Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d’enseignement
                            Ordonnance  concernant  les  prestations  assimilables  à  des  moyens  d’enseignement  du 27 février 1996  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles premier, alinéa 3, 140, 145, alinéa 1, 152 et 153 de la loi  scolaire du 20 décemb  re 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  But  Article  premier  La présente  ordonnance  vise  à  régler  le  paiement  des  prestations assimilables à des moyens d’enseignement.  Moyens  d’enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Sont  assimilables  aux  moyens d’enseignement notamment les  prestations suivantes :  a)  les collections d’ouvrages (lectures suivies),  les supports audiovisuels  et multimédias ou les supports informatiques et numériques  mis à la  libre  disposition  des  élèves  et  des  enseignants  dans  le  cadre d’un  service de prêt;  b)  l  es    documents    imprimés,    sonores  ,  audiovisuels,  multimédias,  informatiques  ou  numériques  qui  sont  reproduits  et  utilisés  dans  le  cadre  scolaire  ou  en  vue  de  la  constitution  d’une  médiathèque  scolaire  ;  c)  les    supports    informatiques,  numériques    et    des    ressources  informatiques ou numériques en ligne mis à la disposition des élèves  et des enseignants dans le cadre de l'enseignement.  Accords  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de faciliter  le  paiement  des prestations  assimilables à  des  moyens d’enseignemen  t, le Département de I’Education peut conclure  avec d’autres cantons, avec des institutions ou avec des sociétés, des  accords  permettant  la  diffusion  de  moyens  d’enseignement  dans  les  écoles du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l’école  relève  d’un  autre  département,  le  D  épartement  de  I’Education le consulte avant de conclure, modifier ou abroger un accord.  Cercle des  écoles  bénéficiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  I’Education  détermine  les  écoles  qui  bénéficient des avantages des accords à conclure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  veille  à  ce  que  toutes  les  écoles  publiques  soient  couvertes  par  un  accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  écoles  privées  peuvent  demander  à  être  intégrées  dans  un  ou  plusieurs accords.  Avance et  répartition des  frais facturés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de l'Education avance les montants fac  la base des accords conclus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  en  répartit  le  total  entre  les  écoles  touchées  par  les  accords  proportionnellement au nombre d’élèves, à l’exception des frais résultant  des  médiathèques  qui  se  répartissent  selon  le  nombre  de  supports  de  données  annoncés.  Perception des  frais avancés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les frais avancés et répartis par le Département de I’Education  en vertu de l’article 5 sont perçus de la manière suivante :  a)  ils sont directement imputés sur le compte des écoles qui relèvent du  budget de  I’Etat;  b)  ils  sont  déduits  des  subventions  accordées  aux  écoles  publiques  et  privées;  c)  ils sont facturés aux autres écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  sont  perçus  chaque  année  sur  la  base  des  décomptes  de  I’année précédente.  Application  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service de l’enseigne  ment est chargé de l’application de la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  financier  de  l’enseignement  avance  les  frais  facturés  et  perçoit les frais répartis en vertu de l’article 5. II encaisse les éventuelles  ristournes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La section de la documentatio  n et des moyens audiovisuels de l’Institut  pédagogique  assure  les  contacts  rendus  nécessaires  par  la  conclusion  des accords; il promeut dans les écoles les prestations qui en résultent et  transmet    aux    cantons,    institutions    et    sociétés    prestataires    les  info  rmations  nécessaires  en  vue  de  la  détermination  des  rémunérations  à percevoir.  Directives  Art.  8  Le Département de I’Education peut préciser l’application de la  présente ordonnance par voie de directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La présente ordonn ance prend effet le 1 er janvier 1996.
                            Delémont, le 27 février 1996  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Claude Hêche  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle teneur selon le ch  . l de l'ordonnance du 20 février 2007, en vigueur depuis  le 1  er  avril 2007