Arrêté déléguant à la commune de Neuchâtel différentes compétences relatives à l’exécution de la loi cantonale sur l’énergie
                            Arrêté  déléguant à la commune de Neuchâtel différentes  compétences relatives à l’exécution de la loi cantonale sur  l’énergie  mai 2021  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi cantonale sur  l’énergie (LCEn), du 1  er  septembre 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le règlement d’exécution de la loi cantonal  e sur l’énergie (RELCEn), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête  :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dotée d’un délégué à l’énergie, la commune de Neuchâtel  dispose de moyens de contrôle  suffisants  au sens de l’article 14 LCEn.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont déléguées les  compétences  décisionnelles suivantes  :  a)  prendre les décisions spéciales concernant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  chauffage à énergie fossile  (art. 56 LCEn  ; art. 33 RELCEn)  b)  octroyer d’éventuels dérogations concernant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  couplage chaleur  -  force  (art. 38 LCEn  ; art. 14 RELCEn  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  isolation thermique des constructions  (art. 50 LCEn  ; art. 15 à 24 RELCEn)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  b  esoi  ns d’énergie annuels, production partielle de l’eau chaude sanitaire  par de l’énergie solaire et production propre d’électricité  (art. 43 LCEn  ; art. 27 à 32 RELCEn)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  p  ré  -  équipement pour bornes de recharge  (art. 43 LCEn  ; art. 34 RELCEn)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  a  ération, ve  ntilation, rafraîchissement, humidification et  déshumidification  (art. 58 et 59 LCEn  ; art. 42 et 43 RELCEn)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  é  nergie électrique dans les grands bâtiments  (art. 51 LCEn  ; art. 47 RELCEn)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est également dispensée de demander le préavis du service de  l’énergie  et  de  l’environnement  s’agissant  de  l’examen  des  justificatifs  énergétiques  concernant les domaines énumérés à l’alinéa précédent.  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 740.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 740.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la commune conformément à l’arti  cle  4  LCEn  et  aux  articles  3  et  84  à  92  du  RELCEn.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  utilise  les  formulaires  officiels  et  les  directives  établis  par  le  service  de  l’énergie et de l’environnement et les tient à disposition des intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L’arrêté déléguant à la ville de Neu châtel différentes compétences
                            relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie dans le bâtiment  ,  du 18 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  , est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le Département du développement territorial et de l’environnement est  chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1  er  mai 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 2002 N° 97