CONVENTION entre la Confédération suisse et la Couronne de Wurtemberg relative aux rapports de concours et à un traitement égal des ressortissants réciproques des deux Etats dans les cas de concours.
                            CONVENTION  280.94  entre la Confédération suisse et la Couronne de Wurtemberg  relative aux rapports de concours et à un traitement égal des  ressortissants réciproques des deux Etats dans les cas de  concours.  (C-Wurt)  du 12 décembre 1825  Nous l'Avoyer et le Conseil quotidien de la Ville et République de Lucerne, comme Directoire  fédéral, déclarons ici, au nom des Etats confédérés de Lucerne, Zurich, Berne, Uri, Unterwalden,  Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffouse, Appenzell des deux Rhodes, St. Gall, Grisons,  Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais et Genève, que ces XIX Etats susmentionnés de la  Confédération sont convenus avec S. M. le Roi de Wurtemberg des dispositions suivantes,  relatives à des rapports de concours et à un traitement égal des ressortissants réciproques  des deux Etats, en affaires de concours.  Le Gouvernement de l'Etat royal de Wurtemberg est convenu avec le Directoire fédéral de la  Confédération Suisse, au non des Gouvernemens des XIX Cantons confédérés de Lucerne,  Zurich, Berne, Uri, Unterwalden, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffouse, Appenzell (Rhodes  intérieures et Rhodes extérieures), St. Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais et  Genève, des dispositions suivantes, relatives à des rapports de concours et à un traitement  égal des ressortissans réciproques des deux Etats, en affaires de concours.  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Gouvernement du Royaume de Wurtemberg et les Gouvernements de ceux des Cantons de la  Confédération Suisse, qui sont entrés dans le présent traité public, reconnaissent réciproquement la  généralité du juge compétent des concours dans le lieu du domicile du débiteur commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans les cas de concours qui auront lieu, les habitants du Royaume de Wurtemberg et les habitans  des Cantons susmentionnés, seront, relativement à toutes les réclamations hypothéquées et non  hypothéquées, privilégiées et non privilégiées, traités d'après les mêmes droits, c'est-à-dire, qu'ils  seront envisagés et colloqués de manière à ce que les ressortissans de l'un des Etats soient traités  dans l'autre Etat comme les indigènes, et, suivant la nature de leurs réclamations, de la manière que les  lois du pays le prescriront pour ces derniers mêmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Après la déclaration d'un concours, il ne devra être fait réciproquement aucune autre saisie sur les  biens du débiteur commun, qu'en faveur de toute la masse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Tous les biens meubles et immeubles d'un débiteur commun, sur quelque territoire des Etats qu'ils
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            se trouvait en nantissement dans les mains d'un créancier, celui-ci devra être autorisé à faire valoir son  droit sur l'objet dont il est nanti, devant le juge et d'après les lois de celui des Etats où se trouve cet  objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Si, après que le créancier a été satisfait, il reste quelque chose, ce surplus rentre dans la masse du  concours, pour être, suivant les lois de l'endroit où se traite le concours général, réparti entre les  créanciers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Si, au contraire, le produit de l'objet meuble ou immeuble qui a été saisi, ne suffit pas pour satisfaire  en entier le créancier, celui-ci sera renvoyé, pour le reste de sa réclamation, au Tribunal du concours  général, pour concourir, suivant les lois de cet endroit-là, avec les autres créanciers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   La présente convention a, d'un coté, pour toute l'étendue des pays du Royaume de Wurtemberg, et,  d'un autre côté, pour les Etats confédérés précités dans l'introduction, force obligatoire, et cela, à  compter du jour où les déclarations données là-dessus par les deux parties, auront été réciproquement  échangées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9   A l'égard des Cantons de la Confédération Suisse, qui ne sont pas encore entrés dans le présent traité,  l'application des articles ci-dessus aura lieu depuis le moment où ils auront déclaré envers le  Gouvernement royal wurtembergeois, leur entrée dans cette convention, à laquelle ils seront encore  invités par les parties contractantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10   En foi et confirmation de quoi, cette déclaration a été signée par l'Avoyer en charge de la Ville et  République de Lucerne, Président de la Diète et du Vorort, ainsi que par le Chancelier fédéral, et a été  munie du sceau fédéral et échangée contre une déclaration semblable du Ministre royal  wurtembergeois des affaires étrangères.  -  Lucerne, le 12 Décembre 1825.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11   En foi et confirmation de quoi, cette déclaration a été signée et scellée par le Ministre royal des  affaires étrangères, et a été échangée contre une déclaration semblable du Directoire fédéral.  -  Stuttgardt, le 13 Mai 1826.