Directive relative aux congés payés octroyés aux magistrats, fonctionnaires et employés assumant une charge publique autre que celle de parlementaire fédéral ou cantonal
                            Directive  relative    aux    congés    payés    octroyés    aux    magistrats,  fonctionnaires  et  employés  assumant  une  charge  publique  autre que celle de parlementaire fédéral ou cantonal  du 9 février 1999  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  16  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  statut  des  magistrats,  fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les articles 14 et suivants de l'ordonnance du 18 août 1981 concernant les  traitements,   les   vacances   et   les   fonctions   accessoires   autorisées   du  personnel de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Généralités  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  présente  directive  vise  à  régler  les  modalités  des  congés payés octroyés pour l'exercice d'une charge publique autre que celle  de parlementaire fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  termes  qui  désignent  des  personnes  s'appliquent  indifféremment  aux  femmes et aux hommes.  Définition de la  charge publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Exerce  une  charge  publique  l'agent  qui  est  membre  d'un  législatif,  d'un  exécutif  ou  d'une  commission  d'une  commune,  d'une  bourgeoisie,  d'un  syndicat  intercommunal  ou  d'une  paroisse,  ainsi  que  celui  qui  est  membre  d'une  commission  fédérale  ou  cantonale.  Est  également  considéré  comme  exercice  d'une  charge  publique  l'accomplissement  d'un  mandat  de  caractère  syndical (activité exercée au sein ou par mandat d'un syndicat).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2      Ne    sont    notamment    pas    considérées    comme    telles    les    tâches  administratives  des  communes,  officiers  d'état  civil,  chefs  de  section  militaire  et  agents  de  poursuites.  Ces  activités  doivent  être  considérées  comme  une  fonction accessoire rétribuée par un salaire et ne donnant donc pas droit à un  congé payé.  Etendue du  congé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La durée annuelle maximale de congé par charge publique exercée  se monte à l'équivalent de cinq jours. En cas de cumul de plusieurs charges  publiques,  le  congé  annuel  ne  pourra  en  aucun  cas  excéder  l'équivalent  de  quinze jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  temps  de  congé  n'est  pas  un  dû  inhérent  à  l'exercice  d'une  charge  publique, mais une durée maximale mise à disposition et dans laquelle l'agent  peut puiser en fonction des besoins effectifs. Le congé payé est octroyé pour  les  séances  et  interventions  qui  n'ont  pu  être  fixées  hors  de  l'horaire  normal  de  travail.  Ainsi,  un  agent  au  bénéfice  de  l'horaire  individualisé,  conseiller  communal, qui doit assister à une séance de l'exécutif de sa commune dont la  durée n'empiète pas sur le temps bloqué, ne peut bénéficier d'un congé payé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ne donnent pas droit au congé payé les travaux découlant de l'exercice de  la   charge   publique   (étude   de   dossiers,   rédaction   de   correspondance,  établissement de factures, etc.).  Absences  supplémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les absences découlant de l'exercice d'une charge publique et
                            dépassant  les  limites  fixées  ci-dessus  sont  à  compenser,  à  imputer  sur  les  vacances ou doivent faire l'objet d'une demande de congé non payé.  Prise en compte  du congé payé  dans le temps de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'absence due à l'octroi d'un congé payé pour l'exercice d'une charge  publique  compte  comme  temps  de  travail  jusqu'à  concurrence  de  la  durée  journalière normale de travail définie à l'article 12, alinéa 3, du règlement sur  l'horaire de travail et à l'article 9, alinéas 1 et 2, du décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   portant application  de  la  loi  sur  le  statut  des  magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  République  et  Canton  du  Jura.  L'addition  du  temps  de  travail  normal  et  du  congé pour charge publique ne saurait donc dépasser cette durée journalière  normale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toutefois, l'agent a la faculté d'imputer son congé sur des heures bloquées  uniquement, ce qui lui permet de s'absenter plus souvent; il disposerait ainsi,  pour  un  congé  de  l'équivalent  de  cinq  jours  de  travail,  d'une  quinzaine  de  demi-journées.  Annonce  d'absence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L'agent  qui  exerce  une  charge  publique  informe  assez  tôt  son  supérieur  hiérarchique  de  toute  absence  nécessitée  par  l'exercice  de  sa  tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  supérieur  hiérarchique  peut  refuser  d'octroyer  un  congé  si  celui-ci  perturbe le service ou nuit à la qualité des prestations de l'agent.  Justification de  l'absence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le supérieur hiérarchique peut s'assurer que la séance ou
                            l'intervention  à  l'origine  d'une  annonce  d'absence  ne  peut  être  fixée  hors  de  l'horaire normal de travail; il peut, à cet effet, demander un justificatif.  Procédure  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    En  principe,  l'agent  utilise  le  congé,  dans  les  limites  de  l'article  3,  selon les besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'agent qui entend utiliser des congés pour l'exercice d'une charge publique  en informe le Service du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  Service  du  personnel  statue  sur  les  cas  particuliers,  notamment  lors  de  l'exercice  de  charges  multiples,  après  avoir  requis  au  besoin  l'avis  d'autres  services de l'Etat.  Interdiction  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    S'il  s'avère  que  l'exercice  de  la  charge  publique  risque  d'être  inconciliable  avec  l'accomplissement  des  devoirs  de  fonction,  le  Service  du  personnel en informe l'agent concerné et son supérieur hiérarchique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le cas échéant, il transmet une proposition d'interdiction au Gouvernement  qui statue.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La présente directive entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 9 février 1999  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-François Roth  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 173.111.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 173.111