Arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire)
                            fixant les modalités de subventionnement  des dépenses  scolaires (scolarité obligatoire)  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , révisée les 20 et 21 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000;  vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973  2  )  , modifiée le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 janvier 1983;  vu  la  loi  donnant  compétence  au  Conseil  d'Etat  de  fixer  les  modalités  de  paiement  des  subventions  cantonales  accord  ées  au  titre  des  constructions  scolaires et des installations sportives, du 17 décembre 1985  3  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'instruction  publique et des affaires culturelles,  arrête:  Article  premier  Le  présent  a  rrêté  a  pour  but  de  fixer  les  modalités  de  subventionnement  des  dépenses  scolaires  et  de déterminer  les  éléments  pris  en considération à ce propos, dans le cadre de la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Par traitement, il faut entendre le salaire brut, y compris l'allocation
                            complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les allocations pour enfants et de formation professionnelle n'entrent pas dans  le calcul de subventionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Par charges sociales, il faut entendre celles relatives à l'AVS/ALFA, au
                            chômage et à l'assurance  -  accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prise en compte des charges relatives à la Caisse de pensions de l'Etat fait  l'objet de dispositions particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) 1 La subvention cantonale sur les traitements ainsi que sur les charges
                            sociales additionnelles fait l'objet:  a)  du versement trimestriel d'un acompte provisoire;  b)  d'un  ajustement  définitif  différé  établi  sur  la  base  des  comptes  scolaires  annuels qui doivent être adressés sur formule adéquate au Département de  FO 2000 N  o  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 417.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 419.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2  021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            jusqu'au 31 mars au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls   sont   subventionnés   les   traitements   relatifs   à   des   enseignements  reconnus par le département et dans les limites qu'il fixe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les primes de fidélité servies aux membres de la direction et au
                            personnel enseignant des établissements d'enseignement public sont réparties  annuellement au prorata des salaires versés dans chaque commune ou école.  Elles  sont  facturées  en  fin  d'année  civile  après  déduction  de  la  subvention  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les allocations de renchérissement servies aux anciens membres de la
                            direction et aux anciens membres du personnel enseignant des établissements  communaux  d'enseignement  public  sont  subventionnées  en  fin  d'année  civile  sur la base d'un décompte présenté par la Caisse de pensions de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les subventions accordées aux communes pour les constructions
                            scolaires et les installations sportives sont versées de la manière suivante:  a)  dans  les  deux  mois  qui  suivent  la  reconnaissance  et  l'approbation  des  co  mptes,  si  le  montant  de  la  subvention  cantonale  est  inférieur  à  50.000  francs;  b)  dans  l'année qui suit  la reconnaissance  et  l'approbation  des comptes,  si le  montant de la subvention cantonale est supérieur à 50.000 francs, mais ne  dépasse pas 100.000 fran  cs;  c)  en  deux  annuités,  à  compter  de  la  reconnaissance  et  l'approbation  des  comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 100.000  francs, mais ne dépasse pas 300.000 francs;  d)  en  trois  annuités,  à  compter  de  la  reconnaissance  et  l'app  robation  des  comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 300.000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            7  )  1  Les communes autorisées par le département à louer temporairement  des locaux à des fins scolaires peuvent être mises au bénéfice  d'une subvention  annuelle dont le montant est arrêté par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la subvention annuelle accordée pour la location temporaire de  locaux  à  des  fins  scolaires  est  calculé  en  tenant  compte  du  loyer  (sans  les  charges) payé par la commu  ne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 18 août 2008, annulé  par arrêt du TF du 24 février 2009 en la cause 2C_692/2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Abrogé par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 200  7 N° 97)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)  ires et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communes  sont  subventionnés  par  l'Etat  lorsqu'ils  découlent  des  mesures  d'organisation suivantes:  a)  fermeture d'un collège  d'environs;  b)  regroupement    intercommunal    faisant    l'objet    d'une    convention    ou  fréquentation   d'une   classe   intercommunale   du   degré   primaire   (classe  spéciale);  c)  déplacements réguliers justifiés par l'accès aux installations sportives d'une  autre commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  dispositions  de  cet  article  sont  également  applicables  aux  frais  de  transports  pris  en  charge  par  les  communes  dans  l'organisation  de  l'école  enfantine publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 9 ) 1 Le départemen t est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre
                            en vigueur avec effet au 1  er  janvier 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  abroge  l'arrêté  fixant  les  modalités  de  subventionnement  des  dépenses  scolaires (scolarité obligatoire), du 3 février 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  , et l'arrêté modifiant l'arr  êté  fixant  les  modalités  de  subventionnement  des  dépenses  scolaires  (scolarité  obligatoire), du 22 août 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Abrogé par A du 27 avril 2005 (FO 2005 N° 33) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RLN  XI  324
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  FO 2000 N° 64