RÈGLEMENT fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux
                            RÈGLEMENT  741.11.1  fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux  (RTVB)  du 21 décembre 2005  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux  [A]  vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement  arrête  [A]  Loi du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et bateaux (  BLV 741.11)  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1   Le présent règlement définit les tarifs des taxes annuelles perçues pour chaque genre de véhicules  automobiles et de bateaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Principe
                            1   La taxe est calculée selon les critères déterminés par la loi sur la taxe des véhicules automobiles et  des bateaux  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Elle est en francs suisses.  [A]  Loi du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et bateaux (  BLV 741.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Encaissement et frais
                            1   La taxe est payée en général sur facture mais peut être réclamée au comptant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Des frais sont prélevés pour les rappels. Les frais de poursuite sont à la charge de l'administré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les frais inhérents au remboursement de la taxe sont facturés à l'administré. Les frais postaux  peuvent être mis à la charge de l'administré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Rabais
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les rabais mentionnés dans ce règlement ne sont pas cumulables. Le rabais le plus favorable  s'applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            détenteur. Ce rabais est calculé sur l'entier de la taxe.  [A]  Loi du 01.11.2005 sur la taxe des véhicules automobiles et bateaux (  BLV 741.11)  Chapitre II  Véhicules automobiles de transport ou de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Barème pour les véhicules automobiles légers de transport 1
                            ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il est perçu une taxe de base de CHF 40.- puis  -  CHF 0.15 par kg jusqu'à 2000 kg et CHF 0.30 pour chaque kg supplémentaire puis  -  CHF 2.- par kW jusqu'à 100 kW et CHF 3.- pour chaque kW supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La taxe est réduite de 75 % si les véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  immatriculés pour la première fois jusqu'au 31 décembre 2020, émettent moins de 120 gr de CO2 par  km;  abis.    immatriculés pour la première fois dès le 1er janvier 2021,  émettent moins de 149 gr de CO2 par km;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  fonctionnent au gaz ou à un carburant naturel (colza, bioéthanol, etc.) et sont spécifiquement  équipés pour l'usage de ce genre de carburant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La taxe est réduite de 50% si les véhicules immatriculés avant le 31 décembre 2013 sont équipés pour  les véhicules diesel d'un filtre à particules selon la réception par type (champ n° 30) et qui démontre le  niveau d'émissions des gaz d'échappement du code d'émissions pour le permis de circulation B04 ou  supérieur (champ n° 72). Le montage après coup d'un filtre à particules ne sera reconnu que si cette  variante d'équipement est prévue sur la réception par type ou que le détenteur apporte la preuve de la  conformité du véhicule aux prescriptions CE ou de l'ECE concernant les niveaux des émissions de gaz  d'échappement et que ce véhicule satisfait également au code d'émissions pour le permis de  circulation B04 ou supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Barème pour les véhicules automobiles lourds de transport
                            1  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La taxe est de CHF 560.- jusqu'à 4000 kg et CHF 140.- pour chaque tranche ou fraction de 1000 kg de  poids supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La taxe des véhicules automobiles lourds de transport de personnes et de marchandises soumis à la  redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations peut être réduite de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  20 % pour la catégorie EURO 5 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Modifié par le règlement du 18.09.2013 entré en vigueur le 01.01.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Barème pour les véhicules automobiles de travail lourds et légers
                            1   La taxe est de CHF 66.- jusqu'à 4000 kg et CHF 7.- pour chaque tranche ou fraction de 1000 kg de  poids supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Barème pour les chariots à moteur industriels
                            1   La taxe est réduite de 50 % pour les chariots (légers ou lourds) à moteur industriels limités à la vitesse  de 30 km/h.  Chapitre III  Motocycles de tous genres et monoaxes industriels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Barème pour motocycles et véhicules qui leur sont assimilables
                            1   La taxe est de       CHF 65.- jusqu'à 50 cm³       CHF 87.- de plus de 50 cm³ et jusqu'à 100 cm³  puis CHF 22.- pour chaque tranche ou fraction de 100 cm³ de cylindrée supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Barème pour les monoaxes industriels tirant une remorque
                            1   La taxe est de CHF 87.-.  Chapitre IV  Cyclomoteurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Barème pour les cyclomoteurs
                            1   La taxe est de CHF 20.-.  Chapitre V  Véhicules automobiles agricoles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Barème pour les véhicules automobiles agricoles
                            1   La taxe est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Tracteurs : CHF 124.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Chariots à moteur : CHF 74.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Chariots de travail : CHF 59.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Monoaxes : CHF 74.-
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Barème pour les remorques agricoles
                            1   La taxe est de CHF 51.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Barème pour les remorques de transport (en kg)
                            1   La taxe est de  Dès  Jusqu'à  CHF  -  250  65.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250  500  129.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500  1000  194.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1000  2000  258.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000  4000  323.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4000  8000  387.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8000  16'000  452.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16'000  32'000  517.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32'000  64'000  646.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64'000  -  904.-
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Barème pour les remorques de travail (en kg)
                            1   La taxe est de  Dès  Jusqu'à  CHF  -  2000  56.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000  4000  61.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4000  8000  66.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8000  16'000  72.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16'000  32'000  78.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32'000  64'000  95.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64'000  -  110.-
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Barème pour les véhicules mus par des moteurs électriques
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La taxe est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Cyclomoteurs : CHF 9.- ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Motocycles : CHF 13.- ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Autres véhicules : CHF 25.- ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Bateaux : CHF -50% du montant total de la taxe.  Chapitre VIII  Bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Barème pour les bateaux
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La taxe est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Bateaux à rames et pédalos : CHF 25.- ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  Pour tout autre bateau : CHF 35.- jusqu'à 5 mètres et CHF 2.- par décimètre supplémentaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Pour tout moteur : CHF 30.- jusqu'à 6 kW, CHF 4.- par kW supplémentaire jusqu'à 200 kW et CHF 8.-  pour chaque kW supplémentaire. Pour les moteurs couplés, la puissance est additionnée. Pour les  bateaux avant plusieurs moteurs non couplés, c'est le plus puissant qui est taxé ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Pour un chaland : CHF 61.- jusqu'à 10 tonnes et CHF 1.- par tonne de charge utile supplémentaire ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  Pour une embarcation de travail sans moteur : CHF 49.-.  Chapitre IX  Divers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Barème pour les plaques professionnelles
                            1   La taxe est de  a)  Motocycles de tous genres  CHF  218.-  b)  Véhicules automobiles légères et lourdes de tous genres  CHF  655.-  c)  Véhicules automobiles agricoles de tous genres  CHF  205.-  d)  Remorques de tous genres  CHF  364.-  e)  Bateaux de tous genres  CHF  146.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'adaptation du montant de la taxe n'intervient que par tranches d'un ou plusieurs vingtièmes. Elle  entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier qui suit l'année en cours de laquelle l'indice a atteint un  niveau suffisant pour justifier une adaptation d'un vingtième au moins. Les montants fixés dans le  présent règlement correspondent à l'indice de 106 (base 1993) et 100 (base 2000).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement  qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.