Convention administrative sur les activités industrielles et artisanales réglementées
                            Convention administrative  sur les activités industrielles et artisanales réglementées  Du 12 mars 1999  Le Comité gouvernemental de l'Espace Mittelland  arrête :  Champ  d'application et  objectif  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cette  convention  est  applicable  à  toutes  les  professions  mentionnées dans l'annexe, qui en fait partie intégrante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En tant que directive liant les autorités, elle vise à uniformiser l'application de  la  loi  fédérale  du  6  octobre  1995  sur  le  marché  intérieur  (LMI)  dans  le  d  o  maine des réglementat  ions cantonales concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les droits d'exclusivité attachés aux activités soumises à une concession ne  sont pas touchés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   cantons   signataires   sont   libres   de   faire,   dans   leur   déclaration  d'adh  é  sion,  des  réserves  relatives  à  certaines  professions  ou  activités industrielles ou artisanales.  Diplômes et  certificats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les diplômes professionnels, les certificats de capacité ainsi que les  titres  équivalents  qui  ont  été  délivrés  et  reconnus  dans  un  canton  signataire  sont  également  reco  nnus  dans  les  autres  cantons  signataires,  si  le  ou  la  tit  u  laire  peut  justifier  d'une  activité  professionnelle  ininterrompue,  exercée  à  titre   principal,   pendant   au   moins   deux   ans   consécutifs   dans   le   métier  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 5 est réservé.  Activités ne  nécessitant pas  de site  d'explo  i  tation en  dehors du  canton de  provenance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  activités  qui  ne  nécessitent  pas  de  site  d'exploitation  en  d  e  hors  du  canton  de  provenance,  l'autorisation  délivrée  par  ce  dernier  est  val  a  ble, sur simple présentati  on, dans les autres cantons signata  i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  canton  signataire  de  provenance  n'exige  pas  la  délivrance  d'une  autor  i  sation   pour   une   activité   professionnelle   déterminée,   cette   activité  exercée à titre principal pendant au moins trois ans consécutifs  et n'ayant fait  l'objet  d'aucune  plainte  est  reconnue  au  même  titre  qu'une  autorisation  valable.  Activités  nécessitant un  site d'exploitation  en dehors du  canton de  pr  venance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque le ou la titulaire d'une autorisation délivrée depuis moins d  'un  an  par  le  canton  signataire  de  provenance  pour  une  activité  réglementée  pr  é  sente  une  demande  d'autorisation  pour  une  activité  nécessitant  un  site  d'e  x  ploitation  dans  un  autre  canton  signataire,  ce  dernier,  sous  réserve  des  art  i  cles  2  et  5,  la  lui  déliv  re  sans  autre  formalité  relative  aux  conditions  personne  l  les, celles  -  ci étant considérées comme remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation   délivrée   en   vertu   du   présent   article   le   mentionnera  express  é  ment.  Il  n'en  sera  pas  tenu  compte  lors  de  l'octroi  d'une  nouvelle  autori  sation  dans  un  autre  canton  signataire,  seule  l'autorisation  initiale  délivrée par le canton signataire de provenance faisant foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  perception  d'un  émolument,  celui  -  ci  sera  réduit  de  moitié;  la  r  é  duction pourra toutefois être limitée à 20 francs  .  Dispositions  spéciales  relat  ves à  l'hôtellerie et la  restaur  a  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les certificats de capacité d'hôtellerie et de restauration de tous les  cantons   signataires   sont   reconnus   sans   réserve   pour   la   direction   d'un  établi  s  sement  d'hôtellerie  et  de  r  estauration  pour  autant  qu'ils  attestent  la  réussite  d'un  examen  subi  conformément  aux  directives  sur  la  formation  (version de 1998) des associations professionnelles nationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes ayant exercé durant cinq ans une fonction dirigeante dans un  établissement   d'hôtellerie   et   de   restauration   sont   réputées   avoir   les  qualific  a  tions  professionnelles  requises  pour  diriger  un  tel  établissement  (hôtel,  resta  u  rant  ou  camping).  Est  considérée  comme  fonction  dirigeante  la  direction d'un établissement en tan  t que personne responsable (titulaire d'une  patente  ou  d'une  autorisation)  ou  la  collaboration  avec  le  conjoint  dans  la  direction de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons signataires se réservent le droit d'exiger que l'intéressé ait suivi  un cours et subi un exa  men sur la législation cantonale.  Subsidiarité de la  convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dispositions  des  lois,  ordonnances,  concordats  ou  conventions  administratives  plus  libéraux,  au  sens  de  la  LMI,  que  celles  de  la  présente  convention sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit  des personnes intéressées à apporter la preuve qu'elles ont acquis  les connaissances requises selon l'article 4 LMI est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  cantons  soussignés  précisent  que  la  présente  convention  ne  contient  aucune disposition dérogatoire au sens de l'article  4, alinéa 4, LMI.  Harmonisation  des dispositions  législatives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Afin d'assurer une meilleure harmonisation de la législation dans les
                            domaines  touchés  par  la  convention,  les  cantons  signataires  s'engagent  à  contacter le plus tôt possible, dans les a  utres cantons signataires, les services  spécialisés qui sont concernés par un projet législatif déterminé.  Adhésion,  rés  i  liation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La déclaration d'adhésion est présentée au comité gouvernemental
                            de l'Espace Mittelland.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  présente  convention  pe  ut  être  dénoncée  par  une  déclaration  écrite  au  comité  gouvernemental  de  l'Espace  Mittelland  pour  la  fin  d'une  année  civile,  moyennant un délai de résiliation de six mois.  Adhésion  d'a  u  tres cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les cantons signataires invitent les autres canton s à adhérer à cette
                            convention moyennant des déclarations unilatérales.  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le comité gouvernemental de l'Espace Mittelland décide de l'entrée
                            en  vigueur  de  la  convention  lorsque  trois  cantons  au  moins  ont  fait  acte  d'a  d  hésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  secrétariat  du  comité  gouvernemental  communique  les  déclarations  d'adhésion,  la  décision  d'entrée  en  vigueur  ainsi  que  d'éventuelles  réserves  des  cantons  adhérents  à  tous  les  cantons  signataires  et  aux  autres  cantons  de l'Espace Mittelland.  Neuchâtel,  le 12 mars 1999  Le président : Wallner  La secrétaire générale : Maissen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  à  la  convention  administrative  de  l'Espace  Mittelland  sur  les  activités industrielles et artisanales réglementées  Liste des activités industrielles et artisanales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Commerce et industrie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Exploitation de gravières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Architecte, ingénieur  -  e civil  -  e, urbaniste, aménagiste
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  Exploitation d'un établissement d'hôtellerie ou de restauration
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4  Exploitation d'un établissement de danse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5  Vente de bois  sons alcooliques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.6  Exploitation  de  distributeurs  automatiques  de  marchandises  et  de  pre  s  tations de services
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.7  Traiteur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.8  Exploitation d'appareils de jeu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.9  Démonstrations et manifestations publicitaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.10  Organisation d'expositions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  11  Industrie  ambulante  (colportage,  déballage,  camion  -  magasin,  activités  professionnelles de divertissement)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.12  Commerce d'occasions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.13  Détention et conduite de taxis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.14  Gérance de homes d'enfants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.15  Ramoneur  -  euse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.16  Exploitation d'une  école de navigation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.17  Octroi et entremise de prêts et de crédits, à titre professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.18  Directeur  -  trice d'une salle de cinéma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.19  Exploitation d'une entreprise de cinéma ou de théâtre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.20  Prêteur  -  euse sur gages et fripier  -  ère
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.21  Comme  rce et courtage immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.22  Agence d'affaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.23  Agence matrimoniale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.24  Salon de coiffure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.25  Exploitation d'une entreprise de pompes funèbres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.26  Agence de détective
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.27  Désinfection de locaux d'habitation et de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.28  Repr  ésentation professionnelle dans la procédure d'exécution forcée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Agriculture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  Pareur  -  euse d'onglons
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  Maréchal  -  ferrant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3  Conseiller  -  ère technique en élevage et en alimentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.4  Technicien  -  ne de l'insémination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Touris  me, chasse et pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1  Guide/porteur  -  euse de montagne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2  Professeur  -  e de ski
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3  Exploitation d'une école de ski
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.4  Location de bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.5  Pêcheur  -  euse professionnel  -  le  La  convention  a  été  mise  en  vigueur  au  1  er  juillet  1999  pour  les  cantons  de  Berne,  de  Fribourg,  du  Jura,  de  Soleure,  de  Vaud  et  du  Valais.  Les  cantons  suivants ont fait des réserves :  Fribourg  :  le  chiffre  1.14  de  l'annexe  ne  concerne  que  la  direction  et  le  pe  r  sonnel travaillant dans des écoles privées (comprises comme  pendant au  sy  s  tème de l'instruction publique).  Soleure  :  l'article  3  de  la  convention  n'est  pas  applicable  aux  activités  selon  les chiffres 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15, 1.26 et 3.4 de l'annexe.  Vaud  :  la  convention n'est  pas applicable  aux  activités  selon  les  chiffres  1.3,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.28  et  3.5  de  l'annexe;  l'article  3  de  la  convention  n'est  pas  applicable  à  l'a  c  tivité selon le chiffre 1.2 de l'annexe.  Delémont, le 22 septembre 1999  Le ministre de l'Economie et de la Coopér  a  tion :  Jean  -  François Roth