Arrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité
                            Arrêté  concernant la santé scolaire durant la scolarité  mai 202  1  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi de santé (  LS  ), du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28  mars 1984  2  )  ;  vu la loi  concernant  les autorités scolaires (LAS) du 18 octobre 1983  3  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département, des finances et de  la santé et de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de  la fami  lle;  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  et  les  communes  assurent  la  mise  en  place  et  la  surveillance  d'un  environnement  scolaire  favorable  à  la  santé  des  élèves  durant la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'objectif  de  la  santé  scolaire  est  de  protéger  et  de  promouvoir  la  santé  des  élèves.  Elle  les  soutient  dans  le  développement  de  leurs  compétences  en  matière de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  intervenants  médicaux  de  la  santé  scolaire  sous  la  surveillance  de  la  personne  occupant  la  fo  nction  de  médecin  cantonal  (ci  -  après:  le  médecin  cantonal) sont:  a)  les médecins scolaires;  b)  les infirmier  -  ière  -  s scolaires;  c)  les médecins  -  dentistes scolaires;  d)  les moniteur  -  trice  -  s en prophylaxie dentaire;  e)  les éducateur  -  trice  -  s en santé sexuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils  et  elles  collaborent  avec  les  parents,  le  personnel  scolaire  et  les  autres  professionnel  -  le  -  s  de  la  santé  et  de  la  protection  de  l'enfance  qui  suivent  les  élèves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le présent arrêté définit l'organisation du dispositif de santé scolair e
                            durant la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  concerne  les  cercles  scolaires,  les  écoles  spécialisées  avec  enseignement  spécialisé,  les  institutions  d'éducation  spécialisée  avec  classes  internes  ainsi  que les écoles privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La santé scolaire porte principalemen  t sur:  FO 2015  N  o  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la prévention des troubles de la santé;  c)  la médecine dentaire;  d)  l'accompagnement des élèves en difficulté sur le plan de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 En collaboration avec le département en charge de l a f ormation et sur
                            préavis  de  la  commission  de  santé  scolaire,  le  département  en  charge  de  la  santé  (ci  -  après:  le  département)  édicte  des  directives  de  santé  scolaire  (ci  -  après: les directives).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directives  définissent  les  prestations  de  la  santé  scolaire,  les  tâches,  compétences  et  obligations  des  intervenants  médicaux,  ainsi  que  l'effectif  recommandé   par   catégorie   de   personnel   conformément   aux   standards  professionnels reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  médecin  cantonal  surveille  la  mise  en  œuv  re  du  dispositif  de  santé  scolaire. Il s'appuie, pour ce faire, sur la personne responsable du dispositif de  santé scolaire désignée par le service de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Il incombe aux conseils communaux ou aux comités scolaires de:
                            a)  instituer au  moins  un groupe de santé scolaire dans chaque cercle scolaire;  b)  engager les  intervenants  médicaux de la santé scolaire;  c)  mettre   à   disposition   les   infrastructures   et   le   matérie  l   médico  -  dentaire  d'usage courant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les écoles et établissements avec enseignement spécialisé et les écoles  privées, ces obligations incombent à la direction de l'établissement.  CHAPITRE 2  Organisation du  dispositif  de santé scolaire (ci  -  après: le dispositif)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les organes du dispositif sont:
                            a)  le comité de pilotage de la santé scolaire (ci  -  après: le comité de pilotage);  b)  la commission cantonale de santé scolaire (ci  -  après: la commission);  c)  les groupes de  santé scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organes  du  dispositif  coopèrent  au  bon  fonctionnement  de  celui  -  ci.  Ils  coordonnent leurs actions et leurs moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le comité de pilotage est l'organe stratégique du dispositif. Il veille à la  c  oopération  des  services  de  l'Etat  et  à  la  vision  à  long  terme  de  la  santé  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le comité de pilotage est institué par les départements en charge de la santé  et de l  a formation  . Il est présidé par le médecin cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an.  Son  secrétariat  est  assumé  par  la  personne  responsable  du  dispositif  désignée  par  le  service  de  la  santé  publique. Pour le surplus, le comité s'organise lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le comité de pilotage est composé des responsables des servic es
                            concernés par la santé scolaire, à savoir:  a)  le médecin cantonal;  b)  le  -  la délégué  -  e à la promotion de la santé;  Autorités  cantonales  Conseils  communaux,  comités  scolaires et  directions  des établis  -  sements  a)  Comité  de  pilotage  Compétences  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  un  -  e représentant  -  e du service de protection de l'adulte et de la jeunesse;  e)  la  personne responsable du dispositif, avec voix consultative;  f)  la  personne  responsable  du  Réseau  neuchâtelois  d'écoles  en  santé,  avec  voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    communes    peuvent    déléguer    deux    représentant  -  e  -  s,    avec    voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  comité  de  pilotage  peut,  selon  les  besoins,  inviter  des  expert  -  e  -  s  à  participer à ses séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La  commission  cantonale  de  santé  scolaire  (ci  -  après:  la  commission)  est l'organe consultatif du dispositif. Elle est chargée de faire  des propositions  afin   de   développer   les   activités   de   santé   scolaire.   Elle   est   consultée  notamment sur:  a)  l'élaboration et la révision des directives de santé scolaire;  b)  la  définition  des  activités  de  santé  scolaire  en  fonction  des  besoins  et  de  l'état de la s  cience;  c)  l'évaluation de la mise en œuvre des directives de santé scolaire établies  par le département;  d)  la mise à jour des documents et outils liés à la santé scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est  composée  de:  a)  représentant  -  e  -  s des services de l'Etat, dont le service de la sa  nté publique  par le médecin cantonal, un  -  e représentant  -  e du service de l'enseignement  obligatoire,  un  -  e  représentant  -  e  du  domaine  de  la  protection  de  l'enfance  (SPAJ) et une personne de la thématique Santé et bien  -  être;  b)  deux médecins scolaires;  c)  deux infir  mier  -  ère  -  s scolaires;  d)  un  -  e pédiatre;  e)  un médecin  -  dentiste scolaire;  f)  la personne responsable du dispositif;  g)  la personne responsable du Réseau d'écoles en santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  de  la  commission  sont  nommés  par  le  département  pour  la  législature, sur proposition du comité de pilotage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  est  présidée  par  le  médecin  cantonal.  Le  service  de  la  santé  publique  assume l'indemnisation des membres qui ne dépendent pas de l'administra  tion  cantonale et communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an.  Son  secrétariat  est  assumé  par  le  service  de  la  santé  publique.  Pour  le  surplus,  la  commission  s'organise  elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le groupe de santé scolaire est mis sur pied en coordination avec la
                            direction scolaire dans chaque cercle scolaire et établissement selon l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le groupe de santé scolaire est constitué des intervenants définis à l'article 1,  al  inéa  3 et de représentant  -  e  -  s de l'école en relatio  n avec la santé des élèves.  de  santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            activités de santé scolaire dans les établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans   les   établissements   publics   de   scolarité   obligatoire,   le  groupe   est  subordonné à l'autorité sco  laire communale et intercommunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des établissements peuvent se réunir pour constituer un seul groupe de santé  scolaire,  sous  réserve  des  directives  et  recommandations  du  département  concernant les tâches, les obligations et l'effectif des intervenants m  édicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  groupe  de  santé  scolaire  s'organise  lui  -  même  sous  la  présidence  du  médecin scolaire ou de l'infirmier  -  ière scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Chaque cercle scolaire et établissement selon l'article 2 s'adjo  int les  services des intervenants médicaux mentionnés à l'article premier. Il fait appel  à  des  organismes  de  santé  publique  répondant  aux  standards  professionnels  reconnus  pour  effectuer  des  tâches  spécialisées  d'information,  de  prévention  ou de promotion  de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque   intervenant  -  e   médical  -  e   bénéficie   d'un   contrat   avec   l'autorité  compétente qui définit, notamment, son cahier des charges, ses rapports avec  les autres intervenant  -  e  -  s, ses droits et ses responsabilités.  CHAPITRE 3  Evaluation et contrô  le du dispositif de santé scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le plan cadre du programme de santé scolaire à effectuer durant les  onze années de la scolarité obligatoire est fixé dans les directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  groupes  de  santé  scolaire  élaborent  le  programme  local  annuel  sur  la  base du plan cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le médecin cantonal peut procéder en tout temps à un contrôle des
                            activités  de  santé  scolaire  et,  dans  la  mesure  de  ses  compétences  légales,  exiger les aménagements nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin  scolaire remet à  l'autorité compétente  un rapport  annuel  sur  ses  activités en se conformant aux directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  compétente  adresse  le  rapport  validé  au  médecin  cantonal.  Au  besoin, ce dernie  r peut requérir des compléments d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur cette base, le médecin cantonal établit un rapport d'ensemble qu'il tient à  la disposition du comité de pilotage, de la commission et des communes.  CHAPITRE 4  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Les  frais  inhérents  à  la  gestion  du  dispositif  au  niveau  cantonal  incombent à l'Etat. Ils sont imputés au budget du service de la santé publique,  sous  réserve  des  dépenses  qui  relèvent  directement  du  département  en  charge de  la f  ormati  on  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  inhérents  à  la  santé  scolaire  dans  les  établissements  publics  sont  gratuits  pour  les  élèves  lorsqu'ils  sont  effectués, dans  le  cadre  de  la fonction,  de  l  uation et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais i  nhérents à la santé scolaire dans les écoles privées incombent aux  établissements concernés.  CHAPITRE 5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les autorités responsables au sens des articles 3 et 4 veillent à la
                            mise en place du  dispositif de santé scolaire prévu dans le présent arrêté, ainsi  qu'à la pleine application de l'arrêté, dans un délai transitoire de deux ans dès  l'entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant  ce  délai  transitoire  de  deux  ans,  restent  applicables  dans  les  cercles  scolaire  s,   écoles   spécialisées   avec   enseignement   spécialisé,   institutions  d'éducation spécialisée avec classes internes et écoles privées dans lesquels  le nouveau droit n'a pas encore été mis en œuvre:  -  l'arrêté concernant la médecine scolaire, du 19 janvier 200  5  4  )  ;  -  l'arrêté  concernant  le  service  dentaire  de  la  jeunesse  neuchâteloise,  du 19  février 1986  5  )  et  ;  -  l'arrêté  concernant  la  médecine  dentaire  scolaire,  du  16  mai  1990  6  )  et  les  normes en découlant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l'issue d'un délai de deux ans dès l'entrée en  vigueur de présent arrêté, les  arrêtés susmentionnés concernant la médecine scolaire, du 19 janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ,  le  service  dentaire  de  la  jeunesse  neuchâteloise,  du  19  février  1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ,  et  la  médecine dentaire scolaire, du 16 mai 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  , sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 410.860
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 410.860.15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 410.860.16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 20015 N° 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RLN XI 351
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RLN XV 38  vigueur