Arrêté concernant les obligations horaires liées à la fonction de maître titulaire de laboratoire ou de bureau de construction des écoles professionnelles et des écoles de métiers
                            Arrêté  concernant les obligations horaires liées  à la fonction de  maître titulaire de laboratoire  ou de bureau de  construction des écoles  professionnelles et des écoles de  métiers  Le Conseil d'Etat de la  République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu   le   règlement   d'application,   pour   le   personnel   des   établissements  d'enseignement  public,  de  la  loi  concernant  le  statut  général  du  personnel  relevant  du  bud  get  de  l'Etat,  du  14  juillet  1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  révisé  notamment  le  4  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  Article  premier  3  )  Les  obligations  du  maître  titulaire  d'un  laboratoire  ou  d'un  bure  au de construction (ci  -  après: le maître) des écoles professionnelles et des  écoles de métiers s'inscrivent dans le cadre d'une charge globale équivalente à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  périodes  hebdomadaires  de  45  minutes  et  comprenant  au  maximum  35  périodes  d'enseignement  avec  des  élèves  au  sens  où  l'entend  l'article  21  du  règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement  public de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de  l'Etat, du 4 juillet 1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L'activité du ma ître se décompose notamment comme suit:
                            a)  pour le maître titulaire d'un laboratoire:  –  conduite de séances d'expérimentation et de manipulation;  –  réalisation de dispositifs expérimentaux avec les documents y relatifs;  –  maintenance   du   matériel   d'enseigne  ment,   des   installations   et   des  appareils de laboratoire;  –  enseignement théorique;  –  travaux de préparation et de correction, y compris la conduite éventuelle  de travaux de diplôme de technicien;  –  tenue à jour d'inventaires.  b)  pour le maître titulaire d'  un bureau de construction:  RLN  XV  129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RLN  VIII  30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 6 mai 2009 (FO 2009 N° 18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compris le dessin);  –  enseignement théorique;  –  travaux de préparation et de correction, y compris la conduite des travaux  de construction du diplôme de tec  hnicien, en collaboration avec certaines  entreprises;  –  tenue à jour d'inventaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  maître  peut  également  être  chargé  de  cours  de  perfectionnement  ou  de  recyclage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le  maître  se  trouve  dans  l'établissement  pour  exercer  l'ensemble  de  ces  activités, à l'exception:  –  des  travaux  de  préparation  ou  de  correction,  relatifs  à  l'enseignement  théorique, pour lesquels il peut choisir son lieu de travail;  –  du 50% des travaux de préparation et de correction, relatifs à l'enseignement  pratique,  mais  au  maximum  5  périodes  hebdomadaires,  pour  lesquelles  il  peut choisir son lieu de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les périodes consacrées à la préparation et à la correction figurent à l'horaire  individuel du titulaire; les directeurs veilleront, dans toute la mesure du possible  ,  à regrouper les périodes accordées dans le cadre du libre choix du lieu de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            4  )  Le temps de préparation relatif à l'enseignement pratique en laboratoire  ou  en  bureau  est  calculé  au  coefficient  0,43,  celui  relatif  à  l'enseignement  théorique au coefficient 0,8  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Lorsque l'activité du maître ne s'inscrit pas dans les limites de l'article
                            premier, la direction confie à l'intéressé des tâches particulières indépendantes  des activités inhérentes à l'enseignement. Elles seront to  utefois en rapport avec  la   formation   professionnelle   du   maître   et   adaptées   aux   exigences   de  l'exploitation des laboratoires et des bureaux de construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 5 ) Le nombre d'élèves maximum admis par laboratoire ou par bureau de
                            construction  ainsi  que  le  nombre  de  degrés  confié  à  un  maître  relèvent  de  la  compétence   des   directions   d'écoles,   sous   réserve   de   l'approbation   du  Département  de  la  forma  tion  ,  de  la  digitalisation  et  de  s  sports  (ci  -  après:  le  département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les directions d'écoles prenne nt toute mesure utile afin que la présence
                            des stagiaires n'entraîne qu'un minimum de perturbations de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 6 ) 1 Le maître titulaire d'un laboratoire ou d'un bureau de construction
                            chargé  par  le  département  de  préparer  des  épreuves  d'exa  mens  du  certificat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 25 janvier 2016 (FO 2016 N° 4)  avec effet au 1  er  février 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Dans tout le texte, l  a désignation du  département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N°  31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21),  avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  forma  tion  , de la digitalisation  et de  s sports  concernant les frais de présence  et de déplacement des membres de commissions d'examens ou d'experts, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 déce  mbre 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette indemnité n'est pas cumulative avec une décharge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le temps nécessaire à la participation aux colloques réguliers, ainsi que
                            celui  consacré  à  tout  autre  travail  particulier  confié  par  une  direction  d'école,  sont  réglé  conforméme  nt  à  l'article  16  du  règlement  d'application  pour  le  personnel  des  établissements  d'enseignement  public,  de  la  loi  concernant  le  statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les séances occasionnelles des maîtres convoquée  s par une direction d'école  ne donnent pas lieu à des décharges d'horaire et font partie des obligations du  corps enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Lorsque la charge globale annuelle est inférieure aux dispositions de
                            l'article   premier,   les   directions   d'écoles   peuven  t,   pour   les   cours   de  perfectionnement  et  de  recyclage,  et  pour  une  durée  limitée,  augmenter  la  charge d'enseignement au  -  delà des 40 périodes hebdomadaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
                            er  août  1990.  Il  abroge  toute  disposition  contrair  e,  notamment  l'arrêté  concernant  les  obligations  horaires  liées  à  la  fonction  de  maître  de  laboratoire  ou  de  bureau  de  construction  des  écoles professionnelles et des écoles de métiers, du 26 octobre 1983  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le d épartement est chargé de l'appli cation du présent arrêté.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN  IX  435