Décret concernant la perception et mise en compte d’émoluments, peines pécuniaires, amendes et frais par les autorités administratives et judiciaires, ainsi que le versement et la mise en compte d’avances de frais de I’Etat
                            Décret  concernant     la     perception     et     mise     en     compte  d’émoluments,  peines  pécuniaires,  amendes  et  frais  par  les  autorités  administratives  et  judiciaires,  ainsi  que  le  versement  et  la  mise  en  compte  d’avances  de  frais  de  I’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et canton du Jura  vu l'article 35 du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  les  articles  380  et  suivants  du  Code  de  procédure  pénale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  vu l'article 81 du Code de procédure civile du 9 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  arrête :  SECTION  1  :   Perception  et  mise  en  compte  des  émoluments  des  autorités administratives  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  émoluments  pour  des  actes  tels  que  patentes,  autorisations,  attestations  et  décisions  administratives,  sont  perçus  et  mis  en  compte  par  l'autorité  qui  effectue  l'envoi  ou  la  remise  de  l'acte  à  l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  délivrance  et  la  perception  ne  sont  pas  effectuées  par  l'autorité  comptable,   celle-ci   établit   sur   l'autorité   perceptrice   un   mandat   de  perception  pour  les  émoluments  et  frais  recouvrés.  Afin  de  ne  pas  charger  inutilement  le  service  des  assignations,  les  cas  de  ce  genre  feront l'objet de mandats collectifs périodiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Autant que possible, la mise en compte des droits perçus a lieu  au moyen de quittances officielles, qui seront oblitérées mécaniquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  des  Finances  et  de  la  Police  peut,  en  cas  de  circonstances  particulières,  substituer  audit  système  un  autre  mode  de  mise en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Lorsque le permis, l'attestation, etc., est remis directement à
                            l'intéressé, une quittance lui sera délivrée ou un coupon sera apposé sur  l'acte  même;  si  ce  dernier  est  établi  en  plusieurs  expéditions,  le  coupon  sera  apposé  sur  le  double  principal  demeurant  entre  les  mains  de  l'autorité; et dans tous les cas où un état de frais particulier est tenu, sur  cet état.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Avec le consentement préalable du Département des Finances et
                            de  la  Police,  il  est  loisible  aux  autres  départements  de  faire  porter  en  compte par les autorités perceptrices, au moyen de quittances officielles,  outre  les  émoluments  proprement  dits,  encore  d'autres  perceptions  au  profit  de  l'Etat.  Contre  présentation  des  quittances  officielles  employées  de cette manière, le Département des Finances et de la Police établit à la  fin  de  l'exercice  les  mandats  de  paiement  nécessaires  pour  régulariser  les opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Avec les émoluments, l'autorité perceptrice recouvre les frais et
                            débours avancés par la Caisse de l'Etat. Ils seront indiqués à part dans  les actes et états de frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les émoluments et frais dus, l'Etat a droit de rétention sur  les actes à délivrer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recouvrement  juridique  de  pareilles  créances  est  effectué  par  la  Recette  et  Administration  de  district,  sauf  autre  réglementation  légale.  Cet  office  a  qualité  pour  représenter  l’Etat  en  procédure  de  poursuite  et  faillite et en procédures intermédiaires y relatives.  SECTION 2 :  Perception et mise en compte des émoluments et frais  en  matière  civile  ainsi  qu'en  matière  de  poursuite  et  faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les articles 1 à 6 du présent décret font règle pour la perception
                            et  mise  en  compte  des  émoluments  et  frais  en  matière  civile,  de  même  qu'en   matière   de   poursuite   et   faillite,   par   les   autorités   et   offices  compétents.  SECTION  3  :   Perception  et  mise  en  compte  de  peines  pécuniaires,  amendes,   frais   et   prestations   compensatoires   en  affaires pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  En  tant  qu'il  s'agit  de  la  perception  de  peines  pécuniaires,  amendes,  frais  et  prestations  compensatoires  fiscales,  l'exécution  des  jugements pénaux incombe aux Recettes et Administrations de district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  A  cet  effet,  les  autorités  de  justice  répressive  dressent,  pour  chaque  jugement  exécutoire,  un  extrait  qu'elles  envoient  dans  un  délai  convenable   à   la   Recette   et   Administration   de   district   compétente,  conformément aux articles 380 et 381 du Code de procédure pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'extrait de jugement doit contenir les indications suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.     numéro et année de délivrance de l'extrait;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.     numéro de l'affaire selon le registre de procédure pénale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.     état civil et domicile exacts du débiteur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.     tribunal ayant statué;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.     date du jugement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  infraction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.     jugement,     savoir     :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  peines ou mesures;  b)    ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  c)    frais de justice;  d)    frais de détention;  e)    prestations compensatoires fiscales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  extrait  doit,  en  outre,  porter  la  date  de  sa  délivrance  et  la  signature du fonctionnaire ou de l'employé dont il émane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  numérotés en série continue et portés sur une liste avant d'être envoyés  aux autorités préposées à l'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ladite liste énoncera :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.     le numéro de l'extrait;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.     le tribunal ayant statué;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.     les nom et prénom du condamné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.     le total des frais, y compris ceux de détention;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.     le montant de la compensation à recouvrer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le numéro de l'extrait de jugement sera mentionné dans le contrôle de  procédure pénale pour chaque affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'état  des  jugements  est  dressé  en  trois  doubles.  L'un  sert  à  l'autorité  judiciaire  de  justification  concernant  l'envoi  des  extraits  aux  autorités  exécutives,  tandis  que  les  deux  autres  doubles,  pourvus  de  la  signature   du   greffier,   sont   remis   chaque   trimestre   à   la   Trésorerie  générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  arrêts  pénaux  du  Tribunal  cantonal,  l'état  des  jugements  est  remis en une seule expédition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Contrôle  des  finances  reporte  les  jugements  pénaux  du  Tribunal  cantonal  sur  la  liste  du  district  d'exécution,  puis  délivre  sur  la  Recette et Administration de ce district les mandats de perception pour le  montant  total  des  peines  pécuniaires,  amendes,  frais  et  prestations  compensatoires,  un  double  de  l'état  des  jugements  étant  envoyé  en  même temps à la Recette et Administration de district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  délivrance  des  mandats  de  perception  est  attestée  par  le  Contrôle des finances sur les états des jugements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les Recettes et Administrations de district confrontent l'état des
                            jugements   avec   les   extraits   reçus   des   autorités   judiciaires   à   fin  d'encaissement.  Les  divergences  dont  la  rectification  impliquerait  une  modification  des  écritures  à  charge  seront  signalées  à  la  Trésorerie  générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  perception  des  peines  pécuniaires,  des  amendes,  frais  et  prestations compensatoires s'effectue conformément aux dispositions en  matière d'exécution des peines (art. 35 CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  , art. 383, al. 1, ch. 1, Cpp
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  )  et de poursuite pour dettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les écritures à la charge de la Recette et Administration de
                            district  ne  coïncidant  pas  quant  au  temps  avec  l'envoi  des  extraits  de  jugements, la Recette et Administration de district doit, pour simplifier les  choses, imputer les rentrées en matière d'exécution des peines, chaque  mois, sur les mandats de perception les plus anciens en date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Les peines pécuniaires et les amendes irrécouvrables devront  être  portées  à  la  connaissance  de  l'autorité  compétente  conformément  aux articles 36 et 106, alinéa 5, du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et à l'article 23,  alinéa 2, chiffre 1, de la loi sur l'introduction du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les peines pécuniaires et les amendes prescrites ou converties  en  peines  privatives  de  liberté,  de  même  que  les  frais  et  prestations  compensatoires   irrécouvrables,   sont   communiquées   trimestriellement  sous forme d'état à la Trésorerie générale, pour élimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet "état des éliminations" contiendra :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le numéro et l'année de délivrance de l'extrait de jugement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.     les nom et prénom du débiteur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  les   sommes   à   éliminer   (peines   pécuniaires,   amendes,   frais,  prestation compensatoire).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On y joindra les extraits de jugements et pièces justificatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  des  éliminations.  Si  elles  justifient  effectivement  une  élimination,  la  Trésorerie  générale  décharge  les  Recettes  et  Administrations  de  district  pour  les  sommes  éliminées,  par  la  voie  de  mandats  de  paiement.  Elle  atteste  ces  éliminations  sur  les  extraits  de  jugements  au  moyen  d'un  timbre  et  les  mentionne  dans  ses  états.  Les  justifications  et  attestations  demeurent  entre  ses  mains,  à  l'appui  de  l'état  des  éliminations,  tandis  que   les   extraits   de   jugements   sont   retournés   aux   Recettes   et  Administrations de district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cas  dans  lesquels  les  conditions  d'une  élimination  ne  sont  pas  remplies, sont rayés par la Trésorerie générale sur ses états et renvoyés  aux Recettes et Administrations de district avec indication du motif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Administrations de district communiquent au Contrôle des finances les
                            émoluments d'encaissement pour amendes payés aux gendarmes, ainsi  que  les  frais  de  poursuites  irrécouvrables.  Le  Contrôle  des  finances  vérifie ces indications et dresse les mandats de paiement.  SECTION      4      :      Perception      et      mise      en      compte      d'amendes  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Relativement aux rentrées d'amendes prononcées
                            administrativement, les Recettes et Administrations de district tiennent un  état  spécial,  qui  est  envoyé  trimestriellement  en  double  expédition  à  la  Trésorerie  générale.  Celle-ci  transmet  un  des  doubles  au  Département  des  Finances  et  de  la  Police  à  fin  d'établissement  du  mandat  de  perception.  SECTION 5 :  Perception et mise en compte des amendes d'ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les Recettes et Administrations de district sont chargées de la  perception  des  amendes  d'ordre  infligées  en  vertu  des  articles  18,  41,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42,  247,  268  et  284  du  Code  de  procédure  civile  et  de  l'article  19  du  Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Elles perçoivent de même celles qui  sont  infligées  dans  tous  les  autres  cas,  non  énumérés  ici,  en  vertu  des  dispositions légales en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  chancelleries  des  tribunaux  signalent  à  la  Trésorerie  générale  les  amendes d'ordre infligées; la Trésorerie générale établit les mandats de  perception à l'intention des Recettes et Administrations de district.  SECTION 6 :  Versement et mise en compte des avances de frais de  l'Etat en affaires de police et pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les présidents de la Cour criminelle et de la Cour pénale du
                            Tribunal  cantonal,  les  présidents  des  tribunaux  et  les  juges  d'instruction  sont  autorisés,  dans  les  limites  des  dispositions  légales  et  des  tarifs,  à  ordonner  le  paiement,  par  leur  caisse  de  bureau,  d'avances  de  frais  de  tout genre au compte de la Caisse de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Pour les frais qui ne sont fixés dans aucun des tarifs applicables,
                            ou   qui   dépassent   la   limite   prévue,   on   requerra   l'autorisation   du  Département  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur  avant  le  versement,  lorsqu'il  s'agit d'une somme supérieure à 500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les offices de paiement tiennent au sujet desdits frais un état,
                            indiquant le numéro de l'affaire, le nom de l'ayant droit, celui du prévenu,  soit des parties, la cause du versement et la somme payée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cet  état  est  clos  en  règle  générale  chaque  mois  et  doit  être  visé par le président de tribunal ou le juge d'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contre  remise  de  l'état  de  frais  visé,  avec  les  reçus  s'y  rapportant,  la  Recette  et  Administration  de  district  compétente  rembourse  le  montant  qu'énonce l'état.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les états de frais transmis par les Recettes et Administrations de
                            district avec les décomptes mensuels sont vérifiés par le Département de  la  Justice  et  de  l'Intérieur.  Après  avoir  constaté  que  les  versements  étaient justifiés en soi et quant au montant - au besoin en compulsant les  pièces - ce département délivre les mandats de paiement définitifs.  SECTION 7 :  Encaissement des frais de justice par les greffiers des  tribunaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les greffiers des tribunaux sont autorisés à procéder par voie de
                            poursuite pour les créances de frais de justice. Ils sont compétents pour  représenter  l'Etat  en  procédure  de  poursuite  et  faillite,  de  même  qu'en  procédure intermédiaire y relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 8 :  Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            7)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Nouvelle  teneur  du  titre  selon  le  ch.  V  de  la  loi  du  22  novembre  2006  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  janvier 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 271.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  du  préambule  selon  le  ch.  V  de  la  loi  du  22  novembre  2006  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis le 1  er   janvier 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  V  de  la  loi  du  22  novembre  2006  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er    janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Abrogé(e) par le ch. V de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs  liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1  er   janvier 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 311