Ordonnance concernant le service ambulancier
                            Ordonnance  concernant le service ambulancier  du  25  janvier 2011  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  4  6  ,  alinéa  1,  lettre  a  ,  47,  48,  50  à  53,  57,  58  et  72,  alinéa  2,  lettre e, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990  1  )  ,  vu  l'article 12, alinéa 2, de  la loi du  22 juin 1994  sur  les hôpitaux  2)  ,  arrête :  SECTION 1  : Dispositions générale  s  But et champ  d'application  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente ordonnance a pour but d’assurer la qualité, la  rapidité, l’efficacité et la coordination des secours aux personnes malades ou  accidentées et la sécurité de ces dernières, ainsi que de définir les  conditions  spécifiques d’autorisation d’exploitation des services d’ambulance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s’applique  aux  interventions  sanitaires  primaires  ou  secondaires,  urgentes ou  programmées  .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désign  er  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  SECTION 2  : Autorisation  Principe  Art.  3  L’exploitation  d’un  service  d’ambulance  est  subordonnée  à  une  autorisation  délivrée  par  le  Service  de  la  santé  publique  .  Font  exceptio  n  les  services d’hélicoptères médicalisés extérieurs au  C  anton qui sont au bénéfice  d’une autorisation d’exploitation  dans le canton où ils sont basés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Pour bénéficier d’une autorisation d’exploitation, le service
                            d’ambulance doit notamment remplir les conditions suivantes :  a)  être placé sous la responsabilité médicale d’un médecin au bénéfice d’une  formation complémen  taire en médecine d’urgence  ;  b)  disposer  du  personnel  qualifié  en  nombre  su  ffisant  pour  assumer  sa  mission  ;  c)  disposer de  l’équipement  et  des  locaux  fonctionnels  qui  répondent  aux  exigences d’hygiène, de qualité e  t de sécurité  ;  d)  être  organisé  de  manière  à  pouvoir  intervenir  sans  délai,  de  jour  comme  de  nuit,  avec  le  personnel  qualifié  et  l’équipement  adapté  au  de  gré  d’urgence de l’intervention  ;  e)  respecter  les  règles  de  coordination  et  de  collaboration  avec  les  autres  institutions de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, le service d’ambulance doit satisfaire aux  dispositions sur la  reconnaissance des services de sauvetage de l’Interassociation de sauvetage  (IAS)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La demande d’autorisation doit être adressée au Service de la santé  publique  .  Ce dernier  vérifie si la demande correspond aux  exigences posées  par la loi sanitaire et par la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  santé  publique  accorde  l’autorisation  au  requérant  qui  remplit toutes les conditions  et bénéficie de  la reconnaissance de l’IAS.  SECTION  3  : Services ambulanciers pub  lics
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’Hôpital du Jura exploite , sur les sites de Delémont, de Porrentruy et
                            de Saignelégier,  un  service ambulancier  desservant l'ensemble du Canton  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le service ambulancier public est tenu d’assurer une permanence 24
                            heures sur 24, tous les jours de l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L’appel de l’ambulance se fait par le numéro d’appel d’urgence 144 ou
                            par celui de la police cantonale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  En  règle  générale,  le  patient  est  acheminé  vers  l’hôpital  le  plus  proche  possédant le plateau techniq  ue requis par  son  état  de santé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est tenu compte des conventions sanitaires intercantonales.  SECTION  4  : Services ambulanciers privés  Exigences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 1 Les services d' ambulance privés doivent répondre aux mêmes
                            exigences que celles du secteur public pour ce qui a trait aux qualifications du  personnel, à l’équipement du véhicule et à la permanence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  exigences  sont  définies  par  la  présente  ordonnance  et,  si  nécessai  re,  par  des  directives  du  Département  de  la  Santé  et  des  Affaire  s  sociales  (dénommé ci  -  après : "  Département  "  )  .  Convention  avec  le service  ambulancier  public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 Sous réserve de l’accord préalable du Département, un service
                            ambulancier  privé  peut  passer une convention avec l’Hôpital du Jura chargé  du service public  , en vue notamment d'a  méliorer la permanence ou  de  r  é  gle  r  la complémentarité de certains transports  .  Accord particulier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Indépendamment de la convention mentionnée à l’article 11 , les
                            modalités  d’accueil  et  de  transmission  des  informations  concernant  le  s  patient  s  transporté  s  par  un  service  ambulancier privé font l’objet d’un accord  particulier conclu entre ce dernier et l’Hôpital du Jura  .  Communication  Art. 1  3  Toute modification dans l’organisation d’un service ambulancier privé  doit immédiatement être communiquée au  Service de la santé  publique  .  Mesures  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 En cas de manquement grave dûment constaté, le Département est
                            habilité à prendre l  es mesures suivantes à l’encontre du service ambulancier  privé  :  a)  avertissement;  b)  menace de retrait;  c)  retrait temporaire de l’autorisation;  d)  retrait définitif de l’autorisation.  SECTION  5  : Cas de catastrophe  Plan  d'intervention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 En collaboration avec les différents intervenants, l'Etat établit un plan
                            d'intervention e  n cas d’accident particulièrement grave ou de  catastrophe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  6  : Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 5) 1 Seules sont autorisées à conduire une ambulance les personnes
                            répondant  aux  critères  fixés  par  l'ordonnance  fédérale  du  27  octobre  1976  réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière  3)  et  astreintes à un recyclage régulier auprès d’une instit  ution  reconnue  par  le  Département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quel que soit le type de transport, le patient bénéficie d’un accompagn  ement  qualifié pour assurer sa sécurité.  Sont respectées les catégories d'urgence et  de priorité fixées par l'IAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d’intervention  d’urgence  ,  le  personnel  ambulancier  doit  être  au  bénéfice de  s titres professionnels recommandés par l'IAS et les associations  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  cas  graves  ,  le  personnel  ambulancier  doit  pouvoir  solliciter  un  renfort médical  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le personnel en formation p  eut être engagé en intervention selon le niveau  et les  compétences fixées par l'IAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  cas  de  pénurie  du  personnel  recommandé,  le  service  définit  les  conditions de remplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Le  personnel  ambulancier  est  habilité  à  prendre  les  premières  mesures  essentielles  pour  sauvegarder  la  vie  sur  les  lieux  des  interventions  de  sauvetage.  Il  peut  assurer  la  prise  en  charge  préhospitalière  de  manière  autonome ou en collaboration avec d'autr  es profession  el  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  tenu  d'établir  une  fiche  préhospitalière  pour  chaque  intervention  primaire ou secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 b
                            6)  1  Le  personnel  ambulancier  exerce  sous  sa propre  responsabilité  toutes les techniques de sauvetage et soins de base préhospitaliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les gestes avancés sont délégués sous forme de protocole par le médecin  référent du service. Ce dernier répond de l'application des protocoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, les recommandations IAS s'appliquent.  SECTION 7  : Equipement  Equipement de  base
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Chaque ambulance est équipée du matériel nécessaire aux premiers
                            secours,  conformément  aux  normes  reconnues en Suisse  .  Usage exclusif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les ambulances publiques et privées sont réservées au transport des
                            malades et des blessés  .  SECTION  8  :  Surveillance et c  ontrôle  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Département est chargé de la surveillance générale des services
                            ambulanciers publics et privés  .  In  spections  pério  di  ques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le Service de la santé publique procède périodiquement à des
                            inspections des services ambulanciers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  inspections portent notamment sur l’équipement des véhicules et les  qualifications du personnel.  SECTION  9  : Voies de droit  Opposition et  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
                            à    opposition    et    à    recours  ,  conformément    au    Code    de    procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION  10  : Dispositions  transit  oire et  finale  s  Délai de mise en  conformité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 Les services ambulanciers publics ou privés qui ne répondent pas
                            aux  exigences  de  la  présente  ordonnance  disposent  d’un  délai  d’un  an  à  compter de  son entrée en vigueur  pour s’y conformer  .  Abrogation  Art. 2  3  L’ordonnance du 7 septembre1993 concernant le service ambulancier  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2011.
                            Delémont, le  25 janvier 2011  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET  CANTON  DU JURA  Le président : Philippe Receveur  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  JU  81  0.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS  JU  81  0.  1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 741.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par  le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020