Arrêté concernant le soutien immédiat et temporaire
                            concernant le soutien immédiat et temporaire  a  u  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la  Constitution  de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000  1  )  ;  vu la loi sur  les  finances de l’  É  tat et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014  2  )  ;  vu la loi sur les  subventions  (LSub), du 1  er  février 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi concernant les  autorités  scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu la loi sur l’organisation scolair  e (LOS), du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  vu l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie  spécialisée, du 25 octobre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  vu le règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et  la modification d’actes dans  le cadre de la réforme de la péréquation financière  et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en  matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS)  7  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de  l’éducation  et de la famille,  arrête  :  Article  premier  1  Le temps qu’un projet pédagogique et/ou éducatif adapté à  l’élève concerné soit mis en place,  l  e  soutien immédiat et temporaire (  ci  -  après  :  SIT)  est une mesure dite ordinaire qui permet d  e favoriser la scolarisation d’un  -  e élève présentant d’importantes  difficultés d’intégration scolaire  qui empêchent  le déroulement de l’enseignement en classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  s’applique  aux  élèves  qui  commencent  leur  scolarité  obligatoire  ou  qui  rejoignent le cycle 1  . Exceptionnellement, il peut également être mis en place  pour  des  élèves  qui  intègrent  le  cycle  2  ou  3  et  qui  sont  en  provenance d’un  autre canton, de l’  étranger,  d’une école privée  ou  qui  étaient  scolarisé  -  e  -  s  à  domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le SIT est octroyé pour une durée maximale de six mois, renouvelable
                            une fois au maximum si la situation le justifie.  FO 201  7  N  o  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            601
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            410.102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  410.131.6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le  Département  de  l  a formation,  de  la  digitalisation  et  des  sports  (ci  -  après  :  le  département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le profil du personnel dispensant le SIT est défini par le département.
                            2  Son   statut  est  régi   par   le   droit   communal.   Dans   le   cas   des   écoles  intercommunales,   les   règles   en   la   matière   sont   édictées   par   l'autorité  compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’État prend en charge 18 francs par heure de SIT reconnu par le
                            département  ce qui correspond au 45% du tarif horaire recommandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Un  crédit  -  cadre de 200'000 francs est prévu  pour le  financement de la  part cantonale du SIT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  C  e  crédit est accordé pour une durée limitée courant jusqu’à l’entrée en vigueur  des  modifications  légales  introduites  par  le  concept  cantonal  de  pédagogie  spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire d’août 2017.
Art. 8 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
                            législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  L  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modifica  tion de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat