Loi visant à protéger et à soutenir la famille
                            Loi  visant à protéger et à soutenir la famille  du 28 avril 1988  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 17 de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  But  et portée  Article premier  La présente loi définit les objectifs de la politique familiale de  l’Etat et le cadre dans lequel ce dernier peut intervenir.  Définition  Art. 2  Sont considérés comme famille, au sens de la présente loi, les couples  mariés  et  le  s  communautés  rassemblant  des  personnes  parentes  ou  alliées  de plusieurs générations et faisant ménage commun.  Objet  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les mesures  prévues par la présente loi concernent principalement  les familles formées d’adulte(s) et d’enfant(s).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  favo  risent  la  qualité  des  rapports  entre  les  membres  de  la  famille  et  l’épanouissement de la communauté familiale au sein de la société.  Limites de  l’activité de l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat respecte l’autonomie de la famille et la pluralité des formes de  vie fami  liale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n’intervient que si d’autres organismes publics et privés ne le font pas; au  besoin, il joue le rôle de coordinateur.  CHAPITRE II : Mesures sectorielles  SECTION 1 : Conditions de travail  L’Etat employeur  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En sa qualité d’employeur  , l’Etat adapte les conditions de travail aux  exigences de la vie familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cadre, il favorise la création d’emplois à temps partiel, la réinsertion  professionnelle et la formation permanente.  Relations  travail  -  famille
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’Etat améliore l es relations entre le monde du travail et la famille; il
                            contribue,  dans  les  limites  de  ses  compétences,  à  l’aménagement  de  cond  i  tions  et  horaires de  travail  qui  tiennent compte  des  exigences  de  la  vie  fam  i  liale.  Contrats de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L’Etat encoura ge les partenaires sociaux à établir des contrats de
                            tr  a  vail tenant compte des objectifs visés aux articles 5 et 6.  SECTION 2 : Aménagement du territoire  Planification  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors  de  la  planification  des  zones,  les  pouvoirs  publics  tiennent  compte d  es exigences de la vie en famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  aménagent  l’espace  de  manière  à  permettre  l’épanouissement  des  e  n  fants et des relations de convivialité.  Constructions  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat favorise la construction de logements familiaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  réglementation  sur  les  constructions,  l’Etat  et  les  communes  cons  i  dèrent  les  besoins  des  familles;  ils  favorisent  par  exemple  l’habitat  groupé et l’aménagement de logements familiaux.  Réseau routier  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Routes  et  chemins  doivent  être  conçus  ou  adaptés  de  manière  à  r  épondre  aux  besoins  des  familles,  notamment  par  la  modération  du  trafic  dans les quartiers d'habitation et aux abords des écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat favorise la construction des voies cyclables.  SECTION 3 : Conseils et information  Conseils et  info  mation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L’Etat soutient les institutions publiques et privées dont le but
                            princ  i  pal est de conseiller et d’informer parents et enfants; il peut susciter la  cré  a  tion de telles institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au besoin, il organise lui  -  même la formation, l’information et les con  seils aux  parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il met sur pied des centres régionaux de consultation en matière d’éducation  sexuelle  et  de  grossesse,  ainsi  que  des  offices  de  consultation  conjugale  et  familiale; ces services sont gratuits et respectent les convictions de chacun  .  Violences  conj  u  gales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11a 2) 1 L'Etat lutte contre la violence conjugale et familiale sous toutes
                            ses formes, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat veille à ce que les personnes victimes de viole  nces  conjugales  et  f  a  miliales  puissent  obtenir  accueil,  information  et  soutien  de  la  part  des  diff  é  rents organismes compétents.  SECTION 4 : Ecole et formation  Liens entre  l’école et les  parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L’Etat renforce la solidarité entre l’école et l a famille en vue
                            d’éduquer et d’instruire les enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants associent les parents au travail scolaire et à l’orientation de  leurs enfants; l’école réunit les parents des élèves au moins une fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’éducation sexuelle fait partie du pr  ogramme scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Etat veille à l’harmonisation des vacances scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’Etat favorise les activités extra  -  scolaires de la jeunesse.  Scolarisation  des enfants  handic  a  pés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L’Etat et les autres collectivités publiques favorisent l’intégration des
                            handicapés   dans   les   établissements   usuels   de   formation   scolaire   et  profe  s  sionnelle et aménagent ceux  -  ci en conséquence.  Formation et  réinsertion  pr  o  fessionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L’Etat encourage et soutient la formation, la réinsertion et la
                            r  e  conversion   pr  ofessionnelles   des   personnes   qui   assument   la   charge  familiale.  Aide à la  form  a  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 L’Etat pratique une politique de bourses d’études en considérant les
                            charges  de  la  famille  et  les  frais  de  formation  au  lieu  du  domicile  et  à  l’extérieur.  SECTIO  N 5 : Aide aux familles  Allocations  fam  i  liales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat  généralise  les  allocations  familiales  qui  comprennent  égal  e  ment l’allocation de naissance et l’allocation d’accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat  élargit  le  cercle  des  bénéficiaires  en  accord  avec  les  partenair  s  o  ciaux; il étend ces prestations aux personnes qui n’exercent pas d’activité  l  u  crative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les allocations sont régulièrement indexées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Etat  favorise  le  maintien  des  personnes  âgées,  dépendantes  ou  handic  a  pées, dans leur milieu habituel et soutient  ceux qui s’en occupent de  manière constante.  Protection de la  maternité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat améliore la protection de la maternité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il accorde des congés de maternité ainsi que des congés en vue d’adoption  et en favorise l’octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le principe du congé p  arental est reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Etat règle l’assurance  -  maternité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il encourage la mise sur pied de services d’aide familiale régionaux et locaux  et les soutient financièrement.  SECTION 6 : Fiscalité  Allégements  Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur le plan fiscal, l’Et  at prend mieux en compte la charge familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il accorde des réductions appropriées à tous les contribuables ayant charge  d’enfants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  dégrève  les  doubles  gains  réalisés  par  les  contribuables  mariés  ayant  charge d’enfants.  SECTION 7 : Politique de l  a santé  Santé  Art.  19  1  Dans  le  cadre  de  la  prévention  des  accidents  et  des  maladies  et  pour tendre à un mode de vie sain, l’Etat favorise le rôle éducatif primordial  joué par la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut diffuser des informations et des conseils destinés aux f  amilles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III : Le Conseil de la famille  Principe  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat institue un Conseil de la famille chargé de développer une  politique  familiale,  notamment  par  la  concrétisation  des  postulats  de  la  pr  é  sente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   de   la   famille   est  également   un   organe   consultatif   du  Gouvern  e  ment.  Tâches  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil de la famille donne son avis sur toutes les questions qui  touchent à la politique familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  mène  lui  -  même  des  études,  élabore  des  projets  et  les  soumet  au  Gouve  r  nement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il diffuse des informations qui se rapportent à la famille.  Composition  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil de la famille comprend neuf membres, dont au moins six  représentants  des  groupements  et  milieux  engagés  en  faveur  de  la  famille,  ainsi que deux représentants de  l’administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement nomme les membres du Conseil et désigne le président.  Organisation  Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil de la famille s’organise lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement met un secrétariat à la disposition du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil peut i  nviter des tiers comme experts ou conseillers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il dispose de son propre budget, dont il assume la gestion.  Fonctionnement  Art.   24  Le   Conseil   de   la   famille   se   donne   un   règlement   soumis   à  l’approbation du Gouvernement.  CHAPITRE IV : Dispositions finale  s  Référendum  Art. 25  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  v  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 3) de la présente loi.
                            Delémont, le 28 avril 1988  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REP  U  B  LIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Claude Hêche  Le secrétaire : Jean  -  Claude Mo  n  tavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Introduit par le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  août 1988