Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
                            Décret  sur la passation publique des actes de mutation relatifs à  de petits immeubles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoire  s  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 38, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat  2)  vu  l'article  38,  alinéa  2,  du  décret  du  6  décembre  1978  concernant  l'exécution de la loi sur le notariat  3)  ,  vu l'article 12 du décret du 6 décembre 1978 relatif à la mise à jour des  documents cadastraux  4)  ,  arrête :  I. Applicabilité  a) Principe  Article premier  1  La passation des actes de mutation relatifs à de petits  immeubl  es  ou  portions  d'immeubles  aura  lieu  conformément  au  présent  décret,  à moins  qu'une  des  parties ne  demande  expressément  la  forme  ordinaire, dans les cas suivants :  a)  mutations  en  raison  de  l'établissement  ou  de  la  modification  de  routes, chemins abornés, can  aux, lits de cours d'eau, etc., lorsque cet  établissement ou modification a lieu dans l‘intérêt public ou que la  mutation est connexe à des améliorations foncières;  b)  mutations à fin d'arrondissement de fonds, de simplification de limites,  ou   destinées   à   pe  rmettre   des   constructions,   des   améliorations  d'exploitation,   etc.,   lorsque,   pour   chaque   immeuble   ou   portion  d'immeuble,  le  prix  convenu  et  l'estimation  cadastrale  ne  dépassent  pas 1000 francs et la surface faisant l'objet de la mutation pas 5 ares.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  cas  litigieux  ou  douteux,  le  Département  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur, sur demande, ou la Cour administrative, sur un recours formé  contre    un    refus    du    conservateur    du    registre    foncier,    décide  souverainement du mode de passation à appliquer.  b) Exc  eption  Art.  2  Si,  outre  le  transfert  de  propriété,  l'acte  de  mutation  doit  stipuler  des servitudes, charges foncières ou gages immobiliers, de même que si  l'inscription  de  l'hypothèque  légale  au  sens  de  l'article  837,  alinéa  1,  chiffre  1,  du  Code  civil  su  isse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  est  requise,  la  passation  aura  lieu  en  la  forme ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II. Mode de  procéder  a) Préliminaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  géomètre  -  conservateur  qui  reçoit  mandat  de  mensurer  et  d'aborner un changement de contenance en cas de mutation au  sens de  l'article  premier,  doit  se  renseigner  auprès  des  parties  au  sujet  du  prix  convenu,  des  autres  stipulations,  ainsi  que  du  mode  de  passation  qu'elles désirent, et, s'il y a lieu, déterminer l'estimation cadastrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  conditions  de  la  passati  on  sommaire  que  prévoit  le  présent  décret sont remplies, le géomètre remet le document cadastral (plan de  mutation, avec tableau) au notaire désigné par les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce   document,   répondant   à   la   formule   qu'arrêtera   l'autorité   de  surveillance,  sera  établi  en  règle  générale  de  manière  qu'il  y  ait  de  la  place  aussi  pour  l'acte  de  mutation.  Les  instructions  de  l'autorité  de  surveillance sont réservées pour tous cas spéciaux.  b) Délai  d'accomplisse  -  ment; retard
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le notaire désigné est tenu d'accom  plir la mutation avec la plus  grande diligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Faute  de  recevoir  en  retour  le  document  cadastral  dans  le  délai  de  deux mois, pour inscription définitive de la mutation, le géomètre avise le  bureau du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce  dernier,  à  moins  qu'il  ait  c  onnaissance  de  motifs  justifiant  le  retard  (par  ex.  défaut  du  droit  de  disposer  d'une  des  parties,  demande  de  procurations,    d'approbations    officielles,    et    autres    circonstances  analogues),  transmet  l'avis,  après  avoir  entendu  le  notaire,  avec  un  rapport au  Département de la Justice et de l'Intérieur en tant qu'autorité  de surveillance.  c) Passation  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors  de  la  passation  de  la  mutation  qu'énonce  le  document  cadastral, les parties seront instruites relativement aux changements de  contenance  et  de  lim  ites  prévus,  pour  dresser  acte  de  leur  accord  à  ce  sujet. S'il y a accord entre elles, il est établi un acte de mutation qui, en  règle  générale,  formera  une  seule  et  même  pièce  avec  le  document  cadastral et contiendra :  a)  la   constatation   que   le   notaire   a   éc  lairé   les   parties   sur   les  modifications subies par leurs fonds d'après le document cadastral;  b)  la confirmation expresse que la délimitation indiquée dans le plan de  mutation  et  les  contenances  portées  au  tableau  annexé  répondent  aux conventions des parties;  c)  le  mandat,  donné  au  bureau  du  registre  foncier,  de  procéder  aux  radiations  nécessaires  quant  aux  droits  et  servitudes  n'affectant  pas  l'objet    de    la    mutation,    conformément    aux    déclarations    de  renonciations des intéressés;  d)  l'indication  du  prix  et  du  mode  de  paiement  convenus,  ainsi  que  de  toutes autres stipulations obligatoires;  e)  le   règlement   des   frais,   y   compris,   le   cas   échéant,   ceux   des  mainlevées de gage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  l'invitation,    au    bureau    du    registre    foncier    et    au    géomètre  -  conservateur, à faire les inscriptions défi  nitives nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'acte  de  mutation,  qui  pourra  être  dressé  sur  une  formule  imprimée  qu'établira l'autorité de surveillance, sera daté et signé par les parties, ou  leurs représentants, en présence du notaire, puis par ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le notaire est ten  u de s'assurer de l'identité, de la capacité civile et de  la qualité des parties (art. 17 de la loi sur le notariat).  d) Ecritures au  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après  passation,  le  notaire  remettra  aussi  promptement  que  possible  l'acte  de  mutation,  avec  l  e  document  cadastral  y  relatif  et  une  réquisition  d'inscription  appropriée,  au  conservateur  du  registre  foncier.  Toutes   justifications   concernant   la   représentation   des   parties,   les  approbations éventuellement nécessaires, etc., seront jointes en original  o  u en copie vidimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Examen  fait  du  cas,  le  conservateur  du  registre  foncier  pourvoit  en  premier lieu aux mainlevées de gage éventuellement nécessaires. Puis il  procède aux écritures voulues dans ledit registre et à la radiation d'office  des servitudes se  lon les articles 743 et 744 du Code civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'acte  de  mutation  et  le  document  cadastral  valent  ensemble  comme  justification  des  modifications  de  propriété  qu'ils  énoncent,  au  sens  de  l'article  965  du  Code  civil  suisse.  Ils  seront  conservés  par  le  b  ureau  du  registre  foncier  avec  les  pièces  justificatives  de  propriété,  après  que  le  géomètre  -  conservateur    aura    effectué    les    écritures    définitives    au  parcellaire cadastral.  III. Application  d'autres  dispositions  légales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les dispositions de la loi s ur le notariat et des actes législatifs
                            d'exécution  sont  applicables  par  analogie  à  la  passation  spéciale  des  actes de mutation qu'introduit le présent décret.  IV. Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay  Approuvé par le Conseil fédéral le 3 janvi  er 1980
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret du 16 novembre 1925 sur la passation publique des actes de mutation relatifs  à de petits immeubles (RSB 169.422)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 189.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 189.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 215.342.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1979