Arrêté concernant la mise à disposition estivale d’aires d’accueil pour les touristes pratiquants le camping-carisme durant l’été
                            Arrêté  concernant la mise à disposition estivale d’aires d’accueil  pour les touristes pratiquants le camping  -  carisme durant  l’été  juin 2022  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la  loi  cantonale  sur l'aménagement du terri  toire (LCAT), du 2 octobre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16  octobre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi sur la police (LPol)  ,  du 4 novembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014  5  )  ;  vu l’arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé  de l'État  ,  du 31 mai 1963  6  )  ;  sur  la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête :  Article  premier  Le présent arrêté fixe les dispositions nécessaires  permettant  de  favoriser l’accueil touristique estival  , du 1  er  juillet au 31 août,  des caravanes  et  des  véhicules habitables pratiquant les haltes courtes et spontanées, soit de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 à 3 nuits, en dérogation au règlement d’exécution de la loi sur les constructions  (  RELConstr.  ),  du  16  octobre  1996  ,  et  à  l’arrêté concernan  t  le  camping  et  le  caravaning sur le domaine public  ou privé de l'É  tat  ,  du 31 mai  1963  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L’accord de la commune est toujours indispensable pour installer une
                            caravane ou un au  tre véhicule habitabl  e  sur son territoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accord du ou de la propriétaire est toujours indispensable pour  installer une  caravane ou un au  tre véhicule habitable  sur son bien  -  fonds  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un montant lié au séjour et aux prestations fournies peut être perçu par le ou  la  propriétai  re  du  terrain  mis  à  disposition  en  guise  de  place  d’accueil  temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de perception d’un montant tel que défini à l’alinéa 2, la taxe de séjour  est due au sens de l’article 36 de la loi sur les établissements publics (LEP).  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 701.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 720.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 720.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 561.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN  933.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 727.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            travaux de places de stationnement, d’autres places, de terrains vagues, de  surfaces agricoles ou de champs, en places d’accueil temporaires  pour installer  une  ca  ravane  ou  un  au  tre  véhicule  habitable  est  soumis  à  autorisation  de  la  commune et dispensé d’enquête  publique  .  L’utilisation de surfaces dans des  secteurs soumis à la législation forestière n’est  pas possible conformément à la  l  oi cantonale sur les forêts (  LCFo)  , du 6 février 1996  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a  commune  peut  autoriser  des  places  d’accueil temporaires  d’une capacité  maximale  :  -  de  30  caravane  s  ou  autre  s  véhicule  s  habitable  s  sur  des  places  existantes  avec  un  revêtement  aménagé  en  dur.  La  surface  par  caravane  ou  autre  véhicule  habitable  doit faire minimum 15m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  et maximum 20m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  -  de 5 caravanes ou autres véhicules habitables sur des terrains naturels, pour  autant  que  les  terrains  ne  se  situent  pas  dans  des  zones  de  protection  cantonales (zones  S1 et S2  de protection des eaux, protection des marais,  inventaire  des  biotopes,  objets  géologiques  sites  naturels  ICOP),  en  forêt,  dans des zones de protection communales  (ZP2  )  ou  à moins de 10 mètres  d’un cours d’eau ou d’un lac  .  La  surface  par  caravane  ou  autre  véhicule  habitable  doit faire minimum 15m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  et maximum 20m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  l’exception  de  l’usage  du  domaine  public  cantonal,  aucune  autorisation  cantonale n’est requise, mais la commune doit annoncer au Département du  développement territorial et de l’environnement  toutes les autorisations qu’elle  délivre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Après le 31 août, les places d’accueil temporaires doivent être remises dans  leur état et leur affectation initiaux, au plus tard 10 jours après la fin de l’activité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La mise à disposition de places permanentes o  u pour des durées dépassant  les dates fixées à l’alinéa 1 est soumise à permis de construire, tout comme les  projets nécessitant des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les places d’accueil temporaires sont gérées dans le respect des
                            normes   sanitaires,   de  protection   de   la   nature   et   des   eaux   et   sous   la  responsabilité du ou de la propriétaire du bien  -  fonds  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une place d’accueil temporaire perturbe l'ordre public, la salubrité publique,  la sécurité ou la protection des sites, de la nature, des eaux, du pay  sage ou de  l'environnement,  l'autorité  ordonne  les  mesures  nécessaires  prévues  par  les  articles 46 et suivants de la loi sur les constructions (LConstr.).  Les agent  -  e  -  s de  sécurité publique communaux sont compétents pour rétablir l’ordre public et  procéder  aux dénonciations dans les limites de leurs compétences légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est interdit d’installer une caravane ou un autre véhicule habitable en dehors  des endroits  autorisés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les places d’accueil temporaires du présent règlement ne sont pas des aires  d’accueil  au  sens  de  la  législation  sur  le  stationnement  des  communautés  nomades, laquelle est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur  le 1  er  juin 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  a  u  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 921.1  publication