Ordonnance concernant l’avancement et la classification des membres de la police cantonale
                            Ordonnance  concernant l’avancement et la classification des membres  de la police cantonale  (Abrogée le 24 juin 2015 avec effet au 1  er   janvier 2016)  du 26 août 1986  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  4  et  4a  du  décret  du  6  décembre  1978  concernant  le  traitement  des  magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  République  et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 1985 concernant la classification  des emplois de la fonction publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  vu  les articles 11, 15, 18 et 32 de la loi du 26 octobre 1978 sur la police  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Attribution des grades  SECTION 1 :   Gendarmerie  Article premier  a)  au chef de la brigade routière;  b)  au chef de district dont l'effectif est de plus de dix agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 a) au chef de district;
                            b)   au  chef  de  poste  ou  de  groupe  dont  l'effectif  est  de  plus  de  quinze  agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le grade de sergent-major peut être attribué :
                            a)  au chef de district dont l'effectif est de dix agents au plus;  b)   au  chef  de  poste  ou  de  groupe  dont  l'effectif  est  de  six  à  quinze  agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le grade de sergent peut être attribué au chef de poste ou de
                            groupe, ainsi qu'à son remplaçant, en fonction de l'effectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le grade de caporal peut être attribué :
                            a)   au  chef  de  poste  ou  de  groupe  dont  l'effectif  est  d'un  ou  de  deux  agents;  b)   aux  remplaçants  des  chefs  de  poste  ou  de  groupe  dont  l'effectif  est  de plus de deux agents;  c)  à un appointé méritant, après vingt années de service, s'il n'a pu être  promu, faute de place de caporal disponible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le barème suivant est applicable pour l'attribution des grades
                            selon les articles 2 à 5 de la présente ordonnance :  Effectif du poste ou  du groupe  adjudant        sergent-  major  sergent         caporal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  -  -  -  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  -  -  -  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  -  -  1  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  -  -  1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  -  -  1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  -  1  1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  -  1  1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  -  1  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  -  1  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1                    1                    2                    4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1                    1                    2                    4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1                    1                    3                    4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1                    1                    3                    4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1                    1                    3                    5
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La distinction d'appointé peut être attribuée à un agent
                            satisfaisant  aux  conditions  des  articles  13  et  16,  lettre  a,  de  la  présente  ordonnance.  SECTION 2 : Police de sûreté
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 a) au chef du service de l'identité judiciaire;
                            b)  au remplaçant du chef de la police de sûreté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 nombre, de l'effectif des groupes, selon le barème suivant :
                            Effectif du groupe  Inspecteur principal  Inspecteur principal  adjoint
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  -  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10                                     1                                      4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La distinction d'inspecteur 2 peut être attribuée à un agent
                            satisfaisant  aux  conditions  fixées  aux  articles  13  et  16,  lettre  g,  de  la  présente ordonnance.  SECTION 3 : Services généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le grade d'officier peut être attribué au chef des services
                            généraux.  SECTION 4 : Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  dérogation  aux  règles  qui  précèdent,  un  grade  peut  être  attribué  à  un  agent  assumant  des  responsabilités  spéciales  ou  ayant  accompli des études de degré supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  peut  accorder  des  dérogations  au  délai  d'attente  minimum pour l'acquisition d'un grade.  CHAPITRE II : Principes et conditions d'avancement  SECTION 1 : Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L'avancement intervient sur la base des aptitudes et des
                            qualifications reçues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'accession  aux  différents  grades  dépend  des  places  à  disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  aucun  candidat  ne  remplit  les  conditions  d'accès  à  une  place  vacante,  celle-ci  sera  pourvue  à  titre  provisoire  sans  qu'il  en  résulte  un  droit au grade.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 En règle générale, les places à pourvoir font l'objet d'une mise
                            au concours publique.  SECTION 2 :   Conditions supplémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 L'accession aux grades sousmentionnés est soumise aux
                            conditions supplémentaires suivantes :  a)  appointé  :  avoir exercé la fonction de gendarme durant six ans;  b)  caporal  :  avoir exercé la fonction d'appointé durant trois ans;  c)  sergent :  avoir exercé la fonction de caporal durant trois ans;  d)  sergent-major  :  avoir exercé la fonction de sergent durant deux ans;  e)  adjudant  :  avoir exercé la fonction de sergent-major durant deux ans;  f)   premier-lieutenant :  avoir exercé la fonction de lieutenant durant cinq ans;  g)  inspecteur 2 :  avoir exercé la fonction d'inspecteur 1 durant six ans;  h)  inspecteur principal adjoint :  avoir exercé la fonction d'inspecteur 2 durant trois ans;  i)   inspecteur principal :  avoir  exercé  la  fonction  d'inspecteur  principal  adjoint  durant  deux  ans.  CHAPITRE III : Classification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les classes de traitement sont fixées comme il suit :  a)  aspirant-gendarme  7  b)  gendarme,  aspirant-inspecteur  8  c)  appointé, inspecteur nommé provisoirement  9  d)  caporal, inspecteur 1  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  sergent, inspecteur 2  11  f)   sergent-major, inspecteur principal adjoint  12  g)  adjudant, inspecteur principal  13  h)  lieutenant,  commissaire  14  i)   premier-lieutenant  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  agents  de  la  police  de  sûreté  issus  de  la  gendarmerie  conservent  leur ancienne classe de traitement durant le temps de leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation à l'alinéa 1, lettre h, le traitement d'un commissaire peut  être  fixé  aux  classes  15  à  18,  selon  la  fonction  assumée  et  le  degré  de  sa  formation.  CHAPITRE IV : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'ordonnance du 20 décembre 1983 concernant l'avancement et
                            la classification des membres de la police cantonale est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   octobre1986.  Delémont, le 26 août 1986  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Mertenat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 173.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   RSJU 173.411.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 551.1