Arrêté concernant les émoluments perçus en matière de changement de nom
                            Arrêté  concernant les émoluments perçus en matière de  changement de nom
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  2  1  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi concernant les  émoluments  , du 10 novembre 1920
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la  proposition  du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la  sécurité et de la culture,  arrête:  Article  premier  2  )  Le   service  cantonal  de   la  population  3  )  procède   à   la  perception des émoluments en matière de changement de nom.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 ) Le barème suivant est applicable:
                            a)  émolument pour un changement de nom ou de  prénom dans le cadre de l'harmonisation des  registres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ....................  Fr.  200  .  -  b)  émolument pour un changement de nom ou de  prénom  Fr.  6  00.  -  c)  émolument pour un  changement de nom et de  prénom  Fr.  8  00.  -  d)  émolument pour un changement de nom(s) pour une  famille  ................................  ................................  .......  Fr.  8  00.  -  e)  émolument pour un changement de nom(s) et  prénom(s) pour une famille  ................................  .......  Fr.  1'0  00.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La lettre a de l'article premier de l'arrêté d'exécution de la loi du
                            10  novembre 1920 concernant les émoluments, du 7  janvier 1921
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  mai 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation  neuchâteloise.  FO  2014 N  o  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 19 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Anciennement service de la justice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur  selon  A  du  2 mai  2018  (FO  2018  N° 18)  avec  effet  au  lendemain de sa publication  dans la FO, soit le 5 mai 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.150.10