Arrêté déterminant les conditions de reconnaissance comme dignes d’être protégés d’immeubles bâtis sis hors zone à bâtir et ayant la valeur 4 au Recensement architectural du canton de Neuchâtel
                            Arrêté  déterminant les  conditions de reconnaissance comme  dignes d’être protégés d’immeubles bâtis sis hors zone à  bâtir et ayant la valeur 4 au Recensement architectural du  canton de Neuchâtel  Le Conseil d’État de la République  et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  la  sauvegarde  du  patrimoine  culturel  (LSPC)  ,  du  4  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  1  )  ;  vu le règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel  (RLSPC)  , du  25 janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'  État, chef du Département  de la justice, de la  sécurité et de la culture  ,  arrête :  Article  premier  Le présent arrêté fixe les conditions d’application de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20,  alinéa  3,  de  la  loi  sur  la  sauvegarde  du  patrimoine  culturel  (LSPC),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  septembre 2  018  .  A  rt.  2  1  Les communes peuvent reconnaître comme dignes d’être protégés, des  immeubles bâtis ayant la valeur 4 a  u Recensement architectural du C  anton de  Neuchâtel  (RACN)  situés  dans  un  paysage  reconnu  de  valeur  patrimoniale  particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérés  comme  paysages  de  valeur  patrimoniale  particulière  les  périmètres et zones suivants figurant sur le plan communal d’affectation des  zones  :  a)  périmètre d’habitat traditionnellement dispersé  ;  b)  zone tampon du site Unesco du Locle et de La Cha  ux  -  de  -  Fonds  ;  c)  le  cas  échéant,  d’autres  zones  déterminées  d’un  commun  accord  par  le  canton et la commune après une étude paysagère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bâtiments  ayant la  valeur 4 concernés sont reportés sur le plan communal  d’affectation des zones.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Si des é léments patrimoniaux d’un intérêt exceptionnel sont découverts
                            ultérieurement à l’établissement du RACN, des bâtiments ayant la valeur 4 au  RACN peuvent être reconnus comme dignes d’être protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces bâtiments font l’objet d’une procédure de mise sous pr  otection au sens des  articles 28 à 30 de la LSPC.  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 461.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 461.301
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.