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.  III.III  GARANTIE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Déroulement
                            1    L’office de liaison du canton répondant demande, à l’office de liaison du canton de  domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l’entrée de la personne dans  l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus  rapidement possible si, en cas d’urgence, elle ne peut être déposée avant le début du  séjour ou avant l’entrée de la personne dans l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Modalités
                            1     La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps et soumise  à des conditions. Lors d’un changement de domicile, le canton répondant requiert une  nouvelle garantie de prise en charge des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être résiliées  moyennant un préavis de 6 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Les demande de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes adultes  nécessitent le consentement de ces dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)  III.IV  RÈGLES POUR PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES,  SELON DOMAINE B
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Généralités de la participation aux frais
                            1    En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise  en charge des frais), les dispositions suivantes sont applicables aux personnes adultes  handicapées selon l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     La personne adulte handicapée résidant dans une institution selon l’article 2, alinéa 1,  du domaine B, lettres b et c, participe partiellement ou entièrement à la prise en charge  des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans  le canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Participation aux frais et compensation des coûts
                            1     La participation aux frais est réclamée par l’institution à la personne ou son représentant  légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert,  le canton de domicile s’en acquitte auprès de l’institution.  III.V  RÈGLES POUR LE DOMAINE C
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions
                            du domaine C.  IV              Institutions  IV.I  LISTE DES INSTITUTIONS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Désignation des institutions
                            1     Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent et qu’il  entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l’article 2, alinéa 1, dans les domaines  respectifs, désigne la méthode de compensation appliquée conformément à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton  répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Liste
                            1     Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de  leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée, d’une part, en fonction des  domaines (article 2, alinéa 1 CIIS) et, d’autre part, en fonction des méthodes de com  -  pensation des coûts (article 23 CIIS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste au  secrétariat général de la CDAS; celui-ci met la liste régulièrement à jour.  IV.II  CONTRÔLE QUALITÉ ET GESTION ÉCONOMIQUE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS,  des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le comité de la CC édicte des directives-cadre au sujet des exigences qualité.  IV.III  COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises  établissent une comptabilité analytique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.  V  Voies de droit et règlement des différends
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Règlement des différends
                            Les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation  tout différend portant sur la CIIS. Ils observent en cela les directives en matière de règle  -  ment des différends selon l’article 31 et suivants de l’Accord-cadre pour la collaboration  intercantonale assortie d’une compensation des charges (Accord-cadre, ACI)  du 24 juin 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 bis
                            Siège  Le siège de la CIIS se trouve au lieu d’implantation du secrétariat général de la CDAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 ter
                            Droit applicable  Le droit du canton siège est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)  VI  Dispositions finales et transitoires  VI.I  ADHÉSION À LA CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Adhésion
                            1     Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l’adhésion et conduit la procédure  d’adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Procédure
                            1    L’adhésion à cette convention peut intervenir au début d’un trimestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     La déclaration d’adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS,  à l’intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date d’adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     La déclaration d’adhésion précise, conformément à l’article 2, les domaines auxquels  l’adhésion est demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    La déclaration d’adhésion à la CIIS ne vaut que si l’affiliation à la CII est dénoncée  dans les domaines A et B.  VI.II  RÉSILIATION DE LA CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général  de la CDAS à l’intention du comité de la CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La dénonciation prend effet à la fin de l’année civile suivant l’année de la déclaration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La dénonciation indique le ou les domaines visés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent leur  validité.  VI.III  ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Entrée en vigueur de la CIIS du 13 décembre 2002
                            1    Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au  moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la  date de l’entrée en vigueur de la convention et en informe les cantons et la Principauté  du Liechtenstein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L’entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l’obtention du quorum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 bis Entrée de la révision partielle de la CIIS du 23 novembre 2018
                            1     La révision partielle du 23 novembre 2018 est applicable à tous les placements en cours  et à venir dès son entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois après qu’au moins 18 cantons y ont adhéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le comité de la CC fixe la date d’entrée en vigueur.  VI.IV  ABROGATION DE LA CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 CIIS
                            1    Dès que le quorum selon l’article 39, alinéa 1, n’est plus atteint, la CIIS doit être abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l’abrogation de la  convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Garanties de prise en charge des frais
                            Les garanties de prise en charge des frais émises avant l’abrogation de la CIIS gardent  leur validité.  VI.V  DISPOSITIONS TRANSITOIRES CII/CIIS
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Garanties / garantie de prise en charge des frais
                            1     Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité  en tant que garanties de prise en charge des frais. L’article 27, alinéa 2, est applicable  par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la compen  -  sation des coûts est modifiée en raison de la suppression des contributions de l’AI, de  nouvelles demandes doivent être soumises au canton de domicile jusqu’au 31.3.2008.  Cela vaut également à propos des prestations pour lesquelles aucune garantie de prise  en charge des frais n’a été fournie jusqu’au 31.12.2007, pour autant que le calcul  de la compensation des coûts soit modifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Liste
                            1     La liste des foyers et institutions selon l’article 8 de la CII est reportée pour les cantons  signataires dans la liste des institutions selon les articles 31 et 32 de la CIIS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles 2 et 23  au plus tard six mois après l’adhésion auprès du secrétariat général de la CDAS.  Bâle, le 20 septembre 2002  La présidente CDAS  Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat  Le secrétaire général CDAS  Ernst Zürcher  Avenant 1  ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS  A  Confirmation que les conditions pour l’entrée en vigueur  de la CIIS sont remplies:  Lors de sa séance du 28 janvier 2005, le comité directeur de la CDAS a pris connais  -  sance  du fait que le quorum est atteint le 1  er   janvier 2006 et que la CIIS peut entrer en  vigueur le 1  er   janvier 2006. Il approuve la marche à suivre selon le plan spécial du  secrétariat général CDAS.  Nous confirmons que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS selon  l’art. 39 sont remplies et que les organes peuvent être installés.  Dès que les organes sont constitués, le comité directeur de la Conférence de la  convention (CC) déterminera le moment de l’entrée en vigueur de la CIIS et orientera  les cantons et la Principauté du Liechtenstein.  Berne, le 28 janvier 2005  La présidente CDAS  Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat  Le secrétaire général CDAS  Ernst Zürcher
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)  B  Approbation de l’entrée en vigueur de la CIIS par le comité directeur de la CC :  Lors de sa séance du 22.9.2005, le comité directeur de la CC a déterminé que la CIIS  entre en vigueur le 1  er   janvier 2006.  Ainsi, la CIIS entre en vigueur le 1  er   janvier 2006.  Berne, le 22 septembre 2005  La présidente de la Conférence de la convention CIIS  Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat  C  Entrée en vigueur des adaptations décidées le 14 septembre 2007 :  Lors de sa séance du 14 septembre 2007 à Lausanne, la Conférence de la  convention a approuvé les adaptations de la CIIS à la RPT, avec entrée en vigueur  le 1  er   janvier 2008.  Ainsi, les adaptations de la CIIS entrent en vigueur le 1  er   janvier 2008.  Berne, le 14 septembre 2007  La présidente de la Conférence de la convention CIIS  Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat  La secrétaire générale CDAS  Margrith Hanselmann  D  Entrée en vigueur des modifications adoptées le 23 novembre 2018 :  Les modifications de la CIIS du 23 novembre 2018 entrent en vigueur le 1  er   juin 2020.  Berne, le 5 mars 2020  Le président du Comité de la Conférence de la convention CIIS  Martin Klöti  Conseiller d’État  La secrétaire générale CDAS  Gaby Szöllösy
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)  Avenant 2                         ABRÉVIATIONS  ACI  Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale  assortie d’une compensation des charges  CC  Conférence de la convention  CCDJP  Conférence suisse des chefs des départements cantonaux  de justice et police  Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales  1  CDIP  Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique  CDS  Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé  Convention intercantonale relative aux institutions  CIIS  Convention intercantonale relative aux institutions sociales  CSOL  Conférence suisse des offices de liaison  LIPPI  Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration  des personnes invalides  Réforme de la péréquation financère et de la répartition des tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  « Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales » conformément aux statuts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Avenant 3  Liste des cantons signataires avec les domaines, pour lesquels  l’adhésion est déclarée (selon l’ordre de la date de la déclaration  d’adhésion)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cantons:  Décision du:  Adhésion le:  Domaines:  BS  20.05.2003  01.01.2006  A, B, D  AG  04.11.2003  01.01.2006  A, D  BE  10.12.2003  01.01.2006  A, B, C, D  UR  16.12.2003  01.01.2006  A, B  GL  14.01.2004  01.01.2006  A, B, D  FR  10.02.2004  01.01.2006  A, B, C, D  BL  23.03.2004  01.01.2006  A, B, D  SO  24.08.2004  01.01.2006  A, B, C, D  LU  07.09.2004  01.01.2006  A, B, C, D  OW  19.10.2004  01.01.2006  A, B, D  SZ  07.12.2004  01.01.2006  A, B, D  NE  22.12.2004  01.01.2006  A, B, C, D  VD  19.01.2005  01.01.2006  A, B, C, D  TI  05.04.2005  01.01.2006  A, B, C, D  UR  31.05.2005  01.01.2006  D  VS  22.06.2005  01.01.2006  A, B, C, D  SG  16.08.2005  01.01.2006  A, B  NW  18.10.2005  01.01.2006  A, B, D  JU  26.10.2005  01.01.2006  A, B, C, D  FL  02.12.2005  01.01.2006  B  SZ  20.09.2006  01.01.2007  C  AI  26.09.2006  01.01.2007  A, B  ZG  24.10.2006  01.01.2007  A, B, C, D  AG  08.11.2006  01.01.2007  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.02.2007  01.01.2008  D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.08.2007  01.01.2008  A, B, D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.09.2007  01.01.2008  B, C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.10.2007  01.01.2008  A, B, C, D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.11.2007  01.01.2008  A, B, C, D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.11.2007  01.01.2008  A, B, C, D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.10.2008  01.04.2009  A, B, C, D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.10.2008  01.01.2009  A, D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.03.2009  01.07.2009  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.11.2009  01.01.2010  A, D
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.10.2013  01.01.2015  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.11.2014  01.01.2015  C
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Avenant 4  Ratification des adaptations de la CIIS à la RPT lors de  l’entrée en vigueur le 1  er   janvier 2008  Tous les cantons ainsi que la principauté du Liechtenstein ont ratifié la CIIS adaptée  à la RPT lors de son entrée en vigueur le 1  er   janvier 2008 (en ordre chronologique des  décisions):  Canton:  Décision du:  BL  06.11.2007  AG  07.11.2007  ZH  14.11.2007  AR  11.12.2007  AI  01.01.2008  SO  01.01.2008  FL  01.01.2008  TI  01.01.2008  SH  08.01.2008  OW  15.01.2008  UR  22.01.2008  GL  23.01.2008  NE  06.02.2008  VD  20.02.2008  NW  26.02.2008  TG  15.04.2008  LU  06.05.2008  VS  07.05.2008  SZ  01.07.2008  GR  22.10.2008  ZG  16.12.2008  BS  10.03.2009  BE  25.03.2009  SG  26.01.2010  GE  15.05.2010  FR  10.12.2010  JU  23.03.2011  Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)