Arrêté concernant les obligations horaires liées à la fonction de maître de pratique des écoles professionnelles et des écoles de métiers
                            Arrêté  concernant les obligations horaires  liées à la fonction de  maître de pratique  des écoles professionnelles et des  écoles de métiers  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu   le   règlement   d'application,   pour   le   personnel   des   établissements  d'enseignement  public,  de  la  loi  concernant  le  statut  général  du  personnel  relevant  du  budget  de  l'Etat,  du  14  juillet  1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  révisé  n  otamment  le  4  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  Article  premier  3  )  Les    obligations    du    maître    de    pratique    des    écoles  professionnelles  et  des  écoles  de  métiers  s'inscrivent  dans  l  e  cadre  d'une  charge  globale  équivalente  à  50  périodes  hebdomadaires  de  45  minutes  et  comprenant au maximum 35 périodes d'enseignement avec des élèves au sens  où  l'entend  l'article  21  du  règlement  d'application,  pour  le  personnel  des  établissements d'ensei  gnement public de la loi concernant le statut général du  personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L'activité du maître se décompose notamment comme suit:
                            –  enseignement pratique d'atelier;  –  enseignement théorique;  –  travaux d  e préparation et de correction;  –  maintenance du matériel d'enseignement, des installations et des machines  d'ateliers;  –  tenue à jour d'inventaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement confié au maître peut se rapporter également à des cours de  perfectionnement ou de recycla  ge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le  maître  de  pratique  se  trouve  dans  l'établissement  pour  exercer  l'ensemble de ces activités, à l'exception:  –  des  travaux  de  préparation  ou  de  correction,  relatifs  à  l'enseignement  théorique, pour lesquels il peut choisir son lieu de trava  il;  RLN  XV  132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RLN  VIII  30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 6 mai 2009 (FO 2  009 N° 18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pratique,  mais  au  maximum  5  périodes  hebdomadaires,  pour  lesquelles  il  peut choisir son lieu de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les périodes consacrées à la préparation et à la correction figure  nt à l'horaire  individuel du titulaire; les directeurs veilleront dans toute la mesure du possible  à regrouper les périodes accordées dans le cadre du libre choix du lieu de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'enseignement théorique ne peut être dispensé que par des maîtres
                            détenteurs d'un titre professionnel supérieur au certificat fédéral de capacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            4  )  1  Le temps de préparation relatif à l'enseignement pratique est calculé  au coefficient 0,43, celui relatif à l'enseignement théorique au coefficient 0,8  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre maximum des périodes de théorie dispensées par un maître est fixé  à 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les périodes de théorie inscrites à l'horaire sont rapportées à l'indice 28
                            et à la classe de traitement afférents à l'enseignement théorique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Lorsque l'a ctivité du maître ne s'inscrit pas dans les limites de l'article
                            premier, la direction confie à l'intéressé des tâches particulières indépendantes  des activités inhérentes à l'enseignement. Elles seront toutefois en rapport avec  la   formation   professionnell  e   du   maître   et   adaptées   aux   exigences   de  l'exploitation des ateliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 5 ) Le nombre d'élèves maximum admis par atelier ainsi que le nombre de
                            degrés confiés à un maître, relèvent de la compétence des directions d'écoles,  sous   réserve   de   l'approbati  on   du   Département   de   l  a   formation,   de   la  digi  talisation  et de  s sports  (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les directions d'écoles prennent toute mesure utile afin que la présence
                            des stagiaires n'entraîne qu'un minimum de perturbations de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            6  )  1  Le  maître  de  pratique  chargé  par  le  département  de  préparer  des  épreuves   d'examens   du   certificat   fédéral   de   capacité   est   indemnisé  conformément à l'arrêté du Département  de l  a formation, de la  digi  talisation  et  de  s sports  concernant les frai  s de présence et de déplacement des membres  de commissions d'examens ou d'experts, du 15 décembre 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette indemnité n'est pas cumulative avec une décharge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le temps nécessaire à la participation aux colloques réguliers, ainsi
                            que celui con  sacré à tout autre travail particulier confié par une direction d'école  sont  réglés  conformément  à  l'article  16  du  règlement  d'application  pour  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 25 janvier 2016 (FO 2016 N° 4) avec effet au 1  er  février 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Dans tout le texte, l  a désignation  du département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21),  avec effet immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            statut général du personnel relev  ant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les séances occasionnelles des maîtres convoquées par une direction d'école  ne donnent pas lieu à des décharges d'horaire et font partie des obligations du  corps enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Lorsque la charge globale annuelle est inférieure aux dispositions de
                            l'article    premier,    les    directions    d'école    peuvent,    pour    les    cours    de  perfectionnement et de recyclage et pour une durée limitée augmenter la charge  d'enseignement au  -  delà des 40 périodes hebdomadaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
                            er  août  1990.  Il  abroge  toute  disposition  contraire,  notamment  l'arrêté  concernant  les  obligations  horaires  liées  à  la  fonction  de  maître  de  pratique  des  écoles  professionnelles  et  des  écoles de métiers, du 26 octob  re 1983  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le département est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera
                            publié   dans   la   Feuille   officielle   et   inséré   au   Recueil   de   la   législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN  IX  438