Arrêté concernant les classes de transition
                            Arrêté  concernant les classes de transition  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  règlement  concernant  les  conditions  d  'admission,  de  promotion,  de  réussite et de passage dans l'enseignement secondaire, du 1  er  juillet 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  Principes  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  classes  de  transit  ion  accueillent  des  élèves  promus  de  la 5  e  année primaire dont le retard scolaire n'excède pas deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inscription dans une telle classe nécessite l'accord des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  passage  d'élèves  en  classe  d'orientation  est  possible  à  condition  de  s'effectu  er avant les vacances d'automne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Les classes de transition appartiennent au degré secondaire inférieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  programme  de  référence  est  celui  des  classes  d'orientation  à  l'exception  des   deux   périodes   d'options.   Ces   dernières   sont   remplacées   par   u  n  enseignement consacré à la consolidation des acquisitions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Promus,  les  élèves  entrent  ensuite  en  2  e  année  secondaire,  section  préprofessionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  non  -  promotion  d'un  élève  peut  entraîner  l'intégration  en  classe  terminale  ou la répétition de  la classe de transition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les élèves des classes de transition ne sont pas soumis aux épreuves
                            d'orientation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les classes de transition ont un effectif de 10 élèves au moins.
Art. 6 Les maîtres enseignant en classe de transition sont des
                            instituteurs/trices de l'enseignement secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            3  )  1  Le  présent  arrêté  abroge  celui  concernant  les  classes  de  transition,  du 15 novembre 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  RLN  XV  317
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  XIII  4; actuellement R du 9 février 2001 (RSN 410.515.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            présent arrêté qu  i entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN  XIV  353