LOI sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés
                            LOI  170.53  sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés  (LPLDA)  du 28 novembre 1922  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les lois, décrets, arrêtés et tous autres actes publics émanant du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat  sont exécutoires le même jour dans tout le canton, en vertu de la promulgation ordonnée par le Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Cette promulgation a lieu dans le délai d'un mois à dater du jour où le Conseil d'Etat a reçu la loi du  secrétariat du Grand Conseil, sous réserve des cas spéciaux justifiés par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le jour où la loi devient exécutoire est indiqué, dans l'ordre d'impression et de publication, en ces  termes :  "Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi, pour être exécutée dans  tout son contenu dès et y compris le... (indication du jour, du mois et de l'année)".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La promulgation de la loi résulte :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  si, à raison de son étendue, la loi ne peut être publiée dans la Feuille des avis officiels, du dépôt au  greffe municipal de chaque commune d'un exemplaire de la loi et de l'avis de ce dépôt publié dans la  Feuille des avis officiels ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  éventuellement de la publication au son du tambour ou de l'affichage au pilier public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat pourra ordonner la lecture en chaire, dans toutes les paroisses du canton, des actes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont abrogés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la loi du 23 mai 1832 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'article 42 de la loi du 18 mai 1876 sur les attributions et la compétence des autorités communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur  dès sa promulgation.