Ordonnance concernant la participation aux frais du contrôle des champignons
                            Ordonnance  concernant   la   participation   aux   frais   du   contrôle   des  champ  i  gnons  du 29 janvier 2002  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 10 et 26 de la loi du 22 septembre 1999 portant introduction de  la  loi  fédérale  d  u  9  octobre  1992  sur  les  denrées  alimentaires  et  les  objets  usuels (LiLDAl)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Principe  Article  premier  La  présente  ordonnance  règle  le  mode  de  participation  du  Canton  aux  frais  inhérents  au  contrôle  officiel  des  c  hampignons  par  les  communes.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  qui  désignent  des  personnes  s'appliquent  indistinctement  aux femmes et aux hommes.  Subventions  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Canton  participe  aux  frais  de  contrôle  à  raison  d'un  montant  forfaitaire    de    2  000    fra  ncs    par    contrôleur    officiel    des    champignons  fonctionnant dans les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Canton  prend  en  charge  les  frais  de  formation  et  de  formation  continue  des  contrôleurs  officiels  des  champignons,  pour  autant  qu'une  demande  préalable ait été présentée et a  pprouvée par le Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  subventions  ne  sont  versées  que  pour  le  nombre  nécessaire  de  contrôleurs officiels fixé par le Service de la santé. Au besoin, les communes  se r  e  grouperont et nommeront un contrôleur commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les subventions vers  ées sont imputables au fonds de promotion de la santé.  Procédure  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  ou,  en  cas  de  regroupement,  les  communes  désignées, adressent les demandes de subvention au Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  santé  décide  de  l'octroi  des  subven  tions  conformément  à  l'article  5  de  l'arrêté  du  12  octobre  1993  portant  constitution  du  fonds  de  promotion de la santé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La présente ordonnance prend effet le 1 er janvier 2001.
                            Delémont, le 29 janv  ier 2002  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBL  I  QUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Anita Rion  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 817.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 810.016