Arrêté concernant les expériences pédagogiques dans les écoles publiques
                            Arrêté  concernant les expériences pédagogiques  dans les écoles  publiques  mai 2021  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi  sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  , révisée notamment  le 10 décembre 1962;  vu la loi sur la formation professionnelle, du 17 mai 1938  3  )  , révisée notamment  le 16 décembre 1970;  vu la loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coor  dination scolaire,  du 16 décembre 1970  4  )  ;  vu le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la coordination scolaire et  les tendances nouvelles de l'enseignement, du 13 novembre 1970;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Ins  truction  publique,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   présent   arrêté   a   pour   but   d'encourager   l'innovation  pédagogique, sous forme d'expériences, dans la mesure où elle est compatible  avec les intérêts de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est considéré comme expérience péda  gogique, au sens du présent arrêté, tout  enseignement  qui  conduit  à  déroger  au  plan  d'études  prescrit,  à  utiliser  des  moyens d'enseignement non reconnus ou à modifier sensiblement les rapports  usuels entre maître et élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le prése nt arrêté fixe les conditions dans lesquelles des expériences
                            pédagogiques peuvent être entreprises dans les écoles publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, il énonce la procédure que les autorités scolaires doivent suivre pour  obtenir l'autorisation d'organiser de telles  expériences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            5  )  L'initiative  peut   émaner   du   Département   de  la  formation,   de  la  digitalisation  et  des  sports  6  )  (ci  -  après:  le  département),  de  s  autorités  scolaires  communales et intercommunales  ou de membres du corps enseignant.  RLN  V  521
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  I  369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  I  694;  actuellement  L  du  22  février  2005  (RSN  414.10)  .  Teneur  selon  A  du  21  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 410.180
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019  N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO  2013  N°  31),  avec  effet  au  1  er  août  2013  et de l’A portant modification de l  ’A  fixant  les
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les  expériences  doivent  être  organisées  dans  le  cadre  général  de  la  législation scolaire en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ne doivent pas mettre en cause les mesures de coordination scolaire sur  les plans suisse et romand.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les expériences qui pourraient compromettre le déroulement ultérieur
                            des études ou troubler l'activité des classes ne sont pas autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 7 ) 1 Les propositions d'expériences doivent être transmises pour examen
                            au  département,  munies,  s'il  y  a  lieu,  des  préavis  des  autorités  scolaires  communales  et  intercommunales  ;  ces  demandes  sont  adressées  jusqu'au  31  octobre de l'exercice civil précédant l'année scolaire au cours de laquelle il est  prévu de procéder à l'expérience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propositions  mentio  nnent  le  but  et  la  durée  de  l'expérience,  les  classes  dans lesquelles il est prévu de l'appliquer, les noms des maîtres intéressés, le  programme de travail détaillé et donnent, le cas échéant, des informations sur  les modalités financières de l'opération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 8 ) 1 Après avoir consulté les organes intéressés, le département fixe les
                            conditions de réalisation et d'évaluation de l'expérience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille à ce que les autorités scolaires assument l'information des parents et  obtienn  ent, le cas échéant, leur approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au besoin, il peut astreindre les maîtres intéressés à compléter leur formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 9 ) 1 Le département peut confier le contrôle d'une expérience à l’autorité
                            scolaire co  mmunale et intercommunale  si la réforme envisagée a des incidences  sur la gestion de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  également  désigner  des  experts  chargés  d'apprécier  en  tout  temps  le  déroulement de l'expérience.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 10 ) 1 A la fin de l'année scolaire ou plu s tôt s'il l'estime nécessaire, l'organe
                            de   contrôle   désigné   rend   compte   au   département   du   déroulement   de  l'expérience et présente ses conclusions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’autorité  scolaire  communale  et  intercommunale  est  dans  tous  les  cas  informée des conclusions du rapport,  au sujet duquel elle peut se prononcer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les expériences pédagogiques autorisées font l'objet des règles
                            habituelles relatives au subventionnement des écoles publiques par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)  et A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec  effet au 25 janvie  r 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)  et A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec  effet au 25 janvier 2019  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            au Recueil de la législation neuchâteloise.