Ordonnance concernant l’assurance-accidents et la prévention des accidents dans l’agriculture
                            Ordonnance  concernant  l’assurance  -  accidents  et  la  prévention  des  accidents dans l’agriculture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu les articles 98, 99, 100 et 118 de la loi f  édérale du 3 octobre 1951 sur  l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi  sur l'agriculture)  2)  ,  vu  l'ordonnance  du  9  mars  1954  concernant  l'assurance  contre  les  accidents    professionnels    et    la    pré  vention    des    accidents    dans  l'agriculture  3)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu les articles 38 à 40 de la loi du 26 octobre 1978  4)  portant introduct  ion  de  la  loi  fédérale  sur  l'amélioration  de  l'agriculture  et  le  maintien  de  la  population paysanne,  arrête :  SECTION 1 : Assurance  -  accidents  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'assurance  des  employés  agricoles  contre  les  accidents professionnels est obligatoire; e  lle doit être conclue auprès de  sociétés  d'assurance  autorisées  par  le  Conseil  fédéral.  Les  prestations  de  l'assurance  prévue  à  l'article  2,  lettre  d,  de  la  présente  ordonnance  peuvent  également  faire  l'objet  d'une  assurance  auprès  de  caisses  de  maladie re  connues par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  la  conclusion  du  contrat  d'assurance,  les  intéressés  ont  le  choix  parmi  les  sociétés  d'assurance  figurant  dans  l'annexe  à  la  présente  ordonnance  et  qui  se  sont  déclarées  prêtes  à  conclure  des  contrats  d'assurance  -  accide  nts  pour  exploitations  agricoles,  conformément  aux  prescriptions   de   la   loi   fédérale   sur   l'agriculture   ainsi   que   de   ses  dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les prestations minimales de l'assurance à conclure sont fixées
                            comme suit :  a)  En cas de décès, un ve  rsement en capital de 20 000 francs lorsque la  personne  assurée  laisse  un  conjoint  ou  des  enfants  mineurs  ou  incapable d'exercer une activité lucrative; un versement en capital du  même montant lorsque, parmi les survivants, il n'y a aucune personne  des  cat  égories  susmentionnées,  mais  des  parents  par  le  sang,  en  ligne ascendante ou descendante, ou des frères et soeurs.  b)  En  cas  d'invalidité,  un  versement  en  capital  proportionnel  au  degré  d'invalidité, mais de 90  000 francs au maximum. Le capital versé est  calc  ulé  selon  l'échelle  suivante  :  pour  un  degré  d'invalidité  de  1  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  %,  un  montant  de  400  francs  par  pour  -  cent;  pour  un  degré  d'invalidité  de  25  à  50  %,  un  montant  de  800  francs  par  pour  -  cent;  pour un degré d'invalidité de 51 à 100 %, un montant de 1  200 fr  ancs  par  pour  -  cent.  Le  montant  en  capital  peut  être  réduit  de  moitié  pour  les  personnes  ayant  dépassé  65  ans  au  moment  de  l'accident;  les  infirmités  sans  importance,  qui  empêchent  dans  une  faible  mesure  seulement   la   victime   de   l'accident   d'exercer   son   acti  vité   dans  l'agriculture,  peuvent  ne  pas  être  prises  en  considération.  En  outre,  les  frais  pour  les  appareils  nécessaires  doivent  être  payés  jusqu'à  concurrence de 2  000 francs.  c)  En cas d'incapacité de travail, une indemnité journalière de 15 francs  dès le q  uatorzième jour après celui de l'accident. Les assurés mariés  qui  touchent  une  indemnité  de  ménage  selon  la  réglementation  sur  les    allocations    familiales    reçoivent    une    indemnité    journalière  supplémentaire de 10 francs dès le 31  e  jour après celui de l'accid  ent.  L'indemnité journalière des jeunes gens de moins de 15 ans est fixée  à  8  francs.  Ces  indemnités  journalières  doivent  être  versées  au  minimum durant une année et peuvent être imputées sur le salaire.  d)  La  couverture  des  frais  de  guérison  jusqu'à  concurre  nce  de  8  000  francs  par  accident.  Sont  réputés  frais  de  guérison  les  dépenses  entraînées   par    les    soins    médicaux    et    pharmaceutiques,   les  traitements  hospitaliers  et  les  autres  moyens  et  objets  propres  à  faciliter la guérison
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Département de l'Economie publique surveille l'application de
                            l'assurance  -  accidents. Il est compétent pour désigner un office consultatif  cantonal de l'assurance  -  accidents dans l'agriculture et en fixer les tâches  dans un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  2 : Allocations aux paysans de la montagne
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le canton du Jura alloue une contribution au paiement des
                            primes, dans les limites des prestations d'assurance fixées à l'article 2 ci  -  dessus,  en  faveur  des  paysans  de  la  montagne  qui  vouent  leur  acti  vité  principale à l'agriculture, dont le revenu net n'excède pas la limite prévue  à  l'article  5,  alinéa  1,  de  la  loi  fédérale  du  20  juin  1952  fixant  les  allocations  familiales  aux  travailleurs  agricoles  et  aux  paysans  de  la  montagne  6)  et  dont  l'exploitation  est  sise  dans  une  région  de  montagne  au sens de l'article 6 de ladite loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La contribution aux primes dues pour la main  -  d'oeuvre obligatoirement  assurée et étrangère à la famille de l'employeur est de 25% du montant  des  prime  s.  Une  contribution  du  même  montant  est  versée  par  la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Canton verse, dans les limites des prestations d'assurance prévues  à l'article 2, une contribution de 25 % des primes d'assurance de la main  -  d'oeuvre qui fait partie de la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les paysans de la montagne qui prétendent à une contribution
                            adressent   leur   demande   au   secrétariat   communal,   à   l'intention   du  Département de l'Economie publique. La commune se prononce sur les  indications permettant de statuer sur la demande.  Ar  t. 6  Le Département de l'Economie publique examine si les conditions  posées à l'obtention des contributions prévues à l'article 4 ci  -  dessus sont  données;  il  fixe  ces  contributions  et  il  en  opère  le  versement  pour  une  année, en même temps qu'il transmet la  contribution fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui  a  touché  des  contributions  auxquelles  il  n'avait  pas  droit,  ou auxquelles il  n'avait droit que dans une mesure plus restreinte,  est tenu de restituer au Département de l'Economie publique le montant  reçu sans d  roit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit à restitution se prescrit par un an dès le jour où le Département  de l'Economie publique en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq  ans  à  compter  du  jour  du  versement.  La  Cour  administrative  statue  en  cas de litige.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Celui q ui n'a pas fait valoir son droit à une contribution, ou qui n'a
                            pas  reçu  le  montant  auquel  il  avait  droit,  a  la  faculté  de  présenter  une  réclamation après coup. Ce droit s'éteint à l'expiration d'un délai de deux  ans  à  compter  de  la  fin  du  mois  au  cours  du  quel  les  primes  ont  été  payées à la société d'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les décisions du Département de l'Economie publique concernant
                            l'octroi de contributions peuvent être portées par les intéressés devant la  Cour  administrative  au  moyen  d'un  recours  formé  da  ns  les  trente  jours  dès leur notification.  SECTION 3 : Prévention des accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  prévenir  les  accidents  dont  ses  employés  peuvent  être  victimes,  l'employeur  doit  prendre  les  mesures  qui  sont  nécessaires  d'après  les  expériences  faites  et  applicables  vu  les  progrès  de  la  technique   et   les   circonstances   (art.   100   de   la   loi   fédérale   sur  l'agriculture).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  de  l'Economie  publique  est  chargé  de  contrôler  ces  mesures. Il peut confier cette tâche à l'Ecole d'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Ecole  d'a  griculture  donnera  les  renseignements  voulus  quant  à  l'observation des prescriptions relatives à la prévention des accidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département de l'Economie publique règle le service de contrôle et  de consultation et édicte les dispositions nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur  proposition  de  l'office  consultatif  et  après  avoir  entendu  l'organe  désigné à l'article 10 de l'ordonnance fédérale ainsi que le propriétaire de  l'exploitation,  le  Département  de  l'Economie  publique  peut  édicter  des  prescriptions  de  détail  relatives  au  x  mesures  à  prendre  quant  à  la  prévention des accidents. Recours peut être formé dans les trente jours  contre  ces  prescriptions  devant  le  Gouvernement.  La  décision  de  ce  dernier  peut  être  portée  par  voie  de  recours  administratif  devant  le  Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au  cas  où  il  viendrait  à  être  constaté  que  les  prescriptions  relatives à la prévention des accidents n'ont pas été observées, avis doit  en  être  donné  sans  délai  au  Département  de  l'Economie  publique,  qui  somme   l'exploitant   fautif   de   prendre   le  s   mesures   voulues,   sous  commination  des  sanctions  prévues  à  l'article  111  de  la  loi  fédérale  sur  l'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si   l'exploitant   se   refuse,   malgré   sommation,   à   appliquer   les  prescriptions relatives à la prévention des accidents, son cas est déféré  au  juge  pénal.  Le  jugement  de  la  cause  doit  être  communiqué  au  Département  de  l'Economie  publique  qui  en  donne  connaissance  à  la  société d'assurance auprès de laquelle l'exploitant est assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement fixe la dat e de l'entrée en vigueur
                            7)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance   du   14   décembre   1962   concernant   l'assurance  -  accidents   et   la  prévention des accidents dans l'agriculture (RSB 917.32)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 917.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Réserves du Conseil fédéral du 26 février 1969 :  La participation des cai  sses  -  maladie reconnues  à  l'assurance des frais de guérison  conformément à l'article 2, lettre d, est admise dans les limites suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Seules peuvent être assurées les personnes qui sont assurées contre la maladie  auprès de la même caisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Les  soin  s  assurés  comprendront  tous  les  moyens  et  mesures  correspondant  au  risque particulier d'accident;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. En ce qui concerne la durée de la prestation, les prestations de l'assurance seront  garanties  pour  chaque  accident  en  particulier  indépendamment  de  la  duré  e  de  l'assurance  -  maladie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Les primes sont à la charge du détenteur de l'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 836.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ANNEXE  Etat des sociétés d'assurance  (au 6 décembre 1978)  Les sociétés dont la liste suit se sont déclarées prêtes, en applicat  ion de  l'article   4   de   l'ordonnance   fédérale   du   9   mars   1954   concernant  l'assurance  contre  les  accidents  professionnels  et  la  prévention  des  accidents   dans   l'agriculture,   à   conclure   des   contrats   d'assurance  -  accidents  pour  les  exploitations  agricoles,  conform  ément  à  la  loi  sur  l'agriculture et ses dispositions d'exécution :    Alpina, Compagnie d'assurances S.A., Zurich    Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents, Lausanne    La Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie, Bâle    La Générale de Berne, Berne    Helve  tia, Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, Zurich    La Genevoise, Compagnie générale d'assurances, Genève    La    Neuchâteloise,    Compagnie    suisse    d'assurances    générales,  Neuchâtel    L'Assicuratrice   Italiana,   Société   d'assurances   et   de   réassurances  (Milan  ), Lausanne    La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, Lausanne    L'Union,  Compagnie  d'assurances  contre  l'incendie,  les  accidents  et  risques divers (Paris), Lausanne    Nationale Suisse, Compagnie d'assurances, Bâle    Winterthur, Société suisse d'ass  urances, Winterthur    The Northern Assurance Company Ltd.  (Liverpool), Zurich    Union suisse, Compagnie générale d'assurance, Genève    Zurich, Compagnie d'assurances, Zurich